Infirmation partielle 7 novembre 2017
Résumé de la juridiction
Arrêt rendu le 07 novembre 2017 par la 6e chambre de la Cour d’appel de Versailles RG 16/03530
Contrat de travail, rupture, rupture de la période d’essai, grossesse, prise en compte de la grossesse par l’employeur lors de la rupture, existence d’un doute sérieux au profit de la salariée enceinte, conséquences , discrimination, nullité de la rupture de l’essai, effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1225-1 du code du travail, l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat travail au cours d’une période d’essai.
Aux termes de l’article L. 1225-3 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Les appelantes font valoir que la décision de rupture de la période d’essai a été dictée par l’insuffisance professionnelle de la salariée. Au vu des éléments du dossier, La cour considère qu’il existe un doute sur un possible lien entre l’information du 30 juin portant sur l’état de grossesse et la décision de rupture de la période d’essai prise le 8 juillet alors qu’il avait été accordé une seconde chance à la salariée, doute qui doit profiter à la salariée.
La cour prononce la nullité de la rupture de la période d’essai étant intervenue en raison de l’état de grossesse de la salariée qui ne sollicite pas sa réintégration de sorte que cette rupture est assimilée à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 nov. 2017, n° 16/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 20 juin 2016, N° 14/00763 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036010013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2017
R. G. No 16/ 03530
AFFAIRE :
Me SCP LAUREAU ET JEANNEROT-Administrateur judiciaire de la SAS BETOM INGENIERIE
…
C/
Saloua X…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 14/ 00763
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP HADENGUE et Associés
Me Alban PROGRI
Me Dominique ANNICCHIARICO
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me SCP LAUREAU ET JEANNEROT-Administrateur judiciaire de la SAS BETOM INGENIERIE, Me SELARL SMJ-Mandataire judiciaire de la SAS BETOM INGENIERIE, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
Saloua X…
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me SCP LAUREAU ET JEANNEROT-Administrateur judiciaire de la SAS BETOM INGENIERIE
7 rue Jean Mermoz
78000 VERSAILLES
représenté par Me Dominique ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0367 substitué par Me Charles BOULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0400
Me SELARL SMJ-Mandataire judiciaire de la SAS BETOM INGENIERIE
20 avenue de l’Europe
78000 VERSAILLES
représenté par Me Dominique ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0367 substitué par Me Charles BOULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0400
SAS BETOM INGENIERIE
33 avenue des Etats-Unis
78000 VERSAILLES
représentée par Me Dominique ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0367 substitué par Me Charles BOULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0400
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
APPELANTES
****************
Madame Saloua X…
…
représentée par Me Alban PROGRI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame X… a été embauchée par contrat à durée indéterminée à effet au 2 juin 2014, en qualité d’ingénieur structure, statut cadre, position 2, échelon 1, coefficient 115, par la société BETOM INGENIERIE (la société), spécialisée en ingénierie du bâtiment et employant 90 personnes, avec une rémunération mensuelle brute de 3 150 €. Le contrat, soumis à la convention collective nationale Syntec, prévoyait une période d’essai de quatre mois.
Par lettre du 9 juillet 2014, remise en main propre à la salariée le 11 juillet 2014, la société a mis un terme au contrat de travail dans les termes suivants :
« …. Cet essai n’est pas jugé concluant et nous sommes donc au regret de vous informer que nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration.
Conformément à l’article L. 1221 – 25 du code du travail, le délai de prévenance à respecter est de deux semaines.
Par conséquent, vous quitterez les effectifs de la société le 23 juillet 2014…. »
Par courrier du 15 juillet 2014, la salariée a demandé au président de la société de revoir sa décision de rompre la période d’essai.
Par courrier du 17 juillet 2014, le président de la société lui a indiqué que sa décision était sans rapport avec son état de grossesse.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 1er août 2014.
La société a été placée en procédure de sauvegarde le 5 novembre 2015.
Dans le dernier état de ses demandes, la salariée a sollicité de dire et juger que la période d’essai était nulle et la condamnation de la société aux sommes suivantes :
- paiement des salaires et avantages incluant les congés payés, la prime de 13e mois et la prime de vacances depuis la date de rupture de la période d’essai jusqu’à la date du prononcé du jugement,
-56 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-945 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-3 150 € pour non respect de la procédure de licenciement,
-9 450 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-945 € à titre de congés payés afférents,
subsidiairement,
-56 700 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail lié à la grossesse,
avec exécution provisoire du jugement à intervenir, remise des documents de rupture rectifiés : certificat travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard comptait du prononcé du jugement, avec application des intérêts légaux et 4 000 € à titre d’indemnité de procédure.
La société a sollicité la condamnation de la salariée à une indemnité de procédure de 2 000 €.
Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Versailles a déclaré nulle la rupture de la période d’essai et, rendant le jugement commun aux AGS avec mise en jeu de sa garantie dans la limite des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3252-5 du code du travail, a fixé la créance sur l’état du passif de la société aux sommes suivantes :
-9 450 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-945 € à titre de congés payés afférents,
-90 € au titre de l’irrégularité de la procédure,
-945 € à titre d’indemnité légale de licenciement légal,
-18 900 € de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
-700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonnant la production des documents sociaux régularisés (un certificat de travail et une attestation pôle emploi) conformes au jugement ; déboutant la salariée du surplus de ses demandes et la société de sa demande d’indemnité de procédure, fixant les dépens au passif de la société.
Le CGE – AGS de l’île de France Ouest a régulièrement interjeté appel de la décision le 13 juillet 2016 ainsi que la société le 25 juillet 2016.
Par ordonnance de jonction du 4 octobre 2016, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 16/ 03530.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de sauvegarde de la société.
Par écritures soutenues oralement à l’audience auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :
La société sollicite l’infirmation du jugement entrepris et prie la cour de juger que la rupture de la période d’essai est sans rapport avec l’état de grossesse de la salariée et ne constitue pas une discrimination, de débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité de la rupture de la période d’essai et au titre des indemnités subséquentes ; subsidiairement, juger que la rupture de la période d’essai est motivée par des éléments extérieurs à la grossesse de la salariée et n’est donc pas abusive, en conséquence débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts ; en tout état de cause la condamner à une indemnité de procédure de 2 000 €.
Le CGE – AGS de l’île de France Ouest sollicite l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause ; subsidiairement, le débouté des demandes de la salariée, très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes ainsi que les dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi que sa mise hors de cause s’agissant des frais irrépétibles ; juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, plus subsidiairement réduire dans le plus juste proportion le quantum des demandes, fixer l’éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société, dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ; en tout état de cause, dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré la rupture de la période d’essai nul et en conséquence ordonner le paiement des salaires et avantages contractuels incluant les congés payés, la prime de 13e mois, et la prime de vacances depuis la date de la rupture de la période d’essai jusqu’à la date du prononcé de la décision, condamner la société aux sommes suivantes :
-56 700 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
-3 150 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-3 150 € à titre d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement,
-9 450 € au titre des 13e mois non réglés depuis juin 2014,
-9450 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-945 € à titre de congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
-56 700 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat lié à l’état de grossesse,
en tout état de cause,
sollicite l’application des intérêts légaux à compter de la date de la saisine, la condamnation de la société aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Aux termes de l’article L. 1225-1 du code du travail, l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de l’intéressée.
Aux termes de l’article L. 1225-3, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Les dispositions de l’article L. 1225-5 du code du travail qui prévoient que le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte (ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement), ne sont pas applicables à la rupture en période d’essai.
De ce qui précède, il résulte que l’employeur peut résilier le contrat à l’essai pour un motif exclusif de l’état de grossesse sous réserve d’en justifier, à défaut la résiliation injustifiée peut être sanctionnée comme abusive par l’octroi de dommages et intérêts sans pour autant entraîner sa nullité.
Les appelantes font valoir que la décision de rupture de la période d’essai a été dictée par l’insuffisance professionnelle de la salariée.
En l’espèce, la salariée a informé par courriel du 30 juin 2014 (11h54) son supérieur hiérarchique, Monsieur Y…, et la responsable chargée des ressources humaines, Madame Z…, de son état de grossesse.
L’analyse des courriels produits par la société avant le 30 juin 2014, échangés entre les membres de l’équipe à laquelle appartenait la salariée (Monsieur Y…, Monsieur A…) conduit à constater qu’à l’exception du courriel du 26 juin 2014 de Monsieur Y… qui invite la salariée à faire preuve de synthèse dans les échanges, il s’agit d’échanges sur des points techniques.
Un courriel du 30 juin 2014 à 15h33 (postérieurement à l’information sur l’état de grossesse) envoyé à la salariée par Monsieur Y… lui reproche le caractère inexploitable d’un document ce qui lui poserait « un gros problème ».
Un courriel du 8 juillet 2014 envoyé par Monsieur Y… aux responsables des ressources humaines fait état d’une conversation qu’il aurait eue avec la salariée la semaine précédente (soit du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet) aux termes de laquelle il lui aurait laissé « une chance supplémentaire » de sorte que les reproches formulés le 26 ou le 30 juin n’étaient pas considérés par le supérieur hiérarchique de la salariée comme susceptibles de justifier la rupture de la période d’essai.
Dans ces circonstances, il existe un doute sur un possible lien entre l’information du 30 juin portant sur l’état de grossesse et la décision de rupture de la période d’essai prise le 8 juillet alors qu’il avait été accordé une seconde chance à la salariée, doute qui doit profiter à la salariée.
La rupture de la période d’essai sera considérée comme nulle, la rupture de la période d’essai étant intervenue en raison de l’état de grossesse de la salariée,
La salariée ne sollicitant pas sa réintégration, la rupture sera assimilée à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences que la loi y attache.
La salariée peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
La salariée doit être cependant déboutée de sa demande de paiement des salaires et avantages contractuels incluant les congés payés, la prime de 13e mois, et la prime de vacances depuis la date de la rupture de la période d’essai jusqu’à la date du prononcé de la décision, la rupture nulle entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Les montants auxquels la société a été condamnée par les premiers juges au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum, seront confirmés.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (31 ans), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer le quantum des dommages et intérêts retenus par les premiers juges fixé à 18 900 €.
La salariée sollicite une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.. En l’absence d’obtention des garanties ainsi offertes, la cour confirmera l’allocation de la somme de 90 € accordée par les premiers juges.
Sur la mise hors de cause de l’AGS
Au visa de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS sollicite sa mise hors de cause au motif que la rupture du contrat travail est intervenue antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde du 5 novembre 2015.
Ni la société, ni l’intimée ne s’explique sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article précité que la garantie des AGS peut être mis en œuvre notamment quand il s’agit de créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, pendant le maintien provisoire de l’activité autorisée par le jugement de liquidation et dans les 15 jours suivant la fin de ce maintien de l’activité, que tel n’est pas le cas en l’espèce la rupture de la période d’essai étant intervenue le 11 juillet 2014 antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
L’AGS sera mise hors de cause et le jugement infirmé sur ce point
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des faits de l’espèce, de condamner la société BETOM à une indemnité au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.
La société, succombant, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’AGS de sa demande de mise hors de cause
Statuant sur le chef infirmé,
MET hors de cause les AGS
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
y ajoutant,
FIXE au passif de la société les frais irrépétibles exposés en cause d’appel par Madame X… à la somme de 1000 € et les dépens d’appel
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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