Cassation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 nov. 2017, n° 16-85.804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-85.804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 8 juillet 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036089876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02782 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° W 16-85.804 F-D
N° 2782
FAR
22 NOVEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
La société Pellenc, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Didier X… des chefs d’abus de biens sociaux, banqueroute et organisation d’insolvabilité, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d’Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller D’HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 497 et 593 du code de procédure pénale, de l’exception de chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’intégralité des demandes de la société Pellenc en appel, tant sur le fondement d’une responsabilité du fait personnel que des préjudices invoqués ;
« aux motifs que, par un arrêt du 5 février 2014 qui fait désormais jurisprudence, la cour de cassation a énoncé que »le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu’il en résulte que la partie civile, appelante quant à ses seuls intérêts civils d’un jugement qui a relaxé le prévenu, doit démontrer que les faits objets de la poursuite constituent une faute civile distincte de la faute pénale définitivement écartée par la juridiction de premier degré ; qu’il est rappelé que le tribunal a relaxé M. X… des poursuites pour abus de biens sociaux fondées sur sept faits précis retenus par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; qu’il s’agit des faits 1 à 6 et du 8e fait, énumérés dans la prévention ; que le tribunal a analysé chacun de ces faits et a conclu au défaut de matérialité de l’infraction, soit que le fait luimême n’était pas établi (fait 2), soit que le fait constaté n’avait ni préjudicié à la société Binger France ni profité à M. X… (faits 1, 4, 5 et 6), soit enfin qu’il n’était pas même imputable à M. X… (fait 3) ; que les premiers juges ont de même relaxé M. X… des poursuites pour organisation frauduleuse d’insolvabilité fondées sur ces mêmes faits aux motifs que l’infraction ne pouvait être caractérisée ni avant l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 février 2005 ni après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu’à l’appui de ses demandes, la partie civile invoque (
) l’article 1382 du code civil ; (
) que les dispositions du droit civil de la responsabilité obligent par conséquent la partie civile à rapporter la preuve que les faits ci-dessus, dont le tribunal a écarté le caractère de faute pénale, constituent des fautes civiles qui lui ont causé un dommage ouvrant droit à réparation par M. X… ; qu’or il faut constater que sous couvert des dispositions de l’article 1382 du code civil, la partie civile demande explicitement à la juridiction d’appel de revenir sur la relaxe prononcée par les premiers juges et d’établir qu’il y a bien eu détournement par M. X… des actifs de la société Binger France au moyen des différents faits de la prévention, dans le seul but, dès le mois d’avril 2000, d’échapper aux conséquences finales de la condamnation de la société Binger France pour contrefaçon d’un brevet Pellenc ; que ce faisant la partie civile ne caractérise pas la faute civile distincte de la faute pénale que la relaxe a définitivement écartée et qui ne saurait renaître sous couvert de l’action civile ; qu’en l’absence de fait générateur prouvé par la partie civile à l’appui du dommage qu’elle allègue et dont elle demande condamnation de M. X… à réparation, la demande de ce chef ne peut qu’être rejetée ;
« 1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d’une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite; que la partie civile est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale d’appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l’origine de la poursuite ; qu’en exigeant en l’espèce de la société Pellenc, partie civile, qu’elle démontre que les faits objets de la poursuite constituent une faute civile distincte de la faute pénale définitivement écartée par la juridiction de premier degré et en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X… n’avait pas commis une faute civile en détournant des actifs de la société Binger France au moyen des différents faits de la prévention, dans le seul but, dès le mois d’avril 2000, d’échapper aux conséquences finales de la condamnation de la société Binger France pour contrefaçon d’un brevet Pellenc, la cour a privé la société Pellenc, partie civile, d’un recours effectif et violé l’article 497 du code de procédure pénale ;
« 2°) alors que l’action publique et l’action civile étant indépendantes, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance ; qu’en s’estimant à tort liée par la décision de relaxe intervenue en première instance et ses motifs, et en s’abstenant de rechercher, comme elle en avait le droit et l’obligation, si M. Didier X… n’avait pas commis une faute civile en détournant des actifs de la société Binger France au moyen des différents faits de la prévention, dans le seul but, dès le mois d’avril 2000, d’échapper aux conséquences finales de la condamnation de la société Binger France pour contrefaçon d’un brevet Pellenc, la Cour a méconnu l’effet dévolutif de l’appel et fait une fausse application de l’exception de chose jugée" ;
Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il se déduit des deux premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d’une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Didier X… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de biens sociaux, banqueroute et organisation d’insolvabilité au préjudice de la société Pellenc ; que les premiers juges, après avoir relaxé le prévenu des faits de banqueroute et, pour la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2005, des faits d’abus de biens sociaux et d’organisation d’insolvabilité, l’ont condamné pour le surplus et ont prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et la partie civile ont relevé appel des dispositions du jugement portant sur les seuls intérêts civils ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’indemnisation de la société Pellenc s’agissant des faits pour lesquels M. X… a été relaxé, l’arrêt énonce que la partie civile, seule appelante quant à ses seuls intérêts civils d’un jugement qui a relaxé le prévenu, doit démontrer que les faits, objet de la poursuite, constituent une faute civile distincte de la faute pénale définitivement écartée par la juridiction de premier degré, et ajoute que les dispositions du droit civil de la responsabilité obligent la partie civile à rapporter la preuve que les faits dont le tribunal a écarté le caractère de faute pénale, constituent des fautes civiles qui lui ont causé un dommage ouvrant droit à réparation ;
Que les juges retiennent qu’en invoquant les dispositions de l’article 1382 du code civil, la partie civile demande explicitement à la juridiction d’appel de revenir sur la relaxe prononcée par les premiers juges et d’établir qu’il y a bien eu détournement par M. X… des actifs de la société Binger France au moyen des différents faits de la prévention, dans le seul but, dès le mois d’avril 2000, d’échapper aux conséquences finales de la condamnation de cette société pour contrefaçon d’un brevet de la société Pellenc, et relèvent que, ce faisant, elle ne caractérise pas la faute civile distincte de la faute pénale que la relaxe a définitivement écartée et qui ne saurait renaître sous couvert de l’action civile ;
Que la cour d’appel conclut qu’en l’absence de fait générateur prouvé par la partie civile à l’appui du dommage qu’elle allègue et dont elle demande la condamnation du prévenu à réparation, la demande de ce chef ne peut qu’être rejetée ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi et sans rechercher si une faute civile à l’origine d’un dommage dont la partie civile pouvait obtenir réparation de la personne relaxée, n’était pas caractérisée à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 8 juillet 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la demande d’indemnisation de la partie civile en lien avec les faits pour lesquels M. X… a été relaxé, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge et la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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