Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 13-19.855, Publié au bulletin
CPH Paris 4 mai 2011
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CA Paris
Confirmation 18 avril 2013
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CA Paris
Confirmation 18 avril 2013
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CASS 9 avril 2015
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CASS
Cassation 22 novembre 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 avril 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par une restriction légitime des droits de la salariée, proportionnée aux intérêts de l'entreprise, et non fondée sur une discrimination.

  • Rejeté
    Absence de clause de neutralité

    La cour a constaté qu'aucune clause écrite n'interdisait le port de signes religieux, mais a jugé que l'ordre oral donné par l'employeur était suffisant pour justifier le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé le licenciement de Mme Y…, une ingénieure d'études voilée, pour faute, comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse. Mme Y… et l'Association de défense des droits de l'homme (ADDH) avaient formé un pourvoi contre cette décision, invoquant une discrimination fondée sur les convictions religieuses de Mme Y…, en violation des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail, de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait méconnu la portée de ces textes en statuant que le licenciement était justifié par la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits d'un client, alors qu'aucune clause de neutralité n'était prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service, et que l'interdiction faite à la salariée de porter le foulard islamique résultait d'un ordre oral visant un signe religieux déterminé, ce qui constituait une discrimination directe. La Cour de cassation a rappelé que la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits d'un client de ne plus voir les services assurés par une salariée portant un foulard islamique ne pouvait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Elle a donc annulé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 13-19.855, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-19855
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ass. plén., 19 mai 1978, pourvoi n° 76-41.211, Bull. 1978, Ass. plén, n° 1 (rejet)
Ass. plén., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-28.369, Bull. 2014, Ass. plén, n° 1 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 17 octobre 1973, pourvoi n° 72-40.360, Bull. 1973, V, n° 484 (rejet)
Ass. plén., 19 mai 1978, pourvoi n° 76-41.211, Bull. 1978, Ass. plén, n° 1 (rejet)
Soc., 16 décembre 1981, pourvoi n° 79-41.300, Bull. 1981, V, n° 968 (1) (cassation partielle, cassation)
Soc., 17 avril 1991, pourvoi n° 90-42.636, Bull. 1991, V, n° 201 (cassation), et l'arrêt cité
Soc., 24 mars 1998, pourvoi n° 95-44.738, Bull. 1998, V, n° 171 (cassation)
Ass. plén., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-28.369, Bull. 2014, Ass. plén, n° 1 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 16-10.459, Bull. 2017, V, n° ??? (cassation)
Soc., 16 décembre 1981, pourvoi n° 79-41.300, Bull. 1981, V, n° 968 (1) (cassation partielle, cassation)
Soc., 17 avril 1991, pourvoi n° 90-42.636, Bull. 1991, V, n° 201 (cassation), et l'arrêt cité
Soc., 17 octobre 1973, pourvoi n° 72-40.360, Bull. 1973, V, n° 484 (rejet)
Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 16-10.459, Bull. 2017, V, n° ??? (cassation)
Soc., 24 mars 1998, pourvoi n° 95-44.738, Bull. 1998, V, n° 171 (cassation)
Textes appliqués :
2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, L. 1133-1, L. 1321-3, 2°, du code du travail, dans sa rédaction applicable, ensemble l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036089997
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02484
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 13-19.855, Publié au bulletin