Infirmation partielle 28 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectionb, 28 déc. 2010, n° 09/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/02458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 17 février 2009, N° 06/1009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Marie CHEMINADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. CONSTRUCTION TONNEINQUAISE DE MAISONS A OSSATURE BOIS & CHALETS c/ LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, LA S.A.R.L. RESTAURATION COUVERTURE MACONNERIE, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 28 DECEMBRE 2010
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)
N° de rôle : 09/02458
LA S.A.R.L. CONSTRUCTION TONNEINQUAISE DE MAISONS A OSSATURE BOIS & Y
c/
Madame A D Z
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
XXX
LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 février 2009 (R.G. 06/1009) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 29 avril 2009,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. CONSTRUCTION TONNEINQUAISE DE MAISONS A OSSATURE BOIS & Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Stéphanie BOURDEIX, Avocat au barreau de PERIGUEUX,
INTIMÉES :
1°/ Madame A D Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Philippe LABROUE, membre de la S.C.P. Michel LABROUE – Philippe LABROUE, Avocats Associés au barreau de PERIGUEUX,
2°/ LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître David BERTOL, membre de la S.C.P. Pierre GAILLARD – David BERTOL, Avocats Associés au barreau de PERIGUEUX,
3°/ XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
4°/ LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Eric BARATEAU, membre de la S.C.P. Gérald GRAND – Eric BARATEAU – Murielle NOEL, Avocats Associés au barreau de PERIGUEUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 octobre 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme A Z a confié à la société Construction tonneinquaise de maisons à ossature bois & Y (la société Construction tonneinquaise) l’édification d’une maison d’habitation à Rouffignac (Dordogne). La maison principale a été construite en 1993, et certains agrandissements et aménagements de volumes annexes ont été ensuite ajoutés. Ultérieurement, Mme Z a déploré des désordres, manquements et malfaçons. Par ordonnance du 10 juillet 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. X. Par ordonnance du 10 février 2005, il a étendu les opérations d’expertise à la société RCM, entreprise de gros 'uvre, et à son assureur, la société Axa Assurances. L’expert a déposé son rapport, daté du 20 février 2006, au terme duquel il indique que de nombreux désordres existent, que certains ont été réparés par des solutions bricolées peu durables (ajout de mastic silicone) peu propices à la pérennité de l’ouvrage et que des défauts de conception/réalisation (absence de report de certaines charges, de protection de bois, etc) devraient être revus en détail. Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2006, Mme Z a assigné la société de Construction tonneinquaise et la société Mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), son assureur. Par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2007, la SMABTP et la société Construction tonneinquaise ont fait assigner la société RCM et son assureur la société Axa Assurances. Par ordonnance du 7 février 2008, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 17 février 2009, le tribunal de grande instance de Périgueux a fixé le préjudice de jouissance subi par Mme Z à la somme de 11 000 euros et son préjudice moral à celle de 5 000 euros, il a condamné la société Construction tonneinquaise à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et il a rejeté tous les autres chefs de demande plus amples ou contraires.
La société Construction tonneinquaise a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel le 29 avril 2009.
Le 25 janvier 2010, la SMABTP a fait signifier à la société RCM par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ses conclusions déposées le 29 décembre 2009. Le 8 février 2010, la compagnie Axa Assurances a fait signifier à la société RCM par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ses conclusions déposées le 2 février 2010. Le 1er avril 2010, la société Construction tonneinquaise a fait signifier à la société RCM par dépôt à l’étude de l’huissier de justice sa déclaration d’appel et ses conclusions déposées le 28 août et le 6 novembre 2009 et elle l’a assignée à comparaître devant la présente cour, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile. Le 18 mai 2010, Mme Z a fait signifier à la société RCM par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ses conclusions déposées le 9 avril 2010. La société RCM n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2009, la société Construction tonneinquaise sollicite de la cour, sur la demande principale de Mme Z qu’elle réforme le jugement frappé d’appel, rejette sa demande en indemnisation au titre de son préjudice moral, juge que son préjudice de jouissance pour le passé ne saurait excéder la somme de 5 000 euros et rejette sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance pour le futur ; sur la limitation de garantie de la SMABTP qu’elle réforme le jugement et juge que celle-ci devra lui apporter sa garantie au titre des dommages immatériels ; sur la garantie de la compagnie Axa Assurances qu’elle réforme le jugement, juge que la garantie de cette compagnie est mobilisable au titre des travaux effectués par la société RCM, qu’en conséquence elle la condamne à relever indemne la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et qu’elle la condamne à lui verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2010, Mme Z sollicite de la cour qu’elle condamne in solidum la société Construction tonneinquaise, la SMABTP et la compagnie Axa Assurances à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, celle de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’en outre, elle lui donne acte de ses réserves sur le coût du dépassement des travaux par rapport à l’évaluation de l’expert.
Par ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2009, la SMABTP sollicite de la cour que, confirmant le jugement, elle rejette l’appel de la société Construction tonneinquaise tendant à obtenir sa garantie au titre des dommages immatériels et qu’elle rejette la demande de Mme Z tendant à obtenir le versement d’indemnités complémentaires ; que, réformant le jugement, elle fasse droit à son action, agissant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, et condamne in solidum la société RCM et la compagnie Axa Assurances à lui payer la somme de 4 803,40 euros toutes taxes comprises représentant le montant des reprises pré financées au titre du gros 'uvre et inclus dans la somme de 55 977,61 euros avec intérêts ; et qu’en tout état de cause, elle condamne in solidum Mme Z, la société RCM et la compagnie Axa Assurances à lui verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 2 février 2010, la compagnie Axa Assurances sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement, rejette les réclamations de la SMABTP et de toute autre partie dirigées contre elle et, en toute hypothèse, condamne la partie perdante à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des dommages immatériels demandée par Mme Z
La société Construction tonneinquaise, contestant les sommes que Mme Z avait sollicitées devant le tribunal, fait valoir qu’elle ne prouve pas son préjudice moral et qu’elle ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance supérieur à 5 000 euros puisque la durée de ce préjudice est inférieure à dix ans et qu’elle aurait dû faire effectuer les travaux avec l’indemnité reçue en 2007, ce qui ne lui permet plus de se plaindre d’une poursuite de son préjudice ni d’une aggravation à venir.
Mme Z, estimant insuffisantes les sommes que lui a allouées le tribunal, 11 000 euros pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance et 5 000 euros pour l’indemnisation de son préjudice moral, sollicite les sommes de 35 000 euros pour le premier préjudice et 20 000 euros pour le second.
— sur le préjudice de jouissance
Mme Z invoque une situation de délabrement et de décrépitude de l’immeuble résultant des expertises et des 'pièces techniques'. Par la production aux débats du rapport de l’expert judiciaire, M. X, et des autres documents, notamment les rapports rédigés non contradictoirement par MM. Mandron et de Swarte, elle justifie de l’importance des désordres et des travaux de reprise à effectuer. Ces désordres et les travaux rendus nécessaires par cette situation démontrent par eux-mêmes qu’elle subit un trouble de jouissance dans l’occupation de sa maison.
Toutefois, hormis ce trouble ainsi retenu, elle n’expose pas et ne justifie pas de manière plus précise les conséquences qui résulteraient de cette situation sur la jouissance qu’elle est en droit d’attendre de l’immeuble. En outre, elle n’invoque plus un préjudice futur et elle ne peut prétendre avoir subi une gêne pendant une durée de dix années.
Au vu de ces considérations, la cour, confirmant le jugement de ce chef, estime que son trouble de jouissance est justement indemnisé par l’allocation de la somme de 11 000 euros, que la société Construction tonneinquaise doit être condamnée à lui payer.
— sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral est celle qui est allouée habituellement en cas d’atteinte aux sentiments d’affection ou d’honneur.
En l’espèce, Mme Z ne fait état d’aucun préjudice de cette nature et elle n’apporte aucune justification à l’appui de ce chef de demande, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal tout en lui allouant une certaine somme.
Dès lors, de ce chef, la cour, réformant le jugement, estime que sa demande doit être rejetée.
Sur la demande de la société Construction tonneinquaise en garantie de la SMABTP au titre des dommages immatériels
La société Construction tonneinquaise sollicite, pour la somme qu’elle doit verser à Mme Z en indemnisation du préjudice de jouissance, d’être garantie par la SMABTP. Pour cela, elle fait valoir que, selon les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance souscrit avec la SMABTP, les garanties ne s’appliquent pas aux dommages résultant d’une part du fait intentionnel ou du dol du sociétaire, d’autre part des effets de l’usure normale, du défaut de l’entretien ou de l’usage normal et, enfin, de la cause étrangère ; elle constate qu’en l’espèce, aucun de ces cas d’exclusion ne peut lui être opposé.
Cependant, la SMABTP, pour s’opposer à cette demande, rappelle que, selon l’article 1er des conditions générales du contrat souscrit avec la société Construction tonneinquaise, elle garantit le dommage immatériel au sens de 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice’ ; ainsi rédigée, cette clause ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière, ce qui n’est pas le cas pour l’indemnisation du préjudice de jouissance ici allégué par Mme Z, qui ne constitue pas une perte financière. De la sorte, la SMABTP n’oppose pas une cause d’exclusion mais invoque une absence de garantie qui doit donc être ici appliquée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a décidé que la garantie de la SMABTP n’était pas due pour les préjudices immatériels.
Sur la demande de la SMABTP en garantie dirigée contre la société RCM et la compagnie Axa Assurances au titre des condamnations prononcées au profit de Mme Z
Puisque la SMABTP ne garantit pas la société Construction tonneinquaise pour les condamnations prononcées au profit de Mme Z, sa demande de condamnation de la société RCM et de la compagnie Axa Assurances à la relever indemne de ces condamnations devient alors sans objet.
Sur la demande de la société Construction tonneinquaise en garantie de la SMABTP dirigée contre la compagnie Axa Assurances au titre des travaux effectués par la société RCM
La société Construction tonneinquaise, affirmant que la garantie de la compagnie Axa Assurances est fondée au titre des travaux effectués par la société RCM, sollicite la condamnation de cette compagnie à relever indemne la SMABTP pour les condamnations prononcées à son encontre.
Cependant, elle n’a pas qualité pour demander la condamnation de la compagnie Axa Assurances au nom de la société SMABTP. En conséquence, ce chef de demande ne peut qu’être écartée, étant précisé que la société SMABTP présente elle-même cette demande.
Sur l’action récursoire de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Construction tonneinquaise, dirigée contre l’entreprise RCM et la compagnie Axa Assurances au titre des travaux effectués par la société RCM
La SMABTP, intervenue en préfinancement des dommages qui ont affecté la maison de Mme Z, soutient être subrogée dans les droits de celle-ci en application de l’article L. 121-12 du code des assurances et être bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société RCM et de la compagnie Axa Assurances à la relever indemne de la somme versée au titre des reprises du gros 'uvre affecté par les désordres causés par la société RCM.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
— A l’égard de la société RCM qui ne comparaît pas et n’oppose donc aucun moyen, la SMABTP, au vu des pièces produites, est bien fondée à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 803,40 euros toutes taxes comprises représentant le montant des reprises qu’elle a financées au titre du gros 'uvre.
— La compagnie Axa Assurances, en ce qui la concerne, oppose à ce chef de demande que le chantier de Mme Z a fait l’objet de cinq permis de construire et que la société RCM 'ne semblerait’ être intervenue que dans le cadre du premier permis de construire pour lequel aucune déclaration réglementaire d’ouverture de chantier n’est produite.
Des constatations de l’expert, il résulte qu’il n’est pas possible de déterminer le permis de construire correspondant à l’intervention de la société RCM. S’il en ressort qu’elle ne peut se rattacher aux troisième, quatrième et cinquième permis de construire, il n’est pas possible pour autant de la rattacher au premier ou au second permis de construire.
De plus, adoptant les motifs du tribunal, la cour retient que, compte tenu de l’absence de déclaration réglementaire d’ouverture de chantier correspondant au permis de construire du 14 décembre 1992, on ne peut déterminer la date d’ouverture et de fin des travaux réalisés par la société RCM ni dire si la date d’ouverture des travaux est postérieure ou antérieure au 23 février 1993, date de prise d’effet de la garantie décennale établie par la compagnie Axa Assurances au bénéfice de la société RCM.
Au surplus, la société Construction tonneinquaise qui s’associe à cette demande, pour dire qu’eu égard à la date – 23 février 1993 – de prise d’effet de la garantie décennale dont bénéficiait la société RCM, la compagnie Axa Assurances doit couvrir les désordres dont cette société est responsable, fait valoir que la société RCM n’est intervenue que pour la réalisation des fondations, soit pour la deuxième déclaration de chantier qui a donné lieu à un permis de construire du 17 juin 1993 et à une facture du 8 juillet 1993. Cependant, l’expert relève que cette deuxième tranche de travaux a fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier datée du 19 juillet 1993, alors que la société Construction tonneinquaise indique que ces travaux ont donné lieu à une facture du 8 juillet 1993.
Ainsi, le tribunal retient justement qu’il n’est pas possible de déterminer la date de commencement des travaux de gros 'uvre réalisés par la société RCM.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement, rejette la demande de la SMABTP dirigée contre la compagnie Axa Assurances au titre des travaux effectués par la société RCM.
Sur les autres chefs de demande
La cour estime que Mme Z ne peut obtenir qu’il lui soit donné acte de ses 'réserves formulées quant au coût du dépassement des travaux par rapport à l’évaluation de l’expert'. Il lui appartiendra de saisir à nouveau le juge pour le cas ou elle estimera devoir défendre un droit qui n’aurait pas été respecté ou subir un préjudice qui n’aurait pas été indemnisé.
La société Construction tonneinquaise de maisons ossature bois & Y et la société Mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, succombant sur l’essentiel de leurs prétentions, sont condamnées in solidum aux dépens. Elles sont également condamnées de même au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Mme Z en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement prononcé le 17 février 2009 par le tribunal de grande instance de Périgueux, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice moral de Mme Z à la somme de 5 000 euros et en ce qu’il a condamné la société Construction tonneinquaise de maisons ossature bois & Y à payer à Mme Z la somme de 16 000 euros au titre des dommages immatériels,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de Mme Z en indemnisation d’un préjudice moral,
Condamne la société Construction tonneinquaise de maisons ossature bois & Y à payer à Mme Z la somme de 11 000 euros au titre des dommages immatériels,
Y ajoutant,
Condamne la société RCM à payer à la société Mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics la somme de 4 803,40 euros toutes taxes comprises,
Rejette la demande de Mme Z en ce qu’elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ses réserves,
Condamne in solidum la société Construction tonneinquaise de maisons ossature bois & Y et la société Mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres chefs de demande fondés sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Construction tonneinquaise de maisons ossature bois & Y et la société Mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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