Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 28 décembre 2010, n° 09/02458
TGI Périgueux 17 février 2009
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 28 décembre 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice moral

    La cour a estimé que Madame A D Z n'a pas apporté de justification à son préjudice moral, confirmant ainsi le jugement du tribunal.

  • Rejeté
    Durée du préjudice de jouissance

    La cour a confirmé que le préjudice de jouissance était correctement évalué à 11 000 euros, tenant compte des désordres constatés.

  • Rejeté
    Conditions de garantie de la SMABTP

    La cour a jugé que la SMABTP n'était pas tenue de garantir les préjudices immatériels, confirmant le jugement du tribunal.

  • Accepté
    Subrogation dans les droits de l'assuré

    La cour a jugé que la SMABTP était fondée à obtenir la condamnation de la société RCM pour les sommes qu'elle a préfinancées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a partiellement confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux concernant les désordres et malfaçons dans la construction d'une maison d'habitation appartenant à Mme A D Z, réalisée par la SARL Construction Tonneinquaise de Maisons à Ossature Bois & Y. La question juridique principale portait sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme Z, notamment le préjudice de jouissance et le préjudice moral, ainsi que sur la détermination des responsabilités entre les différents intervenants, y compris les assureurs. La juridiction de première instance avait accordé à Mme Z une indemnisation de 16 000 euros pour les dommages immatériels, incluant un préjudice de jouissance et un préjudice moral. La Cour d'Appel a confirmé l'indemnisation pour le préjudice de jouissance à hauteur de 11 000 euros, mais a rejeté la demande d'indemnisation pour le préjudice moral, considérant qu'aucun préjudice de cette nature n'était démontré. La Cour a également confirmé que la SMABTP n'était pas tenue de garantir la société Construction Tonneinquaise pour les préjudices immatériels et a rejeté la demande de la SMABTP dirigée contre la société RCM et la compagnie Axa Assurances au titre des travaux effectués par la société RCM, faute de pouvoir déterminer la date de commencement des travaux. Enfin, la Cour a condamné la société RCM à payer à la SMABTP la somme de 4 803,40 euros pour les travaux de gros œuvre, et a condamné in solidum la société Construction Tonneinquaise et la SMABTP à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les autres demandes fondées sur cet article.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, premiere ch. sectionb, 28 déc. 2010, n° 09/02458
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/02458
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 17 février 2009, N° 06/1009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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