Cassation 12 décembre 2017
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 121 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même code. Ils doivent, notamment, être signés par le greffier. L’inobservation partielle de cette formalité, lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, est sanctionnée par la nullité de l’acte.
Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce que les deux dernières pages du procès-verbal de première comparution n’ont pas été signées par le greffier, énonce que l’inobservation partielle de la formalité substantielle prévue par l’article 106 du code de procédure pénale n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du requérant, celui-ci ayant signé toutes les pages du procès-verbal critiqué, ainsi que le juge d’instruction qui venait de lui notifier sa mise en examen, et manifestement pris acte des droits attachés à cette mesure, alors qu’elle constate que la signature du greffier manque sur les pages du procès-verbal mentionnant qu’ont été notifiés à la personne interrogée sa mise en examen et les droits en découlant, avant qu’elle ait été invitée à relire et signer ses déclarations, ce qui porte atteinte à ses intérêts
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 déc. 2017, n° 17-84.824, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-84824 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 29 juin 2017 |
| Dispositif : | Cassation et désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036212748 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR03131 |
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Texte intégral
N° B 17-84.824 F-P+B
N° 3131
CG11
12 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. X… président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Amadou Y…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, en date du 29 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et violences aggravées en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X…, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général A… ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 108 à 114, 121, 170 et suivants et 802 du code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué a dit mal fondée la requête de M. Y… et a dit n’y avoir lieu à annulation d’actes de la procédure ;
« aux motifs que l’article 106 du code de pénale dispose que »chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu" ; que l’article 107 prévoit que « Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé » ; que l’article 121 dispose que « Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107. S’il est fait appel à un interprète, les dispositions de l’article 102 sont applicables. Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de l’information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec elle par écrit » ; qu’au soutien de la requête en annulation, le requérant sollicite l’annulation du procès-verbal de première comparution de M. Y… (D50) et de sa mise en examen au motif que les deux dernières pages n’ont pas été signées par le juge d’instruction ; qu’en l’espèce, après comparaison des signatures, il s’avère que le juge d’instruction a signé toutes les pages de l’interrogatoire de première comparution et que c’est le greffier d’instruction qui a omis de signer les deux dernières pages dudit interrogatoire ; qu’en effet, le greffier d’instruction a signé les deux premières pages de l’interrogatoire de première comparution concernant l’identité de la personne présentée, sa connaissance des chefs de prévention ainsi que leur qualification juridique, ses droits concernant sa défense et la possibilité de garder le silence, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions ; que la cour fait le constat que le greffier a omis de signer les deux dernières pages du procès-verbal relatives à la mise en examen de M. Y… et ses droits en découlant ainsi que l’invitation de ce dernier à relire ses dépositions ; qu’ainsi, l’inobservation partielle des formalités textuelles susvisées est incontestable ; que si la chambre criminelle, dans son arrêt du 24 juillet 1992, a considéré que le défaut de signature même partiel du greffier (défaut de signature sur la dernière page du procès-verbal (page 4), les trois premières pages étant signées) aurait dû conduire la chambre d’accusation, même d’office, à dire que ledit procès-verbal était non avenu et ainsi ordonner le retrait de cette pièce du dossier conformément à l’article 173 du code de procédure pénale, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une jurisprudence établie comme semble le soutenir le requérant ; qu’en effet, il résulte d’un arrêt du 9 octobre 1990 (n° 90-84505) que la chambre criminelle a retenu que « s’il est vrai que le procès-verbal du 20 octobre 1989 (D 3302), établi à l’occasion de la présentation de scellés à Simone E…, a été signé au bas de chacune de ses pages par l’inculpée et par le juge d’instruction mais n’est pas revêtu en son troisième feuillet seulement- de la signature du greffier, alors que celui-ci a certifié conforme la copie de cette pièce, l’inobservation partielle de la formalité exigée par l’article 106 du code de procédure pénale n’a pas eu pour effet en l’espèce de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse et ne saurait donner lieu à censure » ; que cet arrêt démontre l’application du régime des nullités à des interrogatoires dont le procès-verbal n’avait pas été signé totalement par le greffier pour exclure l’annulation de l’acte ; qu’en l’espèce, la cour estime que l’inobservation partielle de la formalité substantielle prévue par l’article 106 du code de procédure pénale concernant le greffier n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du requérant par application de l’article 802 du code de procédure pénale qui dispose qu'« en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne » ; qu’en effet, M. Y… a signé toutes les pages du procès-verbal critiqué ainsi que le juge d’instruction qui venait de lui notifier sa mise en examen et a manifestement pris acte des droits s’attachant à cet acte « sachant lire et écrire en langue français » ; que, par ailleurs, il n’est pas allégué ni a fortiori démontré que la copie des pièces de procédure sollicitées par le conseil du requérant le 19 mai 2017 cotées D1 à D54 comprenant donc la cote D50 (interrogatoire de première comparution) et envoyée le 1er juin 2017 par AR n’a pas été certifiée conforme ; que dès lors, au vu de tous les éléments susvisés, il y a lieu de rejeter le moyen ;
« 1) alors que tout procès-verbal qui ne porte pas, sur chacune de ses pages, la signature du greffier doit être considéré comme inexistant et non avenu ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a fait le constat que le greffier avait omis de signer les deux dernières pages du procès-verbal de première comparution de M. Y… (D50) relatives à la mise en examen de M. Y… et ses droits en découlant (page 3), ainsi que l’invitation de ce dernier à relire ses dépositions (page 4) ; qu’en disant n’y avoir lieu à annulation de ce procès-verbal et des actes subséquents, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
« 2) alors que le procès-verbal de première comparution doit être signé sur chaque page par le juge d’instruction et par le greffier dont le concours est requis pour sa validité ; que cette formalité étant substantielle, faute de signature de l’un d’eux, le procès-verbal n’est ni légal ni probant ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a fait le constat que le greffier avait omis de signer les deux dernières pages du procès-verbal de première comparution de M. Y… (D50) relatives à la mise en examen de M. Y… et ses droits en découlant (page 3) ainsi que l’invitation de ce dernier à relire ses dépositions (page 4) ; qu’en considérant que l’absence de signature du greffier sur toutes les pages du procès-verbal n’était pas de nature à porter atteinte aux intérêts de M. Y…, pour en déduire qu’il n’y avait pas lieu à annulation de ce procès-verbal et des actes subséquents, la chambre de l’instruction qui a méconnu le caractère substantiel de cette formalité, a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 106, 107, 121 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de l’article 121 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même code ; qu’ils doivent, notamment, être signés par le greffier ; que l’inobservation partielle de cette formalité, lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, est sanctionnée par la nullité de l’acte ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’alors que des fonctionnaires de police se sont approchés de plusieurs personnes réunies dans un parking souterrain et que deux d’entre elles ont forcé le passage avec un véhicule, malgré l’ouverture du feu par les forces de l’ordre, un troisième, M. Y…, a pris la fuite à pieds, puis été interpellé et trouvé en possession d’une clef donnant accès à un local contenant vingt kilos d’une substance stupéfiante ; qu’après l’ouverture d’une information judiciaire, l’intéressé a été mis en examen, le 24 avril 2017, des chefs sus-énoncés ; qu’il a présenté, le 9 juin suivant, une requête en annulation de l’interrogatoire de première comparution et des actes subséquents de la procédure, invoquant le moyen de nullité pris de la violation des articles 106, 107 et 121 du code de procédure pénale et tiré de ce que les deux dernières pages du procès-verbal de première comparution n’avaient pas été signées par le juge d’instruction, puis soutenu dans un mémoire déposé devant la chambre de l’instruction que les signatures manquantes étaient celles du greffier ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation, après avoir constaté que les deux dernières pages du procès-verbal de première comparution de M. Y…, relatives à sa mise en examen et aux droits qui en découlent, ainsi qu’à la mention l’invitant à relire ses déclarations, n’étaient pas signées par le greffier, l’arrêt énonce que l’inobservation partielle de la formalité substantielle prévue par l’article 106 du code de procédure pénale concernant le greffier n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du requérant, celui-ci ayant signé toutes les pages du procès-verbal critiqué, ainsi que le juge d’instruction qui venait de lui notifier sa mise en examen, et manifestement pris acte des droits attachés à cette mesure ; que les juges ajoutent qu’il n’est pas allégué ni démontré que la copie des pièces de procédure sollicitée par le conseil du requérant, comprenant le procès-verbal de première comparution et adressée le 1er juin 2017, n’a pas été certifiée conforme ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, d’une part, elle constatait que la signature du greffier manquait sur les pages du procès-verbal mentionnant qu’avaient été notifiés à la personne interrogée sa mise en examen et les droits en découlant, avant d’être invitée à relire et signer ses déclarations, ce qui portait atteinte à ses intérêts, d’autre part, ces pages indiquaient aussi que l’avocat de la personne interrogée avait été entendu avant la mise en examen et qu’après la notification des faits retenus au titre de cette mesure, l’intéressé avait désigné un avocat pour la suite de la procédure, puis été informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, en date du 29 juin 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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