Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 17-23.673, Inédit
TGI Créteil 23 mai 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 30 mars 2017
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CASS
Rejet 13 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence des juridictions françaises

    La cour a estimé que la résidence habituelle des enfants était en France au moment de la requête en divorce, rendant ainsi les juridictions françaises compétentes.

  • Rejeté
    Autorité des décisions judiciaires argentines

    La cour a jugé que les décisions argentines n'étaient pas pertinentes pour la détermination de la résidence habituelle des enfants, car elles ne concernaient pas l'exercice de l'autorité parentale.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que le maintien de la résidence chez le père était dans l'intérêt supérieur des enfants, compte tenu de leur situation en Argentine.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation de Mme X... qui contestait la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les mesures relatives à la responsabilité parentale de ses enfants. Mme X... invoquait notamment le fait que les enfants résidaient habituellement en Argentine depuis deux mois au moment de la requête en divorce. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en se basant sur le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, qui prévoit que les juridictions d'un État membre sont compétentes pour statuer sur les mesures relatives à la responsabilité parentale lorsque l'enfant réside habituellement dans cet État. La Cour de cassation a également rejeté le moyen de Mme X... qui contestait la fixation de la résidence des enfants chez le père, en se basant sur l'intérêt supérieur des enfants et en relevant que Mme X... n'avait pas respecté le caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale et avait porté atteinte aux droits des enfants d'entretenir des relations personnelles avec leur père. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Commentaire1

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1Nouvelle illustration de la notion de résidence habituelle des enfants au sens du règlement Bruxelles II bisAccès limité
Sarajoan Hamou · Gazette du Palais · 10 avril 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 17-23.673
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23.673
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2017, N° 15/10106
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036217220
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101355
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