Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-27.206, Inédit
CA Metz
Confirmation 6 septembre 2016
>
CASS
Rejet 14 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la désignation des bénéficiaires

    La cour a estimé que la désignation des héritiers ne visait pas les neveux et nièces, mais le Conseil de fabrique, en se basant sur la volonté de la souscriptrice telle qu'exprimée dans son testament.

  • Rejeté
    Droit des héritiers légaux

    La cour a jugé que les demandeurs, en tant que légataires à titre particulier, n'avaient pas de droits sur le capital décès, qui revenait au légataire universel.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X… A… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Metz qui les a déboutés de leur demande de paiement du capital garanti par un contrat d'assurance vie souscrit par leur tante, Mme F…, qui avait désigné comme bénéficiaires "mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers". Après le décès de Mme F…, sans conjoint ni enfants, les consorts X… A…, neveux et nièces de la défunte, ont réclamé le capital, mais la cour d'appel a jugé que le bénéficiaire était le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, légataire universel désigné par testament. Les demandeurs ont invoqué l'article 734 du code civil, arguant que le terme "héritiers" devait être interprété selon les règles de la dévolution légale, ce qui les inclurait en tant que bénéficiaires. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement interprété la volonté de la souscriptrice en se fondant sur des éléments postérieurs à la souscription du contrat, notamment le testament et un autre contrat d'assurance vie où les neveux et nièces étaient désignés nominativement. La Cour a jugé que la volonté de Mme F… était de gratifier le Conseil de fabrique, et non ses neveux et nièces, par le contrat litigieux. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé que le capital devait être versé au Conseil de fabrique, en application de l'article L. 132-8 du code des assurances, qui permet d'identifier le bénéficiaire désigné sous le terme "héritiers" au moment de l'exigibilité du capital.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27.206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.206
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 6 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036218673
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201585
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Sur les parties

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