Irrecevabilité 10 octobre 2017
Rejet 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 déc. 2017, n° 17-81.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-81.032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036343092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR03068 |
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Texte intégral
N° E 17-81.032 F-D
N° 3068
FAR
19 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Gaston X…, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de METZ, en date du 15 décembre 2016, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d’homicide involontaire et non assistance à personne en péril, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l’avocat général B… ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 217 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la notification de l’arrêt rendu, postérieurement au délai de trois jours prévu par l’article 217, alinéa 3 du code de procédure pénale, dès lors qu’il s’est régulièrement pourvu contre cet arrêt ;
D’où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des article 221-6, 121-3 du code pénal, L. 1110-5 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 223-6 du code pénal ;
Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 11 février 2005, X… a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction contre M. Z… A… médecin et personne non dénommée, des chefs d’homicide involontaire et non assistance à personne en péril en raison du décès de sa mère Mathilde X… survenu le […] à la suite de son hospitalisation intervenue le 19 janvier 2002 ; qu’à l’issue de l’information, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ; que M. X… a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer la décision déférée, la chambre de l’instruction, après avoir ordonné des mesures d’instruction complémentaires, relève notamment, que selon les trois expertises diligentées, Mathilde X…, âgée de 81 ans, présentait des pathologies multiples et souffrait d’ une insuffisance cardiaque grave avec hypertension artérielle, d’un trouble du rythme cardiaque nécessitant l’administration d’anticoagulants, d’ une insuffisance rénale, d’une bronchite chronique, d’une obésité morbide et de diabète ; que les juges relèvent que selon les experts, le suivi cardiologique de la patiente a été correctement accompli et que l’hématome présenté par Mathilde X… au niveau de la cuisse a été correctement traité et qu’il n’est pas à l’origine du décès ; que les juges ajoutent qu’aucun des experts ne relève de faute dans la prise en charge de la patiente, considérant que les soins prodigués étaient en rapport avec les pathologies présentées et l’état globalement très dégradé de Mathilde X… ; que les juges en déduisent qu’aucune faute ne peut être retenue, que ce soit à l’encontre de M. A… médecin ou de quiconque et que les conditions permettant de retenir les infractions d’homicide involontaire et de non assistance à personne en péril ne sont pas réunies ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction , qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits d’homicide involontaire et de non assistance à personne en péril reprochés, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X… devra payer à M. A… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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