Infirmation partielle 18 février 2010
Cassation 23 novembre 2011
Cassation partielle 23 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-16.770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-16.770 |
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Texte intégral
Demandeur(s) à la cassation : Mme X… épouse Y…
Défendeur(s) à la cassation : M. Z…
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Claude A…, qui avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Predica, est décédé le 8 avril 2000 en l’état d’un testament olographe du 4 septembre 1998 instituant Mme X…, épouse Y…, légataire universelle ; qu’au vu d’un testament olographe du 14 décembre 1999, Mme B… a été envoyée en possession par ordonnance du 22 juin 2000 ; qu’ayant connu le défunt et estimant que ce dernier testament était un faux, M. Z… a proposé à Mme Y… de mener pour son compte toutes les procédures judiciaires nécessaires pour faire reconnaître ses droits, d’en avancer et d’en supporter le coût en cas d’échec ; que, par acte sous seing privé du 21 septembre 2000, Mme Y… a pris l’engagement, en cas de succès, de verser à M. Z… qui l’assistait moralement et financièrement, au titre des procédures engagées à l’encontre de Mme B… et de la société Predica, un pourcentage des sommes nettes recouvrées à l’encontre de cette société et de la succession de Claude
A… et de lui rembourser les frais de procédure ; que l’ordonnance d’envoi en possession au bénéfice de Mme B… ayant été rétractée et la société Predica ayant payé à Mme Y… le capital garanti, cette dernière a versé à M. Z… le pourcentage convenu de la somme perçue ; qu’après que Mme Y… eut été envoyée en possession de son legs par ordonnance du 25 février 2004, M. Z… l’a assignée en paiement de la rémunération convenue sur l’actif net successoral ; que Mme Y… a reconventionnellement sollicité la réduction de cette rémunération ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y… tendant à la réduction de la rémunération de M. Z…, l’arrêt retient que l’argument tiré de la « proportion » entre l’aide financière apportée et le bénéfice retiré est dépourvu de toute pertinence puisque M. Z… a pris le risque de supporter en pure perte des frais de procédure et qu’il s’agit seulement de la réalisation d’un aléa ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’aléa exclusivement supporté par M. Z… ne faisait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette rémunération n’était pas excessive au regard du service rendu, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme Y… à payer à M. Z… la somme de 2 515 409 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en exécution de la convention du 21 septembre 2000, l’arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Bignon, conseiller
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel, Couturier-Heller et
Meier-Bourdeau
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