Cassation 11 juillet 2018
Résumé de la juridiction
En matière de comparution par procès-verbal, ni l’article 394 du code de procédure pénale instaurant cette procédure, ni aucune autre disposition du même code, n’ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention. En l’absence de droit d’appel contre ces ordonnances, le prévenu, à qui il est loisible de saisir le tribunal correctionnel afin de solliciter la main-levée ou la modification de ces mesures de contrôle judiciaire, en application des articles 141-1 et 148-2 du code de procédure pénale, n’est pas dépourvu de recours à l’encontre de ces dernières. Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir déclaré recevable l’appel d’un prévenu contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire avant sa comparution devant le tribunal correctionnel, confirme cette décision
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juil. 2018, n° 18-82.791, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-82791 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 avril 2018 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037337793 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01973 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° N 18-82.791 F-P+B
N° 1973
FAR
11 JUILLET 2018
CASSATION SANS RENVOI
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. B… Z…, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 19 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire et usage d’un téléphone par le conducteur, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen relevé d’office dans le rapport du conseiller rapporteur communiqué aux parties, pris de la violation de l’article 394 du code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, d’une part, aucune disposition de ce texte, instaurant la procédure de comparution par procès-verbal, ou du code de procédure pénale n’ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention, d’autre part, en l’absence de droit d’appel contre ces ordonnances, le requérant, à qui il était loisible de saisir le tribunal correctionnel afin de solliciter la main-levée ou la modification de ces mesures de contrôle judiciaire, en application des articles 141-1 et 148-2 du code de procédure pénale, n’était pas dépourvu de recours à l’encontre de ces dernières ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z… a été déféré le 1er avril 2018 devant le procureur de la République, qui, après lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient reprochés, lui a notifié la date de sa comparution devant le tribunal conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure pénale ; qu’il a été placé, le jour même, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sous contrôle judiciaire avec pour obligation de passer le permis de conduire et d’en justifier à l’audience et de s’abstenir de conduire tout véhicule terrestre à moteur ; que le demandeur a relevé appel de cette ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;
Attendu que la cour d’appel a déclaré recevable l’appel de M. Z… et a statué sur les moyens soulevés par celui-ci ;
Mais attendu qu’en cet état, en l’absence de droit d’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention litigieuse, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 avril 2018 ;
DECLARE irrecevable l’appel de M. Z… contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention susvisée du 1er avril 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de PARIS, sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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