Annulation 11 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juil. 2018, n° 18-82.765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-82.765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2018 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037260000 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01970 |
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Sur les parties
| Président : | Mme de la Lance (président) |
|---|
Texte intégral
N° J 18-82.765 F-D
N° 1970
CG10
11 JUILLET 2018
ANNULATION SANS RENVOI
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l’avocat général ZERBIB ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Le procureur général près la cour d’appel de Montpellier,
contre l’ordonnance du premier président près ladite cour, en date du 19 avril 2018, qui, dans l’information suivie contre M. Mohamed Reda Z… du chef de tentative d’assassinat, a déclaré irrecevable le référé-détention formé par le procureur de la République ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, si, selon l’article 187-3 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel, saisi d’un référé-détention, statue par une ordonnance qui n’est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d’excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l’espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 148-1-1 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu l’article 148-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention, saisi par le magistrat instructeur aux fins de prolongation de la détention provisoire et de réquisitions en ce sens du procureur de la République d’une personne mise en examen, omettant de statuer expressément dans les termes de la saisine, ordonne la mise en liberté de l’intéressé avant l’expiration du mandat de dépôt décerné à son encontre peut faire l’objet d’un référé-détention ;
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de prolongation de la détention provisoire de M. Z…, placé sous mandat de dépôt criminel le 21 avril 2017, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 19 avril 2018, une ordonnance prescrivant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l’intéressé ; que, dans le délai de quatre heures suivant la notification qui lui en a été faite, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision, en saisissant concomitamment le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention ;
Attendu que, pour déclarer ledit référé-détention irrecevable, l’ordonnance attaquée retient que la décision du juge des libertés et de la détention s’analyse non comme une ordonnance de mise en liberté, mais comme une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire, et que, par suite, la procédure de référé-détention ne lui est pas applicable ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, le premier président, qui a inexactement qualifié l’ordonnance frappée d’appel, alors que celle-ci emportait libération de la personne mise en examen avant le terme de sa première année de détention provisoire, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ;
D’où il suit que l’annulation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du premier président de la cour d’appel de Montpellier, en date du 19 avril 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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