Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 17-24.086, Inédit
INPI 8 août 2013
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CA Paris
Confirmation 30 mai 2014
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CASS
Cassation 21 juin 2016
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CA Paris
Confirmation 25 avril 2017
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CASS
Rejet 14 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a estimé que les signes en cause, bien qu'ayant un élément commun, se différencient visuellement, phonétiquement et conceptuellement, et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion.

Résumé par Doctrine IA

La société Z… A… conteste la décision de l'INPI qui a rejeté son opposition à l'enregistrement de la marque « B… Z… » déposée par la société B…, arguant que cela crée un risque de confusion avec sa marque antérieure « Z… ». La cour d'appel de Paris a rejeté le recours de la société Z…, et celle-ci forme un pourvoi en cassation en invoquant un moyen unique basé sur l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, arguant que la marque « Z… » conserve une position distinctive autonome au sein du signe « B… Z… », et que les signes ne forment pas une unité ayant un sens différent pris séparément, ce qui devrait entraîner un risque de confusion. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la cour d'appel a correctement jugé que les signes en question, bien qu'ayant le terme « Z… » en commun, diffèrent visuellement, phonétiquement et conceptuellement, formant une unité avec un sens différent lorsqu'ils sont combinés, et que le consommateur moyen ne serait pas induit en erreur quant à l'origine des produits ou services. La Cour de cassation conclut donc qu'il n'existe pas de risque de confusion et confirme la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-24.086
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-24.086
Importance : Inédit
Publication : Propriété industrielle, 2, février 2019, p. 37-38, note de Pascale Tréfigny, Déclinaison ou pas, telle est la question ! ; PIBD 2018, 1106, IIIM-771
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2017, N° 16/17645
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 8 août 2013, 2013-0731
  • Cour d'appel de Paris, 30 mai 2014, 2013/21981
  • Cour de cassation, 31 juin 2016, N/2014/25344
  • Cour d'appel de Paris, 25 avril 2017, 2016/17645
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ECOLAB ; KAIROS ECOLAB
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1005780 ; 3963313
Classification internationale des marques : CL01 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL28 ; CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20180450
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037644716
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00921
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 17-24.086, Inédit