Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 29 novembre 2018, n° 15/01320
TGI Paris 11 octobre 1985
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CA Paris 2 mars 1987
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CASS 20 décembre 1988
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TGI Paris 23 janvier 1991
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CA Paris 9 décembre 1992
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CASS 13 juin 1995
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TGI Paris 10 novembre 2011
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TGI Lyon 14 février 2013
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CA Lyon
Infirmation partielle 29 novembre 2018
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INPI 18 octobre 2019
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TGI Paris 18 octobre 2019
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CA Paris 19 décembre 2019
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CASS
Cassation 17 mars 2021
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INPI 16 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon par imitation de la marque A…

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux dénominations, la société G… ayant utilisé son nom patronymique de manière légitime.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'utilisation de la dénomination F… A…

    La cour a jugé que la société A… n'a pas prouvé le lien de causalité entre la contrefaçon et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits de la marque A…

    La cour a confirmé que l'utilisation de la dénomination G… ne porte pas atteinte aux droits de la société A… sur la marque A….

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société A… a demandé l'interdiction d'utiliser la dénomination 'G…' par la société G…, ainsi que des dommages-intérêts pour contrefaçon de sa marque 'A…'. Le tribunal de première instance a jugé que l'utilisation de 'G…' ne portait pas atteinte aux droits de la société A…, mais a reconnu des actes de contrefaçon concernant la marque 'F… A…'. En appel, la cour a confirmé la décision sur l'irrecevabilité de l'appel incident de F… A… et de la SCEMMP, tout en infirmant la partie du jugement qui affirmait que 'G…' ne portait pas atteinte à la marque 'A…'. La cour a conclu qu'il existait un risque de confusion, mais a décidé de ne pas interdire l'utilisation de 'G…', considérant les circonstances particulières. La cour a également débouté la société A… de ses demandes de dommages-intérêts pour contrefaçon par l'usage de 'G…'.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 nov. 2018, n° 15/01320
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/01320
Importance : Inédit
Publication : L'Essentiel, 4, avril 2019, p. 6, note de Sylvain Chatry, Usage du nom « Poilâne » : bénéfice de l'exception d'homonymie ; PIBD 2019, 1110, IIIM-94
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 14 février 2013, N° 06/09033
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 1985, 1983/13372
  • Cour d'appel de Paris, 2 mars 1987, 1985/19565
  • Cour de cassation, 20 décembre 1988, F/1987/13118
  • Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 1991, 1990/2530
  • Cour d'appel de Paris, 9 décembre 1992, 1991/008936
  • Cour de cassation, 13 juin 1995, S/1993/15084
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2011, 2009/14518
  • Tribunal de grande instance de Lyon, 14 février 2013, 2006/09033
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 18 octobre 2019, 2019/01800
  • Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2019, 2019/19556
  • Cour de cassation, 17 mars 2021, E/2018/26388, H/2019/16688
  • Tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2023, 2019/01800
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : POILÂNE ; MAX POILÂNE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1290999 ; 93454998
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL42 ; CL43
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20180463
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 29 novembre 2018, n° 15/01320