Infirmation partielle 20 novembre 2018
Résumé de la juridiction
Un droit d’auteur n’est opposable à une marque déposée postérieurement au sens de l’article L. 711-4 e) du CPI qu’à la condition qu’elle reproduise les éléments caractéristiques de l’oeuvre. En l’espèce, le demandeur invoque des droits d’auteur sur une oeuvre paysagée et son titre « Les Jardins Majorelle ». Or, les marques verbales JARDIN MAJORELLE et MAJORELLE ne reproduisent en rien la végétation luxuriante composée de plantes rares qui n’existaient pas à Marrakech ou un plan et des oeuvres architecturales alliant Art nouveau et une esthétique traditionnelle marocaine revisitée, dans l’association desquels résiderait l’originalité de l’oeuvre revendiquée. Elles ne portent pas davantage atteinte au titre dont la preuve de l’originalité n’est pas rapportée. Les demandes en nullité des marques sont rejetées.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 20 nov. 2018, n° 15/07854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07854 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 71, avril 2019, p. 21-23, note de J.-M. Bruguière, C'est un jardin extraordinaire... ; PIBD 2019, 1111, IIIM-118 (brève) |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2015, N° 13/14027 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JARDIN MAJORELLE ; MAJORELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 9915984 ; 9915992 ; 3768740 ; 3768737 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL28 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180453 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2018 (n° 149/2018, 20 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/07854 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWD47 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 13/14027 APPELANT Monsieur Michel P Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assisté de Me Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 INTIMÉES SCA JARDIN MAJORELLE Société de droit marocain en commandite par actions Immatriculée au registre du commerce du tribunal de commerce de Marrakech – Gueliz (Maroc) sous le numéro 16045 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Avenue Yascoub El Mansour, Jardin Majorelle MARRAKECH (MAROC) Représentée par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 Assistée de Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT Fondation reconnue d’utilité publique Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 5, avenue Marceau 75116 PARIS Représentée par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 Assistée de Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
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PARTIE INTERVENANTE Madame Jacqueline H, Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, en remplacement de Monsieur François THOMAS, conseiller empêché qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Karine A ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La cour rappelle que Michel P, petit-fils de la seconde épouse de Jacques M, décédé le 14 octobre 1962, soutient détenir, par voie de dévolution successorale, de donation et de mandat, des droits d’auteur sur le 'jardin Majorelle’ créé par Jacques M de son vivant à Marrakech au Maroc ; qu’il revendique aussi être le 'petit-fils de cœur’ de Jacques M ; Que le 20 avril 2012, il a déposé la marque européenne figurative de la signature de Jacques M, puis le 8 avril 2013 la marque européenne verbale 'Jacques MAJORELLE’ ; Que les 14 septembre 2012 et 5 août 2013, la société de droit marocain JARDIN MAJORELLE, laquelle a pour objet l’entretien et l’exploitation du jardin Majorelle, a formé opposition à l’enregistrement de ces deux marques ; qu’à cette fin, elle invoquait ses propres marques verbales antérieures de l’union européenne, déposées le 8 avril 2011, JARDIN MAJORELLE n° 9915984 et MAJORELLE n° 9915992 ; que par décisions du 9 mai 2015, l’EUIPO a fait droit à ces oppositions ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Que le 18 avril 2013, Michel P, se fondant sur une atteinte à la personnalité, à la mémoire et au droit moral de Jacques M, a mis en demeure la société JARDIN MAJORELLE, d’une part, de cesser toute exploitation de la dénomination 'Jardin Majorelle’ à titre de nom commercial, d’autre part, de procéder à la radiation des marques européennes JARDIN MAJORELLE n° 9915984 et MAJORELLE n° 9915992, ainsi que des marques françaises homonymes JARDIN MAJORELLE n°3 768 740 et MAJORELLE » n°3 768 737, toutes deux déposées le 22 septembre 2010 et se rapportant aux produits de la classe 3 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir’ ; Que les 12 et 13 septembre 2013, il a fait citer la société JARDIN MAJORELLE, ainsi que la Fondation PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT, pour voir notamment, aux termes de ses dernières conclusions au visa des articles L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil : • dire qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur Jacques M, il est fondé à agir pour défendre les droits d’auteur de Monsieur Jacques M, et en particulier son droit moral, et pour préserver la dignité et la réputation historique de Monsieur Jacques M, • dire que les marques Jardin Majorelle n° 3768740 et Majorelle n° 3768737 dont la société Jardin Majorelle est propriétaire sont constitutives d’atteinte au droit moral, à la dignité et à la réputation historique de Monsieur Jacques M, • prononcer la nullité des marques Jardin Majorelle n° 3768740 et Majorelle n° 3768737, • dire la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent irrecevable à se prévaloir du droit moral sur les œuvres créées par Monsieur Jacques M, et notamment sur le jardin créé par Monsieur Jacques M à Marrakech, • interdire à la société Jardin Majorelle et à la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent l’usage à titre de marque ou de nom commercial des dénominations Jardin Majorelle et Majorelle et ce, sous astreinte, • interdire à la société Jardin Majorelle et à la Fondation Pierre Bergé – Yves SAINT LAURENT de porter atteinte, notamment en se les appropriant ou en les contestant, les droits d’auteur de Jacques M sur le jardin qu’il a créé à Marrakech et ce, sous astreinte, • condamner in solidum la société Jardin Majorelle et la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent à verser à Monsieur Michel P la somme de 10 000 € ; Que le 9 avril 2015, il a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 19 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : • déclaré la demande de Monsieur P irrecevable ; • condamné Monsieur P au paiement de la somme globale de 4000 euros aux parties défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • ordonné l’exécution provisoire ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• condamné Monsieur P au paiement des dépens ; Que pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré : • que lorsque la protection d’une œuvre de l’esprit est contestée en défense, il appartient à celui qui s’en prétend auteur d’en expliciter l’originalité ; que Monsieur P ne fournit aucune explication sur la teneur même de l’œuvre que constituerait le jardin, ni sur son originalité ; que Monsieur P ne fournit non plus aucune explication sur la forme actuelle du jardin, ni sur les découpages qu’il a subis à plusieurs reprises ; que par conséquent, faute de démontrer l’originalité du jardin et la survivance de cette œuvre, Monsieur P n’apparaît pas recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur ; • que selon l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit moral de l’œuvre appartient à l’auteur, puis à ses héritiers, qui ne peuvent les céder qu’à cause de mort ; que le droit d’auteur étant incessible, il n’a pu être transmis par la fille unique de la seconde épouse de Jacques M à Monsieur P ; que par conséquent, ce dernier est également irrecevable à agir sur fondement du droit moral ; Que Jacqueline H, mère de Michel P, est intervenue en cause d’appel ; Que le 8 juillet 2015, elle lui a délivré mandat aux fins d’exercer le droit moral de Jacques M ; Que dans leurs dernières conclusions du 17 septembre 2018, Michel P et Jacqueline H demandent à la cour de : • déclarer Monsieur Michel P recevable en son appel et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; • donner acte à Madame Jacqueline H, veuve G de son intervention volontaire ; • déclarer Madame Jacqueline H, veuve G recevable en son intervention volontaire et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; déclarer la société JARDIN MAJORELLE et la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions et les en débouter ; • infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 19 février 2015 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau ; in limine litis ; • dire le présent litige soumis au droit français ; • constater l’absence de forclusion de l’action en nullité des marques françaises litigieuses ; constater l’absence de prescription de l’action ; • constater la recevabilité des demandes formées devant la cour d’appel par Monsieur P et par Madame Jacqueline H, veuve G ; • constater que les pièces adverses 22 et 23 méconnaissent les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ; • écarter des débats les pièces adverses 22 et 23 ; • au fond ;
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♦sur la qualité à agir ; ◊ à titre principal ; ◊ dire que Monsieur Michel P est fondé à agir pour défendre le droit d’auteur de Jacques M ; ◊ dire que Monsieur Michel P, en sa qualité d’ayant-droit de Jacques M, est fondé à agir pour défendre les droits patrimoniaux d’auteur de Jacques M ; ◊ dire que Monsieur Michel P, mandaté par sa mère, Madame H pour l’exercice du droit moral de Jacques M, est fondé à agir pour défendre le droit moral de celui-ci ; ◊ dire que Monsieur Michel P, en sa qualité d’ayant-droit de Jacques M et mandaté par sa mère, Madame H, pour la protection de son droit moral, est fondé à agir pour préserver le nom, la dignité et la réputation historique de Jacques M ; ◊ constater la confirmation par Madame H de la transmission des droits patrimoniaux de Jacques M à son fils Michel P ; ◊ constater la confirmation par Madame H du mandat relatif à l’exercice du droit moral de Jacques M ; ◊ dire Monsieur P bien fondé à agir pour la protection du nom, de l’image, de la personnalité, de la dignité, de la mémoire et de la réputation historique de Jacques M ; ◊ à titre subsidiaire : ◊ dire que Madame Jacqueline H, veuve G, en sa qualité d’ayant-droit de Jacques M, est fondée à agir pour défendre l’ensemble des droits d’auteur de Jacques M et pour préserver le nom, l’image, la personnalité, la dignité, la mémoire et la réputation historique de celui-ci ; sur l’œuvre paysagée et architecturale : constater que Jacques M a créé une œuvre paysagée et architecturale originale dénommée les 'Jardins Majorelle’ ; ♦ prendre acte des aveux judiciaires et extra-judiciaires des intimées reconnaissant l’existence de cette œuvre paysagée et architecturale, son originalité et sa pérennité ; dire la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT et la société JARDIN MAJORELLE irrecevables à se prévaloir du droit d’auteur (moral et patrimonial) sur les 'œuvres créées par Jacques M ; dire la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT irrecevable à se prévaloir du droit moral de Jacques M et du droit patrimonial de Jacques M notamment sur l’œuvre paysagée et architecturale 'Jardins Majorelle’ créée par Jacques M à Marrakech ; dire la société JARDIN MAJORELLE irrecevable à se prévaloir du droit moral de Jacques M et du droit patrimonial de Jacques M notamment sur l’œuvre paysagée et architecturale 'Jardins Majorelle’ créée par Jacques M à Marrakech et sur son titre 'Jardins Majorelle’ ; interdire à la Société JARDIN MAJORELLE et à la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT de porter atteinte, notamment en se les appropriant ou en les contestant, les droits d’auteur de Jacques M sur l’œuvre paysagée et architecturale Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
'Jardins Majorelle’ qu’il a créée à Marrakech et sur son titre Les 'Jardins Majorelle', et ce sous astreinte définitive de 5 000 € par jour de retard, dans le délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ; sur les atteintes par les marques ; constater que la marque 'JARDIN MAJORELLE’ n° 3768740 dont la Société JARDIN MAJORELLE est titulaire porte atteinte au droit patrimonial, au droit moral, à l’image, au nom, à la personnalité, à la dignité, à la mémoire et à la réputation historique de Jacques M ; constater que la marque 'MAJORELLE’ n° 3768737 dont la Société JARDIN MAJORELLE est titulaire porte atteinte au droit patrimonial, au droit moral, à l’image, au nom, à la personnalité, à la dignité, à la mémoire et à la réputation historique de Jacques M ; ◊ en conséquence : prononcer la nullité des marques 'Jardin Majorelle’ n° 3768740 et 'MAJORELLE n° 3768737 ; dire que l’arrêt à intervenir sera inscrit sur le registre national des marques, à l’INPI, aux frais des Intimées ; ordonner à la société JARDIN MAJORELLE dans les huit (08) jours suivants la signification de la décision à intervenir de supprimer de tous supports les signes 'JARDIN MAJORELLE’ et de tous produits les signes 'MAJORELLE’ et 'JARDIN MAJORELLE', sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; ordonner à la société JARDIN MAJORELLE et à la FONDATION PIERRE BERGE-YVES SAINT-LAURENT de communiquer tous documents justifiant: de l’ensemble des produits estampillés 'Majorelle’ ou 'Jardin Majorelle'; de l’exploitation illicite ainsi réalisée depuis 2010 en France et la production de tout contrat s’y rapportant ; du chiffre d’affaires résultant de l’exploitation des signes litigieux réalisé en France depuis 2010 ; de toute licence d’exploitation de signe 'Majorelle’ (y compris toute licence de marque, toute autorisation d’exploitation du site internet www.jardinmajorelle.com) visant la France (directement ou en l’absence d’exclusion : par référence au territoire monde) et de toutes sommes perçues à cet égard ; de l’ensemble des sommes versées à la société VAG ET EVENTS SARL, société française dont le siège social est situé 8 rue Pasquier – 75008 Paris; de l’ensemble des dépenses publicitaires réalisées en France pour la promotion des marques et signes litigieux ; ♦ sur les atteintes par les dénominations sociales et nom de domaine ; ♦ constater que la dénomination sociale, enseigne, nom commercial 'JARDIN MAJORELLE’ porte atteinte au droit patrimonial et au droit moral de Jacques M ; ♦ constater que le nom de domaine Internet www.jardinmajorelle.com dont la Fondation Pierre BERGE – Yves SAINT-LAURENT est titulaire porte atteinte au droit patrimonial et au droit moral de Jacques M ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
♦ en conséquence : ◊ interdire à la Société JARDIN MAJORELLE l’utilisation du signe 'MAJORELLE’ à titre commercial et notamment à titre d’enseigne, de dénomination sociale et de nom commercial ; ◊ interdire à la Société JARDIN MAJORELLE l’utilisation du signe 'JARDIN MAJORELLE’ à quelque titre que ce soit et notamment à titre d’enseigne, de dénomination sociale et de nom commercial ; ◊ interdire à la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT l’utilisation des signes 'JARDIN MAJORELLE’ et -'MAJORELLE’ à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom de domaine ; • ordonner à la Société JARDIN MAJORELLE dans les huit (08) jours suivant la décision à intervenir de procéder à la modification auprès du greffe du Tribunal de commerce et de tous sites internet sur lequel la société s’est faite référencer de son nom commercial, de son enseigne, de sa dénomination sociale et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; • ordonner à la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT dans les huit jours suivant la décision à intervenir de supprimer ou de faire supprimer tout contenu du site Internet accessible à l’adresse contrefaisante et attentatoire au droit moral de Jacques M : www.jardinmajorelle.com (à l’exception de la mesure de publication judiciaire ordonnée), et ce sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; ◊ en conséquence : ◊ condamner in solidum la Société JARDIN MAJORELLE et la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT à verser à Monsieur Michel P, à titre provisionnel, au titre des atteintes au droit patrimonial la somme de 150.000 euros et, subsidiairement, à Madame Jacqueline H, veuve G ; ◊ condamner in solidum la Société JARDIN MAJORELLE et la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT à verser à Monsieur Michel P, en qualité de mandataire de Madame H, pour l’exercice du droit moral de Jacques M, à titre provisionnel, au titre des atteintes au droit moral la somme de 200.000 euros et, subsidiairement; à Madame Jacqueline H, veuve G ; ◊ ordonner la désignation d’un expert, aux frais exclusifs des intimées, avec pour mission d’évaluer : ◊ l’étendue de l’exploitation des marques, dénominations sociale, enseigne, nom commercial, nom de domaine litigieux ; ◊ le préjudice subi par Monsieur Michel P et Madame H en qualité d’ayant-droit de Jacques M ; ◊ autoriser Monsieur Michel P et, subsidiairement, Madame Jacqueline H, veuve G, à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans deux (02) journaux ou revues françaises de leurs choix, aux frais in solidum de la Société JARDIN MAJORELLE et de la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT , le coût de chaque publication ne pouvant excéder la somme de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
15.000€. H.T dans les termes suivants : 'condamnation judiciaire : par décision en date du la Cour d’appel de Paris a condamné la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT et la société autoproclamée 'JARDIN MAJORELLE’ pour les atteintes portées au droit d’auteur de Jacques M au préjudice de ses ayants-droit Monsieur Michel H -P (titulaire du droit patrimonial, et Madame Jacqueline H (titulaire du droit moral), petit-fils et fille de Marie- Thérèse M, seconde épouse de l’artiste’ ; ◊ ordonner, dans les huit (08) jours suivants la décision à intervenir, sur le site Internet de la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT accessible à l’adresse www.jardinmajorelle.com, en caractères rouges, de façon parfaitement apparente, sans aucun cache, dans un encadré, en haut et au centre de la page d’accueil qui ne contiendra aucune autre mention, la publication suivante (en police Times format 20) : 'condamnation judiciaire : par décision en date du la Cour d’appel de Paris a condamné la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT et la société autoproclamée 'JARDIN MAJORELLE’ pour les atteintes portées aux droits d’auteur de Jacques M au préjudice de ses ayants-droit Monsieur Michel H (titulaire du droit patrimonial) et Madame Jacqueline H, (titulaire du droit moral), petit-fils et fille de Marie-Thérèse M, seconde épouse de l’artiste’ ; ◊ dire que cet affichage interviendra dans les huit (08) jours suivant la décision à intervenir et sera maintenu en ligne pendant deux (02) mois consécutifs sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; ◊ dire qu’à l’issue de cette période d’affichage de deux mois consécutifs le site litigieux devra être totalement désactivé par la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT ; ◊ ordonner, dans les huit (08) jours suivant la décision à intervenir, sur la porte d’entrée du siège de la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT situé 5 avenue Marceau – 75016 Paris – pendant une durée consécutive de deux mois, de façon parfaitement apparente, à hauteur d’yeux d’adulte, sans aucun cache, en caractères rouges, dans un encadré, en haut et au centre de la page d’accueil qui ne contiendra aucune autre mention, la publication suivante (en police Times – format 20 : 'condamnation judiciaire : par décision en date du la Cour d’appel de Paris a condamné la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT et la société autoproclamée 'JARDIN MAJORELLE’ pour les atteintes portées aux droits d’auteur de Jacques M au préjudice de ses ayants- droit Monsieur Michel H (titulaire du droit patrimonial) et Madame Jacqueline H, (titulaire du droit moral), petit-fils et fille de Marie-Thérèse M, seconde épouse de l’artiste’ ; ◊ dire que cet affichage interviendra dans les huit (08) jours suivant la décision à intervenir et sera maintenu pendant deux (02) mois consécutifs sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; ◊ se réserver la liquidation des astreintes ; • en tout état de cause : • condamner in solidum la Société JARDIN MAJORELLE et la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT à verser à Monsieur Michel P et, subsidiairement à Madame Jacqueline H, veuve G la somme de 100.000 €, à parfaire, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• condamner in solidum la Société JARDIN MAJORELLE et la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Me Patricia HARDOUIN, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; Que dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2018, la Société JARDIN MAJORELLE et la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT demandent à la cour de : • à titre liminaire, vu l’article 139 du Code de Procédure Civile ; • enjoindre Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H de communiquer l’exemplaire original du protocole transactionnel en date du 27 juillet 1965 communiqué en pièces adverses 4 et 24 ; • confirmer le jugement du 19 février 2015 en ce qu’il a déclaré Monsieur Michel P irrecevable et mal fondé en ses demandes ; • vu l’article 554 du Code de Procédure Civile ; • dire et juger que l’intervention volontaire de Madame Jacqueline H ne peut être formée qu’à titre accessoire, et non à titre principal ; • en conséquence, déclarer irrecevable et mal fondée Madame Jacqueline H en l’ensemble de ses demandes ; • vu l’article 564 du Code de Procédure Civile ; • constater, dire et juger que les demandes formées sur le fondement des articles L. 111-3, L. 112-1, L. 121-1, L. 123-1, L. 331-1-2, L. 331-1-3, L. 335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle sont des demandes nouvelles présentées pour la première fois devant la Cour ; • en conséquence : • dire que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H sont irrecevables en leurs demandes fondées sur les articles L. 111-3, L. 112-1, L. 121-1, L. 123-1, L. 331-1-2, L. 331-1-3, L. 335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; • vu l’article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; • constater, dire et juger que le droit moral est un droit inaliénable qui ne peut être transmis que pour cause de mort ; • en conséquence, confirmer le jugement du 19 février 2015 en ce qu’il a constaté que Monsieur Michel P n’est pas titulaire du droit moral de Jacques M ; vu le Dahir du 23 juin 1916 sur les droits d’auteur ; • constater, dire et juger que la cession transactionnelle de droits successifs du 27 juillet 1965, n’a pas emporté renonciation par les héritiers réservataire de Jacques M, ni cession de la totalité des droits patrimoniaux et moraux de Jacques M à Marie- Thérèse H ; •constater, dire et juger que Marie-Thérèse H n’a pu transmettre à Madame Jacqueline H la totalité des droits patrimoniaux et moraux de Jacques M ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H n’ont pas qualité à agir au titre tant des droits patrimoniaux que moraux de Jacques M ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• en conséquence, débouter Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; • vu l’article L. 711-4 e) du Code de la Propriété Intellectuelle ; • constater, dire et juger que les marques françaises « JARDIN MAJORELLE » n° 3 768 740 en date du 22 septembre 2010 et « MAJORELLE » n° 3 768 737 en date du 22 septembre 2010 sont des marques verbales qui ne reproduisent aucun élément graphique ni aucune œuvre architecturale ou paysagère ; • constater que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H ne démontrent ni la paternité de Jacques M, ni l’éligibilité à la protection par le droit d’auteur des signes 'JARDIN MAJORELLE’ et 'MAJORELLE’ ; • dire et juger que les marques françaises JARDIN MAJORELLE n° 3 768 740 en date du 22 septembre 2010 et « Majorelle » n° 3 768 737 en date du 22 septembre 2010 ne portent pas atteinte au droit d’auteur de Jacques M, dont Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H se prétendent cessionnaires ; • en conséquence, débouter Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; vu l’article L.711-4 g) du Code de la Propriété Intellectuelle : • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H ne portent pas le patronyme de M ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H ne sont pas descendants ni en ligne directe, ni en ligne collatérale de Jacques M, et ne font pas partie de la famille de celui-ci ; • en conséquence, constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame H n’ont ni qualité, ni intérêt à agir pour la protection du patronyme M ; • à titre subsidiaire ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H ne démontrent pas l’existence d’une confusion dans l’esprit du public avec leurs propres activités ; • en conséquence, dire et juger que les marques françaises JARDIN MAJORELLE n° 3 768 740 en date du 22 septembre 2010 et « Majorelle » n°3 768 737 en date du 22 septembre 2010 ne portent pas atteinte au nom patronymique de Jacques M ; • débouter Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; • vu l’article L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; • constater, dire et juger que ni Monsieur Michel P, ni Madame Jacqueline H ne se sont opposés aux marques de l’union européenne n° 99 15992 et 99 15984, propriété de la société de droit marocain JARDIN MAJORELLE ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H sont forclos à solliciter la nullité de ces marques qui leur sont opposables ; • constater, dire et juger que la société de droit marocain JARDIN MAJORELLE SCA peut légitimement exploiter les marques précitées pour l’ensemble des produits et services visés par celles-ci ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• en conséquence, débouter Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H de leurs demandes visant à l’interdiction de commercialisation de produits estampillés JARDIN MAJORELLE ou MAJORELLE ; • vu l’article 2224 du Code Civil ; • constater que la société de droit marocain JARDIN MAJORELLE est régulièrement enregistrée auprès du registre du commerce de Marrakech depuis le 23 juin 2003 ; • en conséquence, déclarer irrecevables et prescrits Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H en leurs demandes relatives à la dénomination, au nom commercial et à l’enseigne JARDIN MAJORELLE ; • à titre subsidiaire, vu l’article 3 du Code Civil ; • constater que les demandes formées à l’encontre de la société de droit marocain Jardin Majorelle visant à contester l’usage de son nom commercial relève du droit marocain ; • constater, dire et juger que l’activité de la société de droit marocain est exercée sur le territoire marocain ; • en conséquence, débouter Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H de leurs demandes visant à interdire l’exercice de l’activité commerciale de la société de droit marocain JARDIN MAJORELLE ; • à titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1382 du Code Civil dans son ancienne rédaction, vu l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; • constater, dire et juger que la dénomination JARDIN MAJORELLE est la légitime désignation d’un lieu ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H n’ont pas qualité à agir au titre de la défense de la 'dignité et de la réputation historique’ de Jacques M ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H ne démontrent pas en quoi la société de droit marocain JARDIN MAJORELLE et la FONDATION PIERRE BERGÉ YVES SAINT LAURENT auraient abusé de leur liberté d’expression et d’information ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H ne démontrent aucune faute, ni aucun préjudice susceptible d’engager la responsabilité de la société de droit marocain JARDIN MAJORELLE ni de la FONDATION PIERRE BERGÉ YVES SAINT LAURENT ; • en conséquence ; • débouter Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H de leurs demandes, fins et prétentions ; vu l’article 2224 du Code Civil ; • constater que la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT a régulièrement enregistré le nom de domaine www.jardinmajorelle.com le 24 janvier 2005 ; en conséquence ; • déclarer irrecevables et prescrits Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H en leurs demandes relative au nom de domaine www.jardinmajorelle.com ; à titre subsidiaire, vu l’article 1382 du Code Civil ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• constater, dire et juger que le nom de domaine www.jardinmajorelle.com est la légitime désignation d’un lieu ; • constater, dire et juger que la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent n’exploite pas le site www.jardinmajorelle.com ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H ne démontrent aucune faute, ni aucun préjudice susceptible d’engager la responsabilité de la FONDATION PIERRE BERGE YVES SAINT LAURENT ; • constater que Monsieur Michel P, et Madame Jacqueline H sont irrecevables en leurs demandes visant le contenu du site internet www.jardinmajorelle.com qui est administré par la fondation de droit marocain Fondation Jardin Majorelle, qui n’est pas attraite à la présente procédure ; • en conséquence, débouter Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H de leurs demandes, fins et prétentions relatives tant au nom de domaine, qu’au contenu du site internet www.jardinmajorelle.com ; • vu l’article 1382 du Code Civil dans son ancienne rédaction devenu article 1240 ; •constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame H n’ont ni qualité, ni intérêt à agir afin de défendre la mémoire et la dignité historique de Jacques M ; • en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire ; • vu l’article 66 du Dahir du 15 février 2000 sur le droit d’auteur ; • constater, dire et juger que « l''œuvre paysagère » revendiquée par Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H se situe sur le territoire marocain ; • constater, dire et juger que tant la protection que l’exploitation de « l''œuvre paysagère » relève de la compétence du droit marocain ; • en conséquence ; • déclarer mal fondés Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H en leurs demandes fondées sur les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle français ; • vu l’article 6 du Code de Procédure Civile ; • confirmer le jugement du 19 février 2015 en ce qu’il a constaté que Monsieur Michel P n’apporte pas la preuve de la teneur de l''ure paysagère revendiquée ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H ne démontrent pas que les jardins ouverts au public en 1947 par Jacques M présentent des caractéristiques originales susceptibles de les rendre éligibles à la protection par le droit d’auteur ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H ne démontrent pas la survivance du jardin ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H n’établissent pas que les jardins ouverts au public en 1947 serait l''œuvre d’un unique auteur ; • à titre infiniment subsidiaire, vu les lois marocaines sur le droit d’auteur des 29 juillet 1970 et 15 février 2000 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• constater, dire et juger qu’à supposer que les jardins ouverts au public sur les propriétés de Jacques M soient considérés comme éligibles à la protection par le droit d’auteur, ils constituent alors une 'œuvre collective ; • constater, dire et juger que les droits patrimoniaux d’exposition au public appartiennent au propriétaire de l''œuvre ; • constater, dire et juger que les droits patrimoniaux se sont éteints le 1er janvier 1998 ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H ne démontrent pas que la FONDATION PIERRE BERGE YVES SAINT LAURENT et la société de droit marocain JARDIN MAJORELLE porteraient atteinte à l’honneur ou à la réputation de Jacques M ; • en conséquence, • débouter Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; • reconventionnellement, vu l’article 1240 du Code Civil, vu l’article 559 du Code de Procédure Civile ; • constater, dire et juger que Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H ont agi avec une légèreté blâmable et une intention de nuire à l’encontre des concluants ; • en conséquence ; • condamner in solidum Monsieur Michel P et Madame Jacqueline H à payer la somme de 50.000 € à la société Jardin Majorelle et de 50.000 € à la FONDATION PIERRE BERGE ' YVES SAINT LAURENT, au titre de l’article 700 du CPC ; • condamner Michel P à payer la somme de 15.000 € à la société Jardin Majorelle et 15.000 € à la Fondation Pierre Bergé ' Yves Saint Laurent, pour appel abusif et résistance abusive, au visa de l’article 1240 du Code civil, outre telle amende civile qu’il plaira à la Cour de fixer ; • condamner Jacqueline H à payer la somme de 15.000 € à la société Jardin Majorelle et 15.000 € à la Fondation Pierre Bergé ' Yves Saint Laurent, pour procédure abusive, au visa de l’article 1240 du Code civil, outre telle amende civile qu’il plaira à la Cour de fixer ; • condamner in solidum Michel P et Jacqueline H aux entiers dépens de l’instance, au titre de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL CABINET PIERRAT ; Que l’ordonnance de clôture est du 2 octobre 2018 ;
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SUR CE Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ; Considérant, à titre liminaire, que la cour ne peut que s’interroger sur l’étendue de sa saisine au regard de la multiplicité des prétentions et moyens de défense des parties en cause d’appel, beaucoup plus riches qu’en première instance ; Que les conclusions de l’appelante permettent d’identifier deux chefs de demandes dont le caractère nouveau en appel n’est pas soulevé et qui feront l’objet des deux premiers développements ; que dans une troisième partie la cour examinera les autres chefs de demandes ; Qu’au préalable, la cour rejettera la demande tendant à faire écarter les pièces 22 et 23 des débats ; qu’en effet, la circonstance que ces deux attestations méconnaissent les dispositions de l’article 202 de code de procédure civile ne pourrait conduire, le cas échéant, qu’à en relativiser la force probante ; I- Sur les demandes tendant à faire prononcer la nullité des marques françaises 'JARDTN MAJORELLE’ n° 3 768 740 et 'MAJORELLE’ n°3 768 737 et les demandes qui y sont accessoires Considérant que pour demander le prononcé de la nullité de ces deux marques françaises, les parties appelantes soutiennent, en substance, sur le fondement de l’article L. 711-4 du code la propriété intellectuelle, que le dépôt de celles-ci porterait atteinte à leurs droits antérieurs, et particulièrement : • à l’image, au nom, à la personnalité, à la dignité, à la mémoire et à la réputation historique de Jacques M, • aux droits d’auteur sur l’œuvre 'les jardins Majorelle’ et sur le titre de cette œuvre ; A – Sur l’atteinte à l’image, au nom, à la dignité, à la mémoire et à la réputation historique de Jacques M Considérant qu’à ce titre les appelants font valoir essentiellement : • que Jacques M était le beau-père de Jacqueline H et le beau-grand-père de Michel P, qu’il a choyé comme un fils, • que tous deux sont ayant droits par voie successorale de Jacques M, • qu’en réalisant les dépôts litigieux, la société JARDIN MAJORELLE procède à une tentative d’appropriation du nom de Jacques M ; Mais considérant qu’à juste titre les parties intimées soutiennent qu’aucun des appelants n’a jamais porté le nom patronymique M ; qu’ils ne sont descendants ni en ligne directe ni en ligne collatérale de Jacques M ; que les seules circonstances que leur mère et grand-mère Marie-Thérèse H ait été la seconde épouse de Jacques M et ait été sa légataire universelle ne leur donne aucune qualité pour défendre l’image, le nom, la mémoire et la réputation historique de Jacques M sur le fondement de l’article L. 711-4 g du code la propriété intellectuelle ; qu’ils seront dès Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
lors déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à faire prononcer la nullité des marques 'JARDIN MAJORELLE’ et 'MAJORELLE’ de ce chef ; B – Sur l’atteinte aux droits d’auteur sur l’œuvre 'les jardins Majorelle’ et le titre de cette œuvre Considérant qu’à ce titre les appelants font essentiellement valoir : • qu’ils sont titulaires des droits d’auteur de Jacques M sur 'les jardins MAJORELLE’ ; que ce dernier, à son décès en 1962, a désigné sa seconde épouse, Marie-Thérèse H, légataire universelle de tous les biens et droits composant sa succession, dont ses droits d’auteur ; que Jacqueline H, fille unique de Marie-Thérèse H, a reçu, au décès de cette dernière, l’intégralité de ses biens et droits ; que par actes des 3 avril 2013 et du 24 septembre 2013, elle a transmis à son fils Michel P l’intégralité des droits d’auteur de Jacques M ; que le 10 novembre 1983, elle a lui a donné mandat pour exercer le droit moral ; qu’en tout état de cause, elle est intervenue volontairement en cause d’appel pour exercer à titre subsidiaire ce droit moral ; • que l’œuvre paysagée des Jardins Majorelle est protégée par le droit d’auteur ; que son originalité réside notamment dans l’association d’une végétation luxuriante composées de plantes rares qui n’existaient pas à Marrakech que l’artiste a ramenées d’expéditions lointaines, à un plan et des 'œuvres architecturales alliant Art nouveau et une esthétique traditionnelle marocaine revisitée par lui-même ; que cette originalité résulte des aveux judiciaires et extrajudiciaires des intimés ; que cette œuvre a été créée à partir de 1923 par Jacques M qui a acquis successivement des parcelles vierges ; qu’au sein de ces jardins, il a créé un ensemble original et harmonieux combinant plus de 300 espèces de plantes rares, lequel ressort des correspondances de Jacques M lui- même, de l’édification d’immenses serres, de nombreux clichés pris par Jacques M et annotés de sa main, des peintures qu’il a réalisées dans ses jardins, des aveux judiciaires et extrajudiciaires des intimés, des pièces adverses, des textes, des témoignages et des ouvrages consacrés à Jacques M ; que Jacques M a aussi organisé des espaces de végétaux rares, qu’il a disposés minutieusement, en tenant compte des besoins des plantes et de l’esthétisme particulier qu’iI souhaitait donner au lieu afin de créer des jeux d’ombres et lumières à l’image de ses toiles, lesquels ressortent des tracés qu’il a exécutés lui-même, des clichés qu’il a pris de son vivant, des aveux extrajudiciaires des intimés, des textes et articles relatifs à son œuvre ; que Jacques M, contrairement à la tradition orientale, a choisi de ne pas utiliser la couleur ocre mais le vert pâle, le bleu pâle et le jaune d’or pour peindre les éléments architecturaux ; qu’à la fin des années 30, il a utilisé le bleu outre-mer pour peindre différents éléments de décoration ; qu’il a créé des allées de couleur rouge très singulière, ce qui ressort des clichés qu’il a pris lui-même, et des aveux des intimés ; qu’en conclusion, il s’agit d’autant d’éléments témoignant de I’œuvre paysagée et architecturale d’une grande originalité créée par Jacques M ; que l’association et la combinaison d’espèces végétales, de couleurs associées à un plan dessiné par Jaques M révèlent assurément un effort esthétique original et portent l’empreinte de sa personnalité ; qu’en effet, le choix et la disposition des espèces végétales, le choix de leur emplacement, le choix de les associer à des couleurs spécifiques (vert pâle, bleu pâle, ocre, jaune d’or et bleu MajorelIe) utilisées notamment pour peindre les œuvres architecturales, les pots de fleurs, les jarres et chemins constituent autant de partis pris esthétiques destinés à créer un effet artistique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
particulier, original et harmonieux aux jardins ; que ces choix confèrent ainsi à cette 'œuvre paysagée 'impressionniste’ un aspect unique, exotique et envoûtant créant ainsi des effets d’ombres et lumières, des atmosphères diverses découvertes par le promeneur au fur et à mesure d’une balade au sein dudit jardin et ce tel qu’imaginé par Jacques M ; que la combinaison de ces éléments qui caractérise les décors botaniques revendiqués procède d’une recherche esthétique et artistique dans le domaine de l’art des jardins ; • que nonobstant sa transmission ultérieure par parcelles, l’œuvre est restée pérenne ; qu’il suffit de comparer le cadastre de 1962 ou celui de 1973 à une vue du ciel accessible sur 'Google map’ ; que cette pérennité ressort des aveux judiciaires et extrajudiciaires des intimées, des pièces adverses, de la comparaison des plans et des clichés ; qu’il est grotesque et mensonger de prétendre que Pierre B et Yves S auraient entièrement créé un nouveau jardin paysagé ; qu’un autre procès sera l’occasion de déterminer si ces modifications constituent ou non une atteinte au droit moral de Jacques M ; • que, de son vivant, Jacques M a donné à son œuvre paysagée et architecturale le titre 'JARDINS MAJORELLE’ ; qu’ainsi ce titre apparaît en 1960 dans un article du journal la Vigée Marocaine, en 1962 dans le cadastre, en 1962 sur l’adresse d’un courrier adressé à Marie-Thérèse M, le 8 juin 1962 sur une demande d’autorisation de visiter les 'Jardins Majorelle’ ; • que l’association du terme 'Jardins', employé au pluriel au nom 'M’ (au singulier) est nouvelle et poétique ; que la musicalité de ce titre tient à la répétition de graphèmes et de phonèmes ; que le terme 'Jardins’ n’a pas été choisi au hasard, Jacques M ayant à sa disposition d’autres termes qu’il a délibérément écartés : parc, promenade, réserve, verger, clos, plantations, pépinière, ouche, closerie, eden, oasis ; qu’au-delà de la poésie et de la musicalité de ce titre, il sera observé le caractère particulier du terme 'Majorelle’ tout à la fois patronyme et adverbe singulier ne se contentant pas d’apporter une précision au mot qu’il accompagne, mais renvoyant à des jardins impressionnistes originaux, à un lieu où se trouvent les Jardins, à la première moitié du XXème siècle ; • que la marque 'JARDIN MAJORELLE’ porte atteinte au droit patrimonial de l’œuvre en faisant référence indirectement aux œuvres paysagées créées par Jacques M à Marrakech et indirectement à son titre : 'les Jardins Majorelle’ ; • que la marque 'MAJORELLE’ porte atteinte au droit patrimonial de l’œuvre en faisant référence indirectement à la couleur créée par Jacques M autrement dénommée 'bleu Majorelle’ ; • que la marque 'JARDIN MAJORELLE’ permet à la société intimée de s’approprier le titre de l’œuvre, portant ainsi atteinte à sa paternité ; • que le dépôt de la marque 'MAJORELLE', qui vise à désigner sous ce nom des produits ou services n’émanant ni de l’artiste ni de ses ayants-droit, porte atteinte au droit moral de Jacques M ; • que la marque 'JARDIN MAJORELLE', qui laisse à penser qu’il n’existerait qu’un jardin créé par Jacques MAJORELLE, alors que celui-ci a, en réalité, créé quatre 'œuvres paysagées et architecturales originales : les 'Jardins Majorelle', comprenant le Jardin de la villa atelier, le Jardin du bordj, le Jardin de Bou Saf Saf 1, le Jardin des serres ou Villa Majorelle, nie la consistance de l’œuvre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
architecturale et paysagée de Jacques M et porte ainsi atteinte à son intégrité et partant au droit moral de Jacques M ; Considérant que les parties intimées s’opposent par de multiples moyens dont ceux repris ci-après ; Considérant qu’elles soutiennent d’abord à juste raison, à supposer que Michel P et Jacqueline H soient titulaires des droits d’auteur sur l’œuvre paysagée créée par Jacques M et que celle-ci soit originale, que les marques 'JARDIN MAJORELLE’ et 'MAJORELLE’ n’y portent pas atteinte au sens de l’article L. 711-4 e du code de la propriété intellectuelle ; Considérant, en effet, qu’au sens de ce texte un droit d’auteur n’est opposable à une marque déposée postérieurement qu’à la condition qu’elle en reproduise les éléments caractéristiques ; Qu’en l’espèce, selon la description qui en est faite par les parties appelantes elles- mêmes, l’originalité de l’œuvre paysagée résiderait notamment dans l’association d’une végétation luxuriante composées de plantes rares qui n’existaient pas à Marrakech et que l’artiste a ramenées d’expéditions lointaines, à un plan et des 'œuvres architecturales alliant Art nouveau et une esthétique traditionnelle marocaine revisitée par lui-même ; Qu’alors que les marques 'JARDIN MAJORELLE’ et 'MAJORELLE’ sont, selon leurs actes d’enregistrement, strictement verbales, c’est à juste titre qu’il est soutenu que ces signes non figuratifs ne reproduisent en rien une végétation luxuriante ou des plans ou œuvres architecturales ; Que la circonstance que ces deux marques françaises puissent pour un initié faire référence 'indirectement’ aux œuvres paysagées situées à Marrakech ou encore plus subtilement à l’une des couleurs préférées de Jacques M n’entre à l’évidence pas dans les prévisions du texte, observation étant à nouveau faite qu’il s’agit de marques verbales, ne revendiquant donc aucune couleur ; Considérant que les parties intimées soutiennent ensuite exactement, concernant le titre revendiqué 'Les Jardins Majorelle', que les parties appelantes n’établissent nullement que Jacques M en serait l’auteur ni que ce titre serait original ; Considérant, en effet, que selon l’article 112-4 du code de la propriété intellectuelle, le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même ; Qu’en l’espèce, le titre 'Les Jardins MAJORELLE', lequel est strictement descriptif de jardins appartenant à Monsieur M, voire même créés par celui-ci, ne fait à l’évidence preuve d’aucun effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’au demeurant, l’identité de cet auteur reste inconnue ; que la circonstance que ces termes apparaissent dans les années 1960/1962 dans un journal, dans le cadastre, dans l’adresse d’un courrier envoyé à Marie-Thérèse M ou dans une demande d’autorisation de visiter 'Les Jardins Majorelle’ établit seulement qu’à cette époque ces termes permettaient de localiser la propriété de Jacques M, sans pouvoir en déduire que celui-ci serait l’auteur de cette expression ; Que contrairement à ce qui est allégué, l’association des termes Jardins et Majorelle, même nouvelle, est descriptive et ne présente aucun caractère poétique ; que sauf l’affirmation qui en est faite dans les conclusions, elle ne présente aucune 'musicalité’ particulière ; que le terme jardin, totalement banal pour désigner la propriété de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Jacques M, n’est en aucune manière arbitraire, peu important que d’autres termes tout aussi banals auraient pu lui être substitués ; que le terme Majorelle, lequel désigne en 1960/1962 le nom du propriétaire des lieux, n’est évidemment pas créatif par lui- même ; Que le titre 'Les Jardins MAJORELLE’ n’étant pas protégé, les moyens consistant à dire que les intimées porteraient atteinte à sa paternité en se l’appropriant ou que l’emploi du singulier porterait atteinte à son intégrité sont inopérants ; Qu’il sera ajouté qu’aucune confusion n’est sérieusement soutenable alors qu’il s’agit de marques françaises et que les jardins Majorelle se situent au Maroc ; Considérant, en définitive, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les argumentations des parties se rapportant notamment à la titularité des droits ou à l’originalité de l’œuvre revendiquée, alors de première part que les marques 'JARDIN MAJORELLE’ et 'MAJORELLE’ ne peuvent porter atteinte aux droits d’auteur sur l’œuvre paysagée revendiquée, à supposer le jardin protégeable par le droit d’auteur, faute d’en reproduire les caractéristiques essentielles, de seconde part, que la preuve n’est pas rapportée que le titre 'Les Jardins Majorelle’ soit original ni même qu’il ait été créé par Jacques M les demandes tendant à faire prononcer la nullité des marques 'JARDIN MAJORELLE’ et 'MAJORELLE’ seront rejetées ; Considérant, en conséquence, que les parties appelantes seront aussi déboutées de leurs demandes accessoires tendant à voir : • ordonner à la société JARDIN MAJORELLE dans les huit (08) jours suivants la signification de la décision à intervenir de supprimer de tous supports les signes 'JARDIN MAJORELLE’ et de tous produits les signes 'MAJORELLE’ et 'JARDIN MAJORELLE', sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; • ordonner à la société JARDIN MAJORELLE et à la FONDATION PIERRE BERGE-YVES SAINT-LAURENT de communiquer tous documents justifiant: ♦ de l’ensemble des produits estampillés 'Majorelle’ ou 'Jardin Majorelle'; ♦ de l’exploitation illicite ainsi réalisée depuis 2010 en France et la production de tout contrat s’y rapportant ; ♦ du chiffre d’affaires résultant de l’exploitation des signes litigieux réalisé en France depuis 2010 ; ♦ de toute licence d’exploitation de signe 'Majorelle’ (y compris toute licence de marque, toute autorisation d’exploitation du site internet www.jardinmajorelle.com) visant la France (directement ou en l’absence d’exclusion : par référence au territoire monde) et de toutes sommes perçues à cet égard ; ♦ de l’ensemble des sommes versées à la société VAG ET EVENTS SARL, société française dont le siège social est situé 8 rue Pasquier – 75008 Paris; ♦ ♦ de l’ensemble des dépenses publicitaires réalisées en France pour la promotion des marques et signes litigieux ;
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II – Sur les demandes tendant à faire interdire, d’une part, l’usage du signe 'JARDIN MAJORELLE’ à titre d’enseigne, de dénomination sociale et de nom commercial, d’autre part, l’utilisation du signe 'JARDIN MAJORELLE’ dans le nom de domaine www.jardinmajorelle.com et les demandes qui y sont accessoires Considérant que page 121 de leurs conclusions, les parties appelantes affirment d’abord que l’enregistrement de la dénomination sociale 'JARDIN MAJORELLE’ porte atteinte aux droits d’auteur de Jacques M dès lors qu’il s’agit d’une œuvre que cette société n’a pas créée, qu’elle dénature en omettant les trois autres jardins créés par l’artiste et qu’elle s’approprie ; que page 122 des mêmes conclusions, elles ajoutent que l’enregistrement du nom de domaine www.jardinmajorelle.com par la FONDATION PIERRE BERGE-YVES SAINT LAURENT est lui aussi intervenu en violation de leurs droits d’auteur ; qu’elles sollicitent l’interdiction sous astreinte de l’utilisation des termes 'Jardin Majorelle’ à quelque titre que ce soit et notamment, mais non limitativement à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine ; Mais considérant, alors qu’ici ne sont opposés que les droits d’auteur sur l’œuvre ou le titre 'Les Jardins Majorelle', que ces demandes ne peuvent qu’être rejetées pour les mêmes motifs que ceux examinés ci-dessus en I-B ; que, de première part, alors que l’originalité de l’œuvre paysagée résiderait notamment dans l’association d’une végétation luxuriante composées de plantes rares qui n’existaient pas à Marrakech et que l’artiste a ramenées d’expéditions lointaines, à un plan et des 'œuvres architecturales alliant Art nouveau et une esthétique traditionnelle marocaine revisitée par lui-même, force est de constater que ni la dénomination sociale 'JARDIN MAJORELLE’ ni le nom de domaine www.jardinmajorelle.com, qui sont strictement verbaux, ne portent atteinte à ces caractéristiques paysagées ainsi revendiquées ; que, de seconde part, alors que la preuve n’est pas rapportée que le titre 'Les Jardins Majorelle’ soit original ni même qu’il ait été créé par Jacques M, les demandes formées sur ce fondement sont irrecevables ; Qu’il sera ajouté que si l’on devait considérer que ces demandes puissent être fondées sur une atteinte au nom 'M', ce qu’elles ne sont pas, elles seraient déclarées irrecevables, faute de qualité des appelants à agir, ainsi qu’il a aussi été examiné ci- dessus en I-A ; Que dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de défense soulevés par les parties intimées, ces demandes seront rejetées comme soit irrecevables soit mal fondées ; Qu’il en sera de même des demandes qui leurs sont directement accessoires, à savoir : • ordonner à la Société JARDIN MAJORELLE dans les huit (08) jours suivant la décision à intervenir de procéder à la modification auprès du greffe du Tribunal de commerce et de tous sites internet sur lequel la société s’est faite référencer de son nom commercial, de son enseigne, de sa dénomination sociale et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; • ordonner à la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT dans les huit jours suivant la décision à intervenir de supprimer ou de faire supprimer tout contenu du site Internet accessible à l’adresse contrefaisante et attentatoire au droit moral de Jacques M : www.jardinmajorelle.com (à l’exception de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mesure de publication judiciaire ordonnée), et ce sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; III- Sur les autres demandes formulées par les parties appelantes Considérant que le dispositif des conclusions des parties appelantes comporte d’autres demandes dont il appartient à la cour d’apprécier la portée ; Qu’elles sollicitent d’abord de constater l’absence de forclusion et de prescription de l’action en nullité des marques litigieuses ; que cependant la cour les ayant déclarées pour d’autres motifs irrecevables ou mal fondées en cette action, il n’est pas nécessaire de statuer sur ces points ; Qu’elles revendiquent ensuite leur qualité à agir pour défendre les droits d’auteur de Jacques M et pour préserver le nom, l’image, la personnalité, la dignité et la réputation historique de ce dernier ; que cependant cette revendication n’étant suivie d’aucune prétention, il n’y a pas lieu non plus à statuer ; Qu’elles demandent encore à la cour de constater que Jacques M a créé une œuvre paysagée et architecturale originale dénommée les 'Jardins Majorelle', ainsi que d’interdire à la Société JARDIN MAJORELLE et à la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT de porter atteinte, notamment en se les appropriant ou en les contestant, les droits d’auteur de Jacques M sur l’œuvre paysagée et architecturale 'Jardins Majorelle’ qu’il a créée à Marrakech et sur son titre Les 'Jardins Majorelle', et ce sous astreinte définitive de 5 000 € par jour de retard, dans le délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ; que cependant, alors que les prétentions ci-dessus examinées en I et II ont été déclarées irrecevables ou mal fondées pour d’autres motifs, Michel P et Jacqueline H n’explicitent pas les atteintes distinctes qu’il y aurait ainsi lieu d’interdire ; qu’il sera observé à cet égard que le corps des conclusions comprend une partie 4 en page 114, intitulée 'Atteintes aux droits de Jacques M', laquelle comprend deux sous parties, l’une se rapportant à la nullité des marques déposées et l’autre aux atteintes par le nom de domaine et la dénomination sociale ; qu’aucune autre atteinte n’étant revendiquée, il n’y a dès lors pas plus lieu de statuer faute de prétention identifiable ; qu’en tout état de cause, à les supposer identifiables, de telles prétentions seraient nouvelles comme formées pour la première fois en appel ; Que les prétentions suivantes se rapportent aux atteintes par les marques puis par les dénominations sociales et nom de domaine, sur lesquelles il a été statué en I et II ; Que le surplus des demandes de dommages et intérêts, d’expertise, publication et affichage, précédées par la mention 'en conséquence', se rattachent manifestement aux atteintes qui précèdent ; qu’elles seront comme celles-ci déclarées irrecevables ou mal fondées ; IV – Sur la demande reconventionnelle Considérant que les parties intimées demandent la condamnation in solidum de Michel P et de Jacqueline H à leur payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Mais considérant qu’alors que l’exercice d’une action en justice est un droit, il n’est pas suffisamment établi en l’espèce qu’il ait dégénéré en abus ; Que cette demande sera rejetée ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
V – Sur les dépens et frais irrépétibles Considérant que les parties appelantes succombant, le jugement sera confirmé de ces chefs ; Qu’en cause d’appel, elles supporteront les dépens et seront condamnées au titre des frais irrépétibles ainsi qu’il est dit au dispositif ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare Michel P recevable en son appel et Jacqueline H en son intervention volontaire, Les en déboute, Rejette la demande tendant à faire écarter les pièces 22 et 23 des débats, Confirme le jugement pour les motifs ci-dessus exposés, sauf à préciser que les demandes sont pour une part déclarées irrecevables et pour une autre part déclarées mal fondées ; Déboute les parties intimées de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ; Confirme le jugement sur les dispositions se rapportant aux dépens et frais irrépétibles, Ajoutant au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel, Condamne in solidum Michel P et Jacqueline H à payer à la Société JARDIN MAJORELLE et à la FONDATION PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT, chacune, la somme de 30 000 € ; Condamne in solidum Michel P et Jacqueline H aux entiers dépens de l’instance, au titre de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL CABINET PIERRAT ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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