Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 20 novembre 2018, n° 15/07854
TGI Paris 19 février 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 20 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux droits d'auteur

    La cour a estimé que les marques ne reproduisent pas les caractéristiques essentielles de l'œuvre revendiquée et que Monsieur P ne prouve pas l'originalité du titre 'Les Jardins Majorelle'.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits d'auteur

    La cour a jugé que ces demandes ne peuvent être fondées sur les droits d'auteur, car les marques ne portent pas atteinte aux caractéristiques de l'œuvre.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que l'exercice d'une action en justice est un droit et qu'il n'est pas établi qu'il ait dégénéré en abus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté les demandes de Michel P, petit-fils par alliance de Jacques M, créateur des "Jardins Majorelle" à Marrakech, qui prétendait détenir des droits d'auteur sur l'œuvre de son grand-père et revendiquait le titre de "petit-fils de cœur". Michel P contestait l'utilisation des marques "JARDIN MAJORELLE" et "MAJORELLE" par la société Jardin Majorelle et la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, arguant que cela portait atteinte à la mémoire et au droit moral de Jacques M. La juridiction de première instance avait jugé la demande de Michel P irrecevable, et il avait été condamné à payer des frais aux défenderesses. En appel, la Cour a examiné la recevabilité de l'action en nullité des marques, la qualité à agir de Michel P et Jacqueline H, et l'originalité de l'œuvre "les Jardins Majorelle". La Cour a conclu que les marques ne reproduisaient pas les caractéristiques essentielles de l'œuvre paysagée et que le titre "Les Jardins Majorelle" n'était pas original ni créé par Jacques M. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, déclarant les demandes soit irrecevables soit mal fondées, et a rejeté la demande reconventionnelle pour procédure abusive des parties intimées. Michel P et Jacqueline H ont été condamnés à payer 30 000 € chacun aux intimées pour frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 20 nov. 2018, n° 15/07854
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/07854
Publication : Propriétés intellectuelles, 71, avril 2019, p. 21-23, note de J.-M. Bruguière, C'est un jardin extraordinaire... ; PIBD 2019, 1111, IIIM-118 (brève)
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2015, N° 13/14027
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2015, 2013/14027
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : JARDIN MAJORELLE ; MAJORELLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 9915984 ; 9915992 ; 3768740 ; 3768737
Classification internationale des marques : CL03 ; CL28
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20180453
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Sur les parties

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