Résumé de la juridiction
Les marques FERIA DE BEZIERS ne portent pas atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la commune de Béziers. Le signe renvoie à la feria qui a lieu chaque année dans cette ville et Béziers est donc l’élément dominant des marques. Cependant, il n’est pas démontré que cette commune est l’organisatrice de la feria, ni qu’elle est directement associée aux activités ayant lieu lors de cet évènement, en dehors des dispositifs de sécurité publique qu’elle y assure. Il n’est donc pas établi que le dépôt des marques porte atteinte aux intérêts publics. De plus, il n’existe aucun risque que le public perçoive les services commerciaux se déroulant lors de la feria de Béziers comme émanant nécessairement de la commune ou ayant un caractère officiel. La commune de Béziers, qui ne démontre pas exploiter elle-même le signe « feria de Béziers » à titre de marque afin d’identifier des produits ou services à destination des administrés ou du public, ne peut davantage obtenir l’annulation des marques sur le fondement du dépôt frauduleux. En revanche, les marques litigieuses sont dépourvues de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services des classes 16, 25, 26, 33, 35, 38 et 41 visés à l’enregistrement. Elles sont constituées de l’intitulé de l’événement lui-même, qui est une manifestation taurine et festive populaire, connue du public. Le consommateur percevra les marques, non pas comme un signe lui désignant l’origine des produits ou services auxquels il s’intéresse, mais comme une référence à la manifestation. Or, s’il est légitime pour un opérateur économique de capitaliser sur la garantie que peut lui conférer le droit des marques et partant, sur les droits exclusifs qu’iil est susceptible de conférer à des partenaires, c’est à la condition que la marque soit utilisée conformément à sa finalité essentielle de garantie d’origine, et non pas exclusivement pour faire barrage aux concurrents. En l’espèce, le titulaire a, immédiatement après le dépôt des marques, sollicité des différents opérateurs économiques intervenant à l’occasion de la feria la régularisation d’un partenariat. Son activité n’a aucun rapport avec les produits et services visés à l’enregistrement. Si la commune de Béziers n’exploite pas elle-même le signe litigieux, elle a intérêt à ce que les opérateurs économiques évoluant sur son territoire puissent continuer à exercer leur activité, sans être entravés dans celle-ci par l’abus d’un opérateur économique qui a manifestement agi dans un but frauduleux à leur égard.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 20 sept. 2018, n° 16/08863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 2016/08863 |
| Publication : | Propriété industrielle, 11, novembre 2018, P. 29, note de Pascale Tréfigny ; PIBD 2019, 1116, IIIM-235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FERIA DE BEZIERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4098929 ; 4139774 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL26 ; CL33 , CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20180481 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE BEZIERS c/ C (Thierry) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE JUGEMENT DU 20 septembre 2018
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Enrôlement : N° RG 16/08863 – N° Portalis DBW3-W-B7A-S4GG
DÉBATS : À l’audience Publique du 28 juin 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président (juge rapporteur) A Marie-Pierre, Vice-Président DE BECHILLON Louise, Juge
Greffier lors des débats : A Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 septembre 2018
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par KARCENTY Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice Monsieur Robert M dont le siège social est sis Place Gabriel Péri 34500 BEZIERS représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant ayant pour avocat plaidant, Me Bruno C, avocat au barreau de Montpellier
CONTRE DEFENDEUR Monsieur Thierry C né le 22 octobre 1967 de nationalité Française, demeurant représenté par Maître Christelle G. de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE G. avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2014, Thierry C. a déposé à l’INPI une marque verbale française <FERIA DE BÉZIERS>. La marque a été enregistrée sous le n°4098929 dans les classes de produits et services 25, 26 et 33 (vêtements, rubans, boissons alcoolisées).
Le 6 décembre 2014, il a de nouveau déposé la marque, cette fois dans les classes de produits et services 16, 35, 38 et 41 '(produits de l’imprimerie, publicité, télécommunications, formations et divertissement). Par courrier du 6 octobre 2015, la commune de Béziers a fait savoir à Monsieur C. qu’elle souhaitait acquérir ces deux marques. Thierry C. lui a proposé, par courrier du 19 février 2016, de les acquérir au prix de 289.200 euros pour la classe 33 et 210.000 euros pour les autres classes. Les parties n’ayant pu parvenir à un accord, la commune de Béziers a, par exploit en date du 17 juillet 2016, fait assigner Thierry C. devant le tribunal de grande instance de Marseille en annulation des deux marques précitées et afin d’obtenir des dommages et intérêts. La procédure a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 20 février 2018. Dans ses dernières conclusions, en date du 6 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de Béziers demande au tribunal :
- d’annuler les deux marques françaises <FERIA DE BEZIERS> déposées les 18 juin 2014 et 6 décembre 2014, enregistrées sous les n°4098929 et 4139774 pour toutes les classes de produits et services désignés dans les enregistrements ;
- de dire et juger que Thierry C. devra justifier dans le mois de la signification du jugement qu’il a procédé à son inscription au RNM et à défaut l’autoriser à faire inscrire le jugement au RNM ;
- de condamner Thierry C. à lui payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner Monsieur C. à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur C. aux dépens avec distraction au profit de Me Charlotte BALDASSARI. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le dépôt des deux marques est frauduleux et que celles-ci sont nulles pour défaut de distinctivité, atteinte aux droits d’une collectivité et déceptivité ; Sur le caractère frauduleux des dépôts, qu’ils ont été effectués dans l’unique but de l’opposer à un opérateur économique et d’en tirer profit puisque les marques concernent une fête qui est célébrée dans la commune depuis plus de quarante ans, et ce à seule fin d’empêcher la municipalité et les commerçants de l’utiliser et d’entraver l’activité de ces derniers ou de la subordonner à des licences et que cette
intention de nuire se déduit de l’absence d’exploitation effective de ces marques par le déposant ; Sur la distinctivité du signe, que l’expression FERIA DE BÉZIERS est la description générique et usuelle depuis 1968 d’un événement particulier dans le cadre duquel sont habituellement commercialisés, par les acteurs économiques de la commune et la commune elle- même, les produits et services visés dans les classes d’enregistrement ; qu’elle sert, en outre à indiquer la provenance géographique de l’événement ; que Monsieur C. ne peut revendiquer un monopole sur la dénomination usuelle d’un événement de très forte notoriété publique dès lors que la fonction de la marque est de désigner et identifier l’origine des produits et services auprès de la clientèle ; Sur l’atteinte aux droits de la commune, que l’article L 711-4 h du code de la propriété intellectuelle interdit le dépôt d’une marque portant atteinte au nom, à l’image et à la renommée d’une collectivité territoriale et qu’en l’espèce, l’élément dominant du signe est le terme BEZIERS, de sorte que le défendeur a manifestement cherché à tirer profit de son nom ; Sur la déceptivité, que les deux marques sont de nature à tromper le public sur l’origine des produits et services qu’elles désignent. S’agissant de sa demande indemnitaire, elle la motive exclusivement par l’existence d’une intention de nuire de Thierry C. En défense, dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2018, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, Thierry C. demande au tribunal de :
- débouter la commune de Béziers de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : Sur le caractère frauduleux des dépôts, que la fraude ne se présume pas et doit être démontrée par celui qui l’invoque ; que la commune de Béziers ne démontre pas qu’il savait qu’elle utilisait un signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement ; qu’elle n’établit pas davantage qu’il avait l’intention de l’empêcher de continuer à exploiter le signe ; que s’il savait que cette appellation était utilisée pour l’événement lui-même, il ignorait qu’il était exploité pour les produits et services des classes 25, 26, 33, 15, 35, 38 et 41 ; que la ville de Béziers au demeurant n’exploite pas ce signe pour les produits et services des classes précitées et que, contrairement à ce qu’elle indique, il exploite bien la marque puisqu’il a conclu un contrat de licence pour commercialiser des boissons alcoolisées sous cette marque et créé à l’occasion de la FERIA 2017 une WEB RADIO sous ce nom ; Sur la distinctivité, que le terme FERIA DE BÉZIERS est distinctif pour désigner les produits et services des classes précitées puisqu’il n’est pas la désignation nécessaire ou générique des produits et qu’un
lieu géographique peut constituer une marque valable pourvu qu’il ne s’agisse pas d’une appellation d’origine ou d’une indication de provenance ; Sur l’atteinte aux droits antérieurs, que l’interdiction tend à empêcher un opérateur d’user du nom d’une collectivité en créant un risque de confusion avec ses propres services et que tel n’est pas le cas en l’espèce ; Sur la déceptivité, que la marque n’indique pas nécessairement la provenance des produits. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation des deux marques françaises <FERIA DE BÉZIERS> n°4098929 et 4139774 Le 18 juin 2014, Thierry C. a déposé une marque française verbale <FERIA DE BEZIERS>, enregistrée à L’INPI sous le n° 4098929 pour les produits et services des classes 25, 26 et 33. La classe 25 l’INPI correspond notamment aux produits et services suivants : vêtements, chaussures, etc., la classe 26 aux dentelles, broderies, rubans etc.. et la classe 33 aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières) cidres, digestifs, vins et spiritueux.
L’intéressé a effectué un nouveau dépôt de la marque le 6 décembre 2014 afin de l’étendre aux produits et services des classes 16 (papeterie…), 35 (publicité, gestion des affaires commerciales etc.), 38 (télécommunications, etc..) et41 (éducation, formation organisation de concours etc.). La commune de BEZIERS sollicite l’annulation de cette marque au quadruple motif que:
- le dépôt est frauduleux,
- le signe n’est pas distinctif,
- le signe porte atteinte aux droits de la commune,
- le signe doit être considéré comme déceptif.
Pour être considérée comme valable en droit, une marque doit être constituée d’un signe distinctif, licite et disponible. Sur l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale La condition de disponibilité doit être appréciée en se plaçant à la date du dépôt de la demande d’enregistrement puisque la validité du droit attaché à une marque s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit. L’exigence de disponibilité du signe est formulée à l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; c) à un nom commercial ou aune enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; d) à une appellation d’origine protégée (L. no 2014-344 du 17 mars 2014, art. 73) «ou à une indication géographique» ; e) aux droits d’auteur ; f) aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ; g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h) au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. En l’espèce, la commune de Béziers n’est titulaire d’aucune marque antérieure enregistrée ou notoirement connue. Le signe ne constitue pas sa dénomination sociale, une appellation d’origine contrôlée et ne provient pas d’une création protégée par le droit d’auteur.
En revanche, la commune de Béziers soutient, s’agissant de l’atteinte visée au h) du texte précité, que l’élément dominant du signe est le terme BEZIERS, de sorte qu’en enregistrant une marque <FERIA DE BEZIERS> le défendeur a manifestement cherché à tirer profit de son nom. L’hypothèse prévue au h) de l’article 711 -4 du code de la propriété intellectuelle, rejoint l’exclusion des signes descriptifs de la provenance géographique ou déceptifs lorsque la localité est réputée pour des produits ou services déterminés. En effet, si rien ne s’oppose au dépôt d’un nom géographique neutre, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse de l’adoption d’un signe composé de la mention d’une ville associée à l’appellation d’un événement pour lequel elle est réputée. Le texte n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics, atteinte qui est susceptible d’être constituée si le nom, sans être celui de la collectivité ou d’un des services qu’elle offre aux administrés, en est indissociable. En l’espèce, le signe est constitué de deux termes FERIA et BEZIERS. Sur le plan conceptuel, à savoir la signification que le public pertinent associe au signe, le signe renvoi à la Feria mais uniquement à celle qui a lieu chaque année au sein de la commune de Béziers, de sorte que le nom de la ville doit en effet être considéré comme l’élément prédominant de la composante verbale de la marque.
Cependant, il n’est démontré par aucune pièce probante que l’événement est organisé par la commune, ou, au demeurant, par une personne morale ou physique unique. Les manifestations qui se déroulent dans la commune durant la Feria sont organisés et financés par des personnes privées. La commune de BEZIERS produit aux débats essentiellement des articles de presse faisant état des bilans chiffrés dressés par ses soins après chaque feria ou rendant compte des activités qui s’y sont déroulées. Il ne ressort de ces articles aucune preuve que la commune est directement associée aux activités de Feria en dehors des dispositifs de sécurité publique qu’elle y assure pour le maintien de l’ordre. Il n’est donc pas démontré que le dépôt porte atteinte aux intérêts publics ou est indissociable de la commune de Béziers. Certes, le dépôt empêche les tiers d’user du signe en tant que marque mais la commune ne démontre pas qu’elle offre qu’elle-même des services associés à la FERIA ou conclut avec des partenaires des contrats en relation directe avec cet événement de sorte que le dépôt de cette marque pourrait inciter ceux-ci à y renoncer. Enfin, il n’existe aucun risque que le public perçoive les services commerciaux se déroulant lors de la feria de BEZIERS comme émanant nécessairement de la commune ou ayant un caractère officiel. La marque <FERIA DE BEZIERS> ne saurait donc être annulée au visa de l’article L 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle. Sur la déceptivité du signe L’article L 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle exclut les signes de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité, la provenance géographique du produit ou service, soit les marques dites déceptives. Cependant, la déceptivité ne s’apprécie qu’à l’égard des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé ou obtenu. Le caractère trompeur de la marque arguée de nullité suppose que la marque crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen à condition qu’il y ait, soit tromperie effective, soit risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. En l’espèce, les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été obtenu ne correspondent à aucun produit ou service émanant en tant que tels de la commune, collectivité publique. Seuls les services d’éducation pourraient rejoindre une activité émanant de la commune mais en l’espèce, il n’est démontré par aucune pièce que la marque déposée par Thierry C. est effectivement exploitée pour ce type de services.
La marque litigieuse ne peut donc être considérée comme déceptive au sens du texte précité s’agissant des classes de produits et services visés à l’enregistrement. Sur le caractère frauduleux du dépôt En application de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. L’article L. 712-6, qui n’est que l’application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, ne fait pas obstacle à ce que la victime de la fraude se borne à obtenir la nullité du dépôt frauduleux. Cependant, lorsqu’est en question la disponibilité du signe ou lorsque la nullité est invoquée sur le fondement d’un dépôt frauduleux, seule la victime de la fraude peut demander l’annulation. En d’autres termes, seul celui qui exploite le signe et qui se prétend victime d’un dépôt frauduleux du signe, exclusivement destiné à le lui rendre indisponible, peut solliciter l’annulation de la marque enregistrée. Or, en l’espèce, la commune de Béziers ne démontre par aucune pièce qu’elle exploite elle-même le signe FERIA DE BEZIERS à titre de marque afin d’identifier des services ou des produits à destination des administrés ou du public. Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été obtenu ne correspondent à aucun produit ou service émanant, en tant que tels, de la commune, collectivité publique. Seuls les services d’éducation pourraient rejoindre une activité émanant de la commune mais en l’espèce, il n’est démontré par aucune pièce que la marque déposée par Thierry C. est effectivement exploitée pour ce type de services. Au demeurant, pour l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur, le juge doit prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existants au moment du dépôt, et notamment les éléments suivants : d’une part déterminer si le demandeur savait ou devait savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, d’autre part rechercher si le demandeur avait l’intention à cette date d’empêcher le tiers de continuer à utiliser son signe. Or, en l’espèce, le tiers concerné (la commune de Béziers), ne démontre pas utiliser ou exploiter le signe.
Dans ces conditions, aucune annulation ne saurait intervenir à la demande de la commune de Béziers pour dépôt frauduleux. Sur la distinctivité du signe
Un signe ne peut constituer une marque que s’il revêt un caractère distinctif ou arbitraire à l’égard des produits et services qu’il a vocation à désigner. En application de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 3 § 1er de la directive européenne sur les marques du 22 octobre 2008, sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. L’exigence de distinctivité a pour objectif d’empêcher qu’une personne se réserve l’usage de signes indispensables ou utiles à ses concurrents dans l’exercice de leur activité pour désigner ou décrire leurs produits ou services ou leurs caractéristiques et d’assurer à la marque sa fonction essentielle qui est de permettre de distinguer les produits et services du même type ayant une origine différente. Sont ainsi exclus les signes nécessaires, génériques ou usuels et les signes descriptifs, c’est à dire « les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service » visé à l’enregistrement et « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, et l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». Il en résulte que la marque ne peut être constituée ni par un signe dont l’usage est impératif pour la désignation du produit ou service visé parce qu’il en est le nom, ni par un signe définissant la catégorie ou le genre dont il relève, ni par un signe couramment employé pour le désigner. Le signe ne peut davantage constituer une marque valable s’il décrit une caractéristique du produit ou service visé à l’enregistrement. Par ailleurs, il résulte de l’article 3 § 1er b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et de l’article 7 § 1er b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, que le signe doit présenter un caractère distinctif au-delà même des deux conditions précitées, ce qui signifie que le signe doit être apte à identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer le produit de ceux d’autres entreprises.
En effet, l’exigence de distinctivité répond à un impératif majeur, qui procède de l’essence même de la marque, droit de propriété intellectuelle, à savoir assurer à la marque sa fonction de garantie d’origine en permettant au consommateur de distinguer les produits d’un opérateur de ceux d’un autre opérateur. En conséquence, la distinctivité du signe doit être recherchée au regard de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu’interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, rapprochant les législations des États membres sur les marques. Il en résulte que l’exigence de distinctivité intrinsèque du signe déposé est une condition autonome et ne se déduit pas seulement de son absence de caractère descriptif. Elle exige que le signe déposé soit apte à remplir la fonction qui est celle de la marque c’est à dire permettre au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d’origine et lui garantir ce faisant, l’identité et l’origine du produit ou du service concerné. En l’espèce, les marques litigieuses sont constituées du signe verbal <FERIA DE BEZIERS>. Les signes sont donc constitués de l’intitulé de l’événement lui-même, qui correspond à une fête taurine, entourée d’autres festivités organisées en relation avec les activités tauromachiques. Ce signe doit être considéré comme arbitraire par rapport aux produits des classes 25, 26, 33 16, 35, 38 et 41 dans la mesure où il n’est pas la désignation nécessaire des produits et services de ces classes. Il n’en est pas davantage le nom, ne définit pas la catégorie ou le genre dont ils relèvent et n’est pas un signe couramment employé pour les désigner.
Enfin, il ne désigne pas l’une des qualités des produits de ces classes. Certes, le caractère descriptif peut se référer à toutes les caractéristiques du produit, primaires comme secondaires, mais s’agissant de caractéristiques secondaires, il est nécessaire que celles-ci soient intrinsèques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les conditions de commercialisation des produits n’ont pas à être prises en considération pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe enregistré comme marque. En revanche, s’agissant de la condition autonome de distinctivité, elle doit être appréciée par rapport aux produits demandés à l’enregistrement mais également selon la perception qu’en a le public concerné et non selon l’usage qui est fait du signe. La feria de Béziers est une manifestation taurine et festive populaire, connue du public.
Or, le consommateur concerné par les produits et services des classes 25, 26 et 33 16, 35, 38 et 41, 25 percevra la marque litigieuse non pas comme un signe lui désignant l’origine des produits ou services auxquels il s’intéresse, mais comme une référence à la manifestation. En d’autres termes, la perception de l’élément verbal par le consommateur est exclusive de son utilisation pour désigner à ses yeux l’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée. Or, s’il est tout à fait légitime pour un opérateur économique de capitaliser sur la garantie que peut lui conférer le droit des marques et partant, sur les droits exclusifs qu’il est susceptible de conférer à des partenaires, c’est à la condition que la marque, droit de propriété intellectuelle, soit utilisée conformément à sa finalité essentielle de garantie d’origine et non pas exclusivement pour faire barrage aux concurrents. En l’espèce, Thierry C. a déposé la marque et a immédiatement sollicité des différents autres opérateurs économiques intervenant à l’occasion de cet événement, la régularisation d’un partenariat. La diversité des classes de produits et services retenus fait apparaître que ceux-ci couvrent un large panel de produits et activités traditionnellement commercialisés à l’occasion de ce genre de manifestations (alcool, services vêtements, écharpes, papeterie, publicité …). La lecture de l’extrait Kbis de la société KHALYS, dont Thierry C. est le gérant, révèle que son activité n’a aucun rapport avec la FERIA de Béziers puisqu’il vise exclusivement une activité de maçonnerie.
Certes l’intéressé produit un contrat de licence de marque non exclusive à la SCEA C. exploitant viticole le 26 septembre 2015, un contrat de licence de marque à la société STAND UP média le 1 "juillet 2017 et un contrat de licence de marque à la SARL CIBLE DIFFUSION le 10 janvier 2017, mais il n’est produit aucune preuve matérielle de l’exploitation réelle du signe par les licenciés. Enfin, ces licences sont postérieures aux doléances et réclamations de la commune de BEZIERS. Il sera rappelé, si la commune de BEZIERS ne démontre pas elle- même exploiter le signe, que lorsque la cause d’annulation tient dans l’inaptitude intrinsèque du signe à constituer une marque, dans son défaut de caractère distinctif ou son illicéité, elle peut être invoquée par tout tiers intéressé. Or, en l’espèce, la commune de BEZIERS doit être considérée comme un tiers intéressée dans la mesure où si elle n’organise pas elle-même les festivités susceptibles de tomber sous le coup de l’interdiction générée par le droit de propriété industrielle, elle a intérêt à ce que les opérateurs économiques évoluant sur son territoire puissent continuer à exercer leur activité sans être entravés
dans celles-ci par l’abus d’un opérateur économique qui a manifestement agi dans un but frauduleux à leur égard. Il est en effet essentiel, notamment en regard des impératifs de libre concurrence dans le cadre de la vie économique qu’un opérateur ne puisse capitaliser sur la renommée, même seulement locale, d’un signe et se l’approprie en le déposant comme marque alors que celle- ci est n’est pas apte à remplir la fonction de garantie d’origine, ce, alors qu’il n’exploitait pas lui-même le signe avant le dépôt et dans l’intention d’obtenir un monopole sur tout ou partie de l’activité économique générée par l’événement. En considération de ces éléments, il doit être considéré que les marques FERIA DE BEZIERS n°4098929 et 4139774, déposées les 18 juin 2014 et 6 décembre 2014, ne sont pas distinctives, ce qui justifie leur annulation pour toutes les classes de produits et services visés à l’enregistrement. Le jugement sera publié au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente. Sur la demande de dommages et intérêts La commune de BEZIERS sollicite la condamnation de Thierry C. à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts au motif que l’intéressé a déposé la marque dans l’intention de nuire. La demande n’est donc pas fondée strictement sur le droit de la propriété industrielle, mais sur le principe général selon lequel la fraude consacre une faute susceptible de générer des dommages et intérêts. Cependant, considérant le fondement juridique ainsi retenu, il appartient à la commune de démontrer non seulement la faute commise par l’intéressé, mais encore l’existence d’un préjudice en lien causal avec celle-ci. Or, s’il apparaît que la démarche de Thierry C. était sous tendue par une volonté de nature frauduleuse, à savoir s’approprier le signe correspondant à cet événement ancien et connu alors qu’il n’exerçait au moment de ce dépôt aucune activité en relation avec les produits et services des classes visées à l’enregistrement, la commune de BEZIERS n’étaye aucune argumentation solide quant au préjudice dont elle se prévaut et ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Le seul préjudice susceptible d’être retenu serait donc de nature purement moral, mais s’agissant d’une personne morale qui ne démontre pas que, du fait de ce dépôt frauduleux, elle a elle-même souffert dans sa réputation des agissements en cause, il ne saurait être fait droit à la demande indemnitaire, laquelle sera rejetée.
Succombant, Thierry C. sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Thierry C. succombe et est condamné aux dépens. Aucun motif tiré de l’équité ne justifie de le dispenser de prendre en charge les frais que la commune de BEZIERS, collectivité publique, a été contrainte d’engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence il sera condamné à lui payer au titre des frais irrépétibles une somme de 4.000 euros. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Annule les marques verbales <FERIA DE BEZIERS> n°4098929 et n° 4139774, déposées les 18 juin 2014 et 6 décembre 2014 pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement soit ceux des classes 25, 26, 33, 16, 35, 38 et 41 ;
Ordonne la publication du présent jugement au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ; Déboute la commune de Béziers de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Thierry C. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Thierry C. à payer à la commune de Béziers une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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