Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2018, 17-10.360, Publié au bulletin
TCOM Grenoble 19 juillet 2016
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CA Grenoble
Infirmation 10 novembre 2016
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CASS
Rejet 17 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence de la cour d'appel

    La cour a estimé que les recours formés contre les décisions des juridictions non spécialisées doivent être portés devant la cour d'appel de leur ressort, et non devant la cour d'appel de Paris.

  • Rejeté
    Compétence du juge des mesures d'instruction

    La cour a jugé que le tribunal de commerce de Grenoble n'avait pas le pouvoir de statuer sur un litige fondé sur l'article L. 442-6, rendant ainsi incompétente l'ordonnance d'investigation.

  • Rejeté
    Fondements distincts des demandes

    La cour a constaté que la société Sebso se prévalait de pratiques méconnaissant l'article L. 442-6, et a jugé que le tribunal de commerce de Grenoble n'était pas compétent pour statuer sur ce litige.

Résumé par Doctrine IA

La société Sebso, demanderesse au pourvoi, conteste l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a infirmé les ordonnances du tribunal de commerce de Grenoble autorisant des mesures d'investigation chez un autre franchisé dans le cadre d'un litige sur des pratiques anticoncurrentielles et des violations de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. La société Sebso invoque un moyen unique articulé en trois branches, arguant que la cour d'appel de Grenoble était incompétente pour statuer sur l'appel (1°), que le juge des mesures d'instruction in futurum est compétent pour ordonner une saisie de documents même si cela peut donner lieu à un litige fondé sur l'article L. 442-6, I du code de commerce (2°), et que le juge des mesures d'instruction in futurum est compétent dès lors que toutes les demandes ne sont pas fondées sur cet article (3°). La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les recours contre les décisions de juridictions non spécialisées sont portés devant la cour d'appel du ressort de ces juridictions et non devant la cour d'appel de Paris (1°), et que le président du tribunal de commerce de Grenoble ne pouvait ordonner une mesure d'investigation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, car le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur un litige fondé sur l'article L. 442-6 du code de commerce (2° et 3°). La Cour de cassation confirme ainsi que la cour d'appel de Grenoble a correctement infirmé les ordonnances et rétracté l'ordonnance sur requête, en se basant sur les articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce, ainsi que sur les articles 42 et 46 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 17-10.360, Bull. 2018, IV, n° 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10360
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 2
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2016
Textes appliqués :
articles L. 420-1, L. 442-6, D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce ; article 145 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584482
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00087
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Sur les parties

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