Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-26.011, Publié au bulletin
TGI Nanterre 13 mars 2014
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TGI Nanterre 15 janvier 2015
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CA Versailles
Infirmation partielle 20 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 18 janvier 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de délivrance du bailleur

    La cour a jugé que les obligations du promoteur immobilier envers le preneur n'exonèrent pas le bailleur de sa responsabilité de délivrance, mais a estimé que l'association ne pouvait pas réclamer le coût des travaux au bailleur en raison de l'absence de clause expresse à cet effet.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité du bailleur

    La cour a considéré que le bailleur n'était pas responsable des retards de livraison liés aux travaux de désamiantage, car la responsabilité de la conformité de l'immeuble incombait au promoteur, et que l'association ne pouvait pas se prévaloir de l'ignorance de la présence d'amiante.

Résumé par Doctrine IA

L'association La Nouvelle étoile des enfants de France a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté ses demandes de paiement pour les travaux de désamiantage et de réparation du préjudice financier dû au retard de livraison d'un immeuble loué à usage de crèche. L'association invoque un moyen unique de cassation, arguant que le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance qui comprend la prise en charge des travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail, en vertu de l'article 1719 du code civil. La cour d'appel avait jugé que l'association ne pouvait se prévaloir de son ignorance quant à la présence d'amiante ni reprocher au bailleur de ne pas l'avoir dénoncée, car le contrat de promotion immobilière avec la société Solefim, annexé au bail, incluait la description technique et l'offre financière des travaux. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que les obligations du promoteur immobilier envers le preneur n'exonèrent pas le bailleur de son obligation de délivrance, sauf clause expresse contraire, et que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne caractérisant pas une exonération du bailleur.

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Résumé de la juridiction

Commentaires45

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1Obligation de délivrance du bailleur et clause de non-recoursAccès limité
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2Obligation de délivrance : son caractère essentiel prive d’efficacité la clause de non-recours stipulée au bénéfice du bailleurAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26.011, Bull. 2018, III, n° 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26011
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 2
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2016, N° 15/01490
Textes appliqués :
article 1719 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584573
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2002-839 du 3 mai 2002
  2. Décret n°96-97 du 7 février 1996
  3. Décret n°2011-629 du 3 juin 2011
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-26.011, Publié au bulletin