Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.172, Inédit
CPH Aix-en-Provence 5 septembre 2013
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 1 avril 2016
>
CASS
Rejet 17 janvier 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription des poursuites disciplinaires

    La cour a constaté que la première convocation à l'entretien préalable avait interrompu le délai de prescription, permettant à l'employeur d'engager les poursuites disciplinaires dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que les faits reprochés au salarié, notamment l'oubli de documents obligatoires et le non-remplissage du réservoir de fioul, constituaient des violations graves des obligations contractuelles, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

M. Mohamed D…, conducteur routier licencié pour faute grave par la société Xpo Transport Solution Sud, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande en invoquant la prescription des faits fautifs et l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Le premier moyen de cassation invoqué par le demandeur se fondait sur l'article L. 1332-4 du code du travail, arguant que la prescription des faits fautifs était acquise car l'entretien préalable au licenciement s'était tenu après l'expiration du délai de deux mois suivant la connaissance des faits par l'employeur, et que les reports successifs de l'entretien n'avaient pas interrompu ou suspendu ce délai. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la nouvelle convocation pour l'entretien préalable, adressée dans le délai de deux mois interrompu par la première convocation, avait valablement interrompu la prescription. Le second moyen, qui contestait la justification du licenciement pour faute grave et la prise en compte de faits antérieurs non similaires, a été écarté sans décision spécialement motivée, la Cour jugeant qu'il n'était pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné M. D… aux dépens, rejetant également ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Vigilance sur le report de l’entretien préalable
www.picard-avocats.com · 9 mai 2021

2De l’importance de la date de la convocation à l’entretien préalableAccès limité
Blandine Gruau · Actualités du Droit · 31 janvier 2018

3Les arrêts inédits du fonds de concours du 22 janvier 2018
www.exlegeavocats.com · 26 janvier 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 janv. 2018, n° 16-18.172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.172
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2016, N° 13/19229
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584545
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00032
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.172, Inédit