Infirmation partielle 31 mai 2016
Infirmation partielle 31 mai 2016
Rejet 10 janvier 2018
Cassation 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 janv. 2018, n° 16-21.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-21.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635177 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO00001 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° X 16-21.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, M. Z…, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller doyen, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi chimie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2016), que M. Y… a été engagé par un contrat de mission par la société Adecco pour le compte de la société Sanofi chimie sur son site de Vitry, du 27 juillet au 31 décembre 2009, puis par contrat à durée déterminée par la même société du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, contrat renouvelé le 1er janvier 2011 jusqu’au 30 avril 2011, suivi d’un contrat à durée déterminée du 1er mai au 31 décembre 2011, puis d’un dernier contrat du 1er janvier au 31 décembre 2012, le salarié étant alors affecté sur le site de Romainville ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi alors mis en place par la société Sanofi chimie ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l’emploi, alors, selon le moyen, que le salarié, engagé par un contrat de mission irrégulier, qui ne remplissait pas les conditions fixées par le plan de sauvegarde de l’emploi, est fondé à se prévaloir, après avoir obtenu la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, d’une perte de chance de bénéficier des mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi plan de sauvegarde de l’emploi pour favoriser le reclassement des salariés exposés à la perte de leur emploi ; qu’en écartant l’existence d’une perte de chance subie par M. Y… de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi relatif au projet de reconversion de l’établissement de Vitry, adopté antérieurement à son embauche, sans rechercher si le salarié, qui travaillait en dernier lieu sur le site de Romainville ne devait pas bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi applicables au sein de cet établissement, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté d’une part que le salarié avait été embauché au sein de la société Sanofi chimie après l’adoption le 2 juillet 2008 du plan de sauvegarde de l’emploi sur le site d’Ivry et d’autre part qu’il n’avait été affecté sur le site de Romainville qu’à partir du 1er avril 2012, soit postérieurement à la mise en oeuvre en octobre 2010 du plan de sauvegarde de l’emploi sur ce site, la cour d’appel a exactement décidé que l’intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice des mesures des plans de sauvegarde de l’emploi ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l’emploi ;
AUX MOTIFS QUE Sur la perte de chance de bénéficier des mesures d’accompagnement du PSE : Franck Y… réclame l’attribution de dommages et intérêts spécifiques en réparation du préjudice comprenant la perte de chance de bénéficier du plan de sauvetage de l’emploi mis en place au sein de la SA Sanofi Chimie en faisant valoir qu’il a été exclu de ces mesures dont il avait vocation à bénéficier, par la faute de l’employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation avec la législation applicable ; que le plan de sauvetage de l’emploi a pour objet d’éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables, par des mesures diverses dont les principales sont contenues dans un plan intégré au plan social et visant au reclassement des salariés ; que par nature, un plan de sauvegarde de l’emploi doit bénéficier à tous les salariés concernés par le projet de licenciement collectif négocié dans l’entreprise et donc présents au moment de sa négociation, sauf dispositions contraires introduites dans ce plan ; qu’il n’a donc pas vocation à s’appliquer à des salariés qui seraient embauchés postérieurement dans le cadre de l’exécution de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l’emploi relatif au projet de reconversion de l’établissement de Vitry aux biotechnologies et produits cytotoxiques a été définitivement adopté lors du comité central d’entreprise du 2 juillet 2008 ; que ce plan décrit « l’ensemble des dispositions applicables aux collaborateurs de l’établissement de Vitry dont le poste est supprimé » et les mesures étaient ouvertes « à l’ensemble des salariés du site de Vitry dont le poste est supprimé ou dont la candidature permet le reclassement d’un salarié dont le poste est supprimé » ; que par suite, et indépendamment de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, Franck Y… ayant été embauché au sein de la SA Sanofi Chimie après l’adoption du plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas légitime à solliciter l’application des dispositions qui y sont contenues ; qu’il ne démontre en conséquence pas la réalité de la perte de chance alléguée ; que Franck Y… doit être débouté de ses prétentions à ce titre ;
ALORS QUE le salarié, engagé par un contrat de mission irrégulier, qui ne remplissait pas les conditions fixées par le PSE, est fondé à se prévaloir, après avoir obtenu la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, d’une perte de chance de bénéficier des mesures prévues dans le PSE pour favoriser le reclassement des salariés exposés à la perte de leur emploi ; qu’en écartant l’existence d’une perte de chance subie par M. Y… de bénéficier du PSE relatif au projet de reconversion de l’établissement de Vitry, adopté antérieurement à son embauche, sans rechercher si le salarié, qui travaillait en dernier lieu sur le site de Romainville ne devait pas bénéficier des mesures du PSE applicables au sein de cet établissement, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.
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