Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 16-20.416, Publié au bulletin
TGI Perpignan 28 février 2013
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TGI Perpignan 28 mars 2013
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CA Montpellier
Infirmation partielle 12 mai 2016
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CASS
Rejet 10 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande d'exequatur

    La cour a jugé que l'exequatur peut être demandé par voie incidente dans une instance en cours, même pour la première fois en appel, lorsque la partie défenderesse n'a pas été constituée en première instance.

  • Rejeté
    Nouvelle demande en exequatur

    La cour a estimé que la demande n'était pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, car M. Alexandre H… n'avait pas constitué avocat en première instance.

  • Rejeté
    Annulation de la créance par l'ordonnance de faillite

    La cour a jugé que la cession de créance n'avait pas conféré à la société Gibsonia la qualité de victime, et que l'ordonnance de faillite annulant la créance ne violait pas l'ordre public international français.

  • Rejeté
    Contradiction avec l'ordre public international

    La cour a estimé qu'aucune violation de l'ordre public international n'était caractérisée, car la société Gibsonia n'avait pas démontré qu'elle était la victime de l'infraction.

Résumé par Doctrine IA

La société Gibsonia Invest, cessionnaire d'une créance de dommages-intérêts résultant d'une condamnation pénale, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a déclaré recevable la demande d'exequatur d'une ordonnance américaine libérant M. Alexandre H… de ses dettes, y compris celle détenue par Gibsonia. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère, au premier moyen, que l'exequatur d'un jugement étranger peut être demandé par voie incidente dans une instance qui n'a pas pour objet principal ce jugement, y compris en appel si la partie n'était pas constituée en première instance, conformément à la loi française, rejetant ainsi l'argument de Gibsonia qui invoquait une violation du principe de l'exequatur et de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le deuxième moyen, non détaillé, la Cour juge qu'il n'est pas de nature à entraîner la cassation. Enfin, sur le troisième moyen, la Cour estime que la cession de la créance n'a pas conféré à Gibsonia la qualité de victime et que l'ordonnance américaine n'est pas contraire à l'ordre public international français, rejetant l'argument de Gibsonia qui se fondait sur les articles 1615 et 1692 du code civil et les principes du droit international privé. La Cour condamne Gibsonia aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-20.416, Bull. 2018, I, n° 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20416
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 1
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2016
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 564 du code de procédure civile.

Sur le numéro 2 : articles 1615 et 1692 du code civil

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635194
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100006
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Sur les parties

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