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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 13 mars 2018, n° 2018L00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2018L00354 |
Texte intégral
LMI
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES JUGEMENT DU 13 MARS 2018 5EME CHAMBRE N° RG : 2018L00354 N° PCL : 2016300196
SELARL ML CONSEILS PRISE EN LA PERSONNE DE ME COSME ROGEAU contre Y X
Désistement
DEMANDEUR
SELARL ML CONSEILS PRISE EN LA PERSONNE DE ME COSME […] comparant par Me Jean-Pierre Fournier la Touraille – […]
DÉFENDEUR
Y X […] comparant par SCP HYEST ET ASSOCIES 39 ave […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire.
Débats lors de l’audience du 13 Mars 2018 où siègeaient Mme Danièle MOTTIN, président de chambre, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge, M. Bertrand HEYNDRICKX, juge, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme Christine LESNE, substitut Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé à l’audience publique du 13 Mars 2018 où siégeaient Mme Danièle MOTTIN, président de chambre, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge, M. Bertrand HEYNDRICKX, juge assistés de Me Jean-Paul TEBOUL,, greffier en chef.
Par jugement en date du 1° mars 2016 rendu par la 6° chambre de ce tribunal, chambre d’ouverture et de suivi des procédures collectives, une liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société X et associés, présidée par monsieur Y X ; la SELARL ML Conseil, représentée par maître Cosme Rogeau, mandataire judiciaire, a été désignée liquidateur et monsieur Christian de Fouchier juge-commissaire.
Par acte en date du 28 juin 2017, le liquidateur a assigné monsieur Y X devant ce tribunal, en sa 5° chambre, formation spécialisée pour connaître de la mise en œuvre des sanctions patrimoniales et professionnelles du titre V du livre VI du code de commerce, afin que soit mise à la charge du dirigeant tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société, insuffisance appréciée alors à la somme de 424.520,16 €.
Cette procédure, inscrite au répertoire général de la juridiction sous le n°17L1578, a été appelée à l’audience de la 5° chambre le 5 décembre 2017 et renvoyée au 30 janvier 2018 pour permettre aux parties de poursuivre des pourparlers ; à cette date, un nouveau renvoi a été ordonné au 27 février 2018 pour le même motif ; le 27 février, les parties ont informé le tribunal de la conclusion d’une transaction à hauteur de 15.000 € et l’affaire a été renvoyée au 13 mars 2018 pour que les parties soumettent leur accord à l’homologation du tribunal.
Parallèlement, et indépendamment de la procédure pendante devant la 5° chambre, le liquidateur, par requête en date du 20 décembre 2017, en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.642- 24 du code de commerce, a sollicité du juge-commissaire l’autorisation de transiger dans le litige l’opposant à monsieur X.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2018, l’autorisation a été accordée et les parties ont transigé.
Par requête en date du 7 février 2018, le liquidateur a saisi la 6° chambre de ce tribunal, chambre de la liquidation, aux fins d’homologation de ladite transaction ; cette requête a été inscrite au répertoire général de la juridiction sous le n° 2018L354.
A son audience du 6 mars 2018, la 6° chambre, constatant que l’accord qui lui était soumis concernait un litige pendant devant la 5° chambre, a renvoyé l’examen de cette requête devant cette chambre, laquelle siégeait Le 13 mars 2018.
C’est dans ces conditions qu’à notre audience du 13 mars deux demandes d’homologation de la même transaction se sont présentées devant nous et que le conseil du liquidateur a déclaré se désister de l’instance introduite par la requête du 7 février 2018 (R.G. 2018L354) ce que le conseil de monsieur X a accepté.
Sur ce
Attendu que si rien ne s’oppose à ce que le liquidateur et le dirigeant poursuivi sur le fondement des dispositions de l’article L.651-1 et suivants ne transigent, cette transaction n’est pas soumise au régime spécial des transactions du titre IV du livre VI du code de commerce relatif aux seules opérations de réalisation de l’actif du débiteur dont la répartition est régie par les règles propres à ce titre ; qu’en effet, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est prévue de manière autonome au titre V de ce livre qui prévoit que son produit est réparti au marc le franc ; que pour autant, le droit commun de la transaction, prévu aux articles 2044 et suivants du code civil, ne lui est pas intégralement applicable ; qu’en effet, c’est par une construction prétorienne qu’il a été décidé que la transaction en cette matière ne peut intervenir ni avant que la juridiction ne soit saisie aux fins de prononcé de la sanction ni après que la juridiction ait prononcé cette sanction ; qu’ainsi, une telle transaction n’est soumise ni aux dispositions de l’article 2044 du code civil qui prévoit que la transaction peut prévenir une contestation à naître , ni à celles de l’article L.642-24 du code de commerce qui prévoient, notamment, l’autorisation du juge-commissaire; qu’enfin, il résulte des dispositions combinées des articles 1567 et 1565 du code de procédure civile que la transaction à laquelle sont parvenues les parties peut être soumise au juge compétent pour connaître du contentieux
dans la matière considérée ; Ÿ 7
Attendu que la requête appelée à notre audience sous le n°2018L354 a suivi la voie procédurale ouverte par les dispositions de l’article L.642-24 du code de commerce ; que sa recevabilité aurait pu en être discutée à raison du défaut de pouvoir juridictionnel de la 6e chambre, juge de la liquidation, si le requérant ne s’en était désisté ;
Que le défendeur a accepté le désistement, qu’il est donc parfait, ce que le tribunal déclarera ; Par ces motifs
Le tribunal :
Déclare parfait le désistement d’instance de la SELARL ML Conseils,
Laisse aux parties la charge des frais et dépens exposés par elles.
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