Infirmation partielle 4 mai 2016
Rejet 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 2018, n° 16-21.433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-21.433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 mai 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036670385 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00022 |
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Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 22 F-D
Pourvoi n° C 16-21.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X…, domicilié […] ,
2°/ la société Vaise minceur, enseigne Physiomins, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Alliance MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , anciennement dénommée société MDP, prise en la personne de M. Patrick-Paul Y…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Physiomins expansion, société par actions simplifiée unipersonnelle,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X… et de la société Vaise minceur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alliance MJ, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 4 mai 2016), que la société Vaise minceur (la société Vaise), dont le gérant était M. X…, a conclu avec la société Physiomins expansion (la société Physiomins) un contrat de franchise pour l’exploitation d’un centre esthétique d’amincissement ; que la Société générale (la banque) a consenti à la société Vaise deux prêts destinés au financement du droit au bail et des travaux dans les locaux du fonds de commerce créé à cette fin, garantis par le cautionnement solidaire de M. X… ; que prétendant que la société Physiomins avait manqué à ses obligations, la société Vaise a mis fin au contrat de franchise, puis l’a assignée en annulation du contrat pour vice du consentement et défaut de cause, subsidiairement en responsabilité pour manquement à son obligation d’assistance, et la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ; que la société Physiomins ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société MDP, devenue Alliance MJ, nommée liquidateur, a repris l’instance et a demandé reconventionnellement le paiement de redevances et le prononcé de la rupture du contrat de franchise aux torts de la société Vaise ;
Sur le premier moyen:
Attendu que la société Vaise et M. X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires fondées sur la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Physiomins, dirigées contre son liquidateur judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la gravité du comportement d’une partie à un contrat pouvant justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, l’exercice de cette faculté, dès lors qu’il est légitime, ne prive pas son auteur du droit d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture intervenue aux torts de son partenaire ; qu’en retenant, pour la débouter de ses demandes indemnitaires, que la société Vaise avait sollicité, dans sa lettre du 21 juillet 2011, non « pas une assistance », mais la « réparation de son préjudice en invoquant son impossibilité de poursuivre le contrat de franchise (
) », après avoir pourtant constaté que la société Physiomins n’établissait pas « la consistance de l’aide personnalisée » apportée à la société Vaise, qui lui reprochait « justement de ne pas l’avoir assistée alors qu’elle n’obtenait pas les résultats escomptés », la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs inopérants, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la gravité du comportement d’une partie à un contrat pouvant justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, l’exercice de cette faculté, dès lors qu’il est légitime, ne prive pas son auteur du droit d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture intervenue aux torts de son partenaire ; qu’en déboutant la société Vaise et M. X… de leur demande indemnitaire, aux motifs que le contrat avait pris fin en septembre 2011 « en raison des manquements réciproques imputables aux deux parties à leurs obligations contractuelles », sans préciser en quoi aurait pu consister le manquement imputable à la société Vaise, dont elle avait relevé qu’elle reprochait « justement à la société Physiomins de ne pas l’avoir assistée alors qu’elle n’obtenait pas les résultats escomptés », la cour d’appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Vaise, qui avait cessé toute activité dès le mois de juin 2011,avait imputé à la société Physiomins, le 21 juillet 2011, puis lorsqu’elle avait résilié le contrat de façon anticipée, le 21 mai 2012, des manquements à son obligation précontractuelle d’information, sans lui reprocher son défaut d’assistance, mais en annonçant la mise en vente de son fonds de commerce, la cour d’appel, qui a, ainsi, fait ressortir que la société Vaise avait pris l’initiative de mettre fin unilatéralement au contrat de franchise pour des manquements non liés à l’obligation d’assistance du franchiseur, qu’elle n’avait invoqués qu’après que la rupture était intervenue, de sorte que l’inexécution de cette obligation ne pouvait la justifier, a légalement justifié sa décision; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen:
Attendu que la société Vaise et M. X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes contre la banque alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde ; que les diplômes de l’emprunteur et la profession qu’il a pu exercer ne sauraient lui conférer, par eux-mêmes, la qualité d’emprunteur averti, dès lors qu’ils n’attestent pas de son expérience dans le secteur d’activité faisant l’objet du crédit et de son aptitude à analyser lui-même la viabilité et les risques de l’opération financée ; qu’en estimant que M. X… devait être considéré comme un emprunteur averti, aux seuls motifs que, titulaire d’un diplôme de gestion des entreprises, il avait « suivi une préparation au DECS pendant deux années » et « exercé la profession de comptable entre 1987 et 2006 », peu important son inexpérience « en matière de franchise dans le domaine de l’amincissement », la cour d’appel s’est fondée sur des motifs impropres à caractériser la qualité d’emprunteur averti de M. X… et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur averti d’un devoir de mise en garde dès lors qu’il détient ou qu’il est en mesure de détenir sur les risques encourus et la viabilité de l’opération financée des informations que son client ignorait ; qu’en se bornant à relever qu’il n’était pas établi « que le réseau Physiomins venait au nombre des réseaux qu’elle avait préalablement référencés ni qu’elle était la banque des établissements composant ce réseau » et qu’elle ait pu disposer « d’informations privilégiées que M. X… ignorait quant à son état et, partant, quant à la pertinence des prévisions de résultat », sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si en sa qualité de banquier de la société Physiomins, la banque, qui aux 6 et 9 décembre 2009 était la seule à avoir connaissance des comptes figurant dans le document d’information remis à M. X… le 14 décembre 2009, comptes qui n’étaient pas connus de lui au moment où il contractait les emprunts et se portait caution, avait rempli le devoir de mise en garde que lui imposait cette situation de dissymétrie des informations, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans analyser, au moins sommairement, les éléments et offres de preuve invoqués à leur soutien ; qu’en retenant qu’il n’était « pas davantage démontré » que la banque ait pu contracter un « engagement spécifique de soumettre le dossier qui lui était présenté à son pôle franchise et à une analyse de la cohérence des informations contenues dans le DIP avec les prévisionnels présentés à l’appui de la demande de financement et ses propres informations quant à l’état du réseau », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la preuve de cet engagement ne résultait pas du propre aveu de la banque qui, dans ses écritures, reconnaissait expressément que « le service dédié à l’analyse du financement des franchises » avait « bien été saisi » et qu’il avait « procédé à une étude du financement sollicitée par M. X… », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant retenu que M. X… s’était lui-même présenté à la banque comme titulaire d’un diplôme de gestion des entreprises, ayant suivi la préparation au diplôme d’expertise- comptable supérieur pendant deux années et exercé la profession de comptable dix-neuf ans, et qu’il avait été en mesure de constituer un dossier sérieux en apparence, ce dont il résultait qu’il était un emprunteur averti, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu’ayant retenu que la société Vaise, qui ne démontrait pas que le réseau Physiomins constituait un des réseaux que la banque avait préalablement référencés ni que celle-ci était la banque des établissements composant ce réseau, ne rapportait pas la preuve que la banque disposait d’informations privilégiées que M. X… ignorait quant à son état et quant à la pertinence des prévisions de résultat d’un centre d’amincissement et qu’ainsi, elle aurait fait preuve de déloyauté en le laissant contracter en connaissance de l’absence de rentabilité du réseau, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vaise minceur et M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande les condamne à payer, à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Physiomins, la somme globale de 3 000 euros et à la Société générale, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X… et la société Vaise minceur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SARL Vaise Minceur et M. X… de leurs demandes indemnitaires fondées sur la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SASU Physiomins Expansion dirigées contre son liquidateur judiciaire, Me Patrick-Paul Y… ;
Aux motifs propres que « M. X… et la SARL Vaise Minceur, pour obtenir la résiliation du contrat de franchise à ses torts et le paiement de dommages-intérêts, reprochent à la société Physiomins d’avoir manqué à son devoir général d’assistance en s’abstenant de tout mettre en oeuvre pour assurer le développement du centre nouvellement créé et en ne lui venant pas en aide alors qu’il s’acquittait de ses obligations contractuelles et que, connaissant ses difficultés, elle s’est abstenue de l’assister tout en le menaçant pour recouvrer les redevances. Présentant ces demandes au titre de son appel incident, le liquidateur de la société Physiomins réitère la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la rupture du contrat aux torts de la SARL Vaise Minceur et à obtenir paiement de dommagesintérêts qu’il avait présentée aux premiers juges. Il sollicite également paiement d’un solde de redevances de 4 694,30 euros et non de fournitures de produits ainsi qu’il l’a indiqué de façon erronée dans ses écritures. Si, à l’origine du contrat, la SARL Vaise Minceur a bénéficié des formations prévues et des publicités réservées au réseau, il n’en demeure pas moins que le franchiseur n’établit pas la consistance de l’aide personnalisée qu’il aurait apportée à ce centre qui s’est rapidement trouvé en difficulté. Réciproquement, si la SARL Vaise Minceur, reproche justement à la société Physiomins de ne pas l’avoir assistée alors qu’elle n’obtenait pas les résultats escomptés, force est de constater, ce qui ajustement été souligné par les premiers juges, qu’elle a par une lettre du 21 juillet 2011 (pièce n° 16) formé non pas une demande d’assistance mais une demande de réparation de son préjudice en invoquant son impossibilité de poursuivre le contrat de franchise, dont elle faisait peser l’entière responsabilité sur le franchiseur, tout en annonçant la mise en vente de son fonds de commerce. Toute collaboration entre les parties a alors pris fin, la société Physiomin prenant acte, par une lettre du 21 septembre 2011, de ce qu’elle ne serait pas reçue au sein du centre pour se contenter, par la suite, d’adresser des rappels pour le paiement des redevances. Les pièces versées aux débats par le liquidateur au soutien de sa demande en paiement, portent sur des redevances appelées et rester impayées à compter du mois de janvier 2012 mais, de fait, le contrat avait pris fin dès le mois de septembre précédent en raison des manquements réciproques imputables aux deux parties à leurs obligations contractuelles. En conséquence, il y a lieu, ainsi que l’ont décidé les premiers juges, de rejeter les demandes réciproques des parties en paiement de dommages-intérêts ainsi que la demande formée par le liquidateur au titre du paiement des redevances » ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « subsidiairement, M. Daniel X… et la SARL Vaise Minceur demandent la résiliation du contrat de franchise aux torts de la SASU Physiomins Expansion pour faute de cette dernière qui aurait manqué à son devoir d’aide et d’assistance ; cette affirmation n’est étayée par aucun justificatif ou explication, la lettre du 22 juillet 2011 adressée par le conseil de la SARL Vaise Minceur ne constituant pas une demande d’aide mais une mise en accusation du franchiseur Physiomins Expansion par le franchisé Vaise Minceur qui avait déjà cessé son activité en juin 2011 ; qu’en conséquence le tribunal déboutera M. Daniel X… et la SARL Vaise Minceur de leur demande, fondée sur les articles 1184, 2000, 1134, 1147 et 1149 du Code civil, de résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SASU Physiomins Expansion prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Patrick-Paul Y… » ;
Alors, d’une part, que la gravité du comportement d’une partie à un contrat pouvant justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, l’exercice de cette faculté, dès lors qu’il est légitime, ne prive pas son auteur du droit d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture intervenue aux torts de son partenaire ; qu’en retenant, pour la débouter de ses demandes indemnitaires, que la SARL Vaise Minceur avait sollicité, dans sa lettre du 21 juillet 2011, non « pas une assistance », mais la « réparation de son préjudice en invoquant son impossibilité de poursuivre le contrat de franchise (
) », après avoir pourtant constaté que la société Physiomins n’établissait pas « la consistance de l’aide personnalisée » apportée à la SARL Vaise Minceur, qui lui reprochait « justement de ne pas l’avoir assistée alors qu’elle n’obtenait pas les résultats escomptés », la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs inopérants, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, d’autre part, que la gravité du comportement d’une partie à un contrat pouvant justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, l’exercice de cette faculté, dès lors qu’il est légitime, ne prive pas son auteur du droit d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture intervenue aux torts de son partenaire ; qu’en déboutant les exposants de leur demande indemnitaire, aux motifs que le contrat avait pris fin en septembre 2011 « en raison des manquements réciproques imputables aux deux parties à leurs obligations contractuelles », sans préciser en quoi aurait pu consister le manquement imputable à la SARL Vaise Minceur, dont elle avait relevé qu’elle reprochait « justement à la société Physiomins de ne pas l’avoir assistée alors qu’elle n’obtenait pas les résultats escomptés », la cour d’appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2011.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SARL Vaise Minceur et M. X… de leurs demandes dirigées contre la Société Générale ;
Aux motifs que « le tribunal a retenu la responsabilité de la Société Générale, dotée d’un pôle franchise et comptant la société Physiomins parmi ses clients, en considérant qu’elle avait manqué à ses obligations de discernement, de renseignement et mise en garde en consentant un financement disproportionné avec les capacités de remboursement prévisibles de la SARL Vaise Minceur, que son devoir de conseil s’imposait d’autant plus que si M. X… était un client averti dans le domaine comptable il ne possédait aucune expérience de chef d’entreprise et encore moins dans le domaine de l’entretien corporel dont il n’avait pas encore reçu la formation et que, nonobstant le secret bancaire, il appartenait à la Société Générale de communiquer à l’emprunteur, au titre de la prudence, les renseignements en sa possession sur la franchise Physiomins notamment les comptes publiés par cette société qui, insérés dans le DIP remis le 14 décembre 2009, n’étaient pas connus de M. X… aux dates où il a contracté les emprunts et s’est porté caution. Les premiers juges ont également fait grief à la banque d’avoir consenti les financements en considération non pas du projet qui lui était soumis mais en considération des garanties qu’elle obtenait du gérant de la SARL Vaise Minceur constituées par le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement de son gérant. Néanmoins, s’agissant, de l’obligation d’information et de conseil de l’établissement de crédit à l’égard de son client futur franchisé, il y a lieu de remarquer, au préalable, qu’il n’est pas démontré que M. X… a été orienté par la société Physiomins par la Société Générale pour établir son dossier de financement – la pièce n° 4 – constituée par un courriel du 29 janvier 2009, qu’il invoque à ce titre, étant en réalité muette sur ce point, et que la publicité de la Société Générale quant à l’existence de son « pôle franchise », dont on ignore la date de publication, ait pu jouer un rôle déterminant quant à sa décision de se tourner vers l’établissement de crédit dont il était le client depuis plusieurs années pour solliciter les financements aujourd’hui critiqués. Par ailleurs, si la Société Générale ne conteste pas qu’elle dispose, à l’instar d’autres établissements de crédit de dimension comparable d’un tel pôle il n’est, en l’espèce, démontré ni que le réseau Physiomins venait au nombre des réseaux qu’elle avait préalablement référencés ni qu’elle était la banque des établissements composant ce réseau de sorte que, contrairement à ce qui est affirmé, il n’est pas établi qu’elle disposait d’informations privilégiées que M. X… ignorait quant à son état et, partant, quant à la pertinence des prévisions de résultat d’un centre d’amincissement et, qu’ainsi, elle aurait fait preuve de déloyauté en le laissant contracter en connaissance de l’absence de rentabilité du réseau. Il n’est, d’ailleurs, pas davantage démontré, en raison de ce qui vient d’être rappelé quant à la publicité, que la Société Générale avait contracté l’engagement spécifique de soumettre le dossier qui lui était présenté à son pôle franchise et à une analyse de la cohérence des informations contenues dans le DIP avec les prévisionnels présentés à l’appui de la demande de financement et ses propres informations quant à l’état du réseau. En conséquence, il sera retenu qu’il n’est pas démontré que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil » ;
Et aux motifs que « s’agissant du devoir de mise en garde, également invoqué par l’emprunteur, il doit tout d’abord être retenu que M. X…, qui s’est lui-même présenté tant à la société Physiomins qu’à la banque comme étant titulaire d’un diplôme de gestion des entreprises, comme ayant suivi la préparation au DECS pendant deux années et comme ayant exercé la profession de comptable entre 1987 et 2006 constitue, ce qui est également caractérisé par l’apparence de sérieux avec laquelle il a constitué son dossier, comme un emprunteur averti même s’il n’avait pas acquis d’expérience en matière de franchise dans le domaine de l’amincissement.
Par ailleurs, les premiers juges ont, à juste titre, souligné la cohérence du dossier bancaire au niveau comptable, seule ressortant aujourd’hui, avec l’expérience de la mise en exploitation du centre, le caractère exagérément optimiste des prévisions de chiffre d’affaires dont il n’est pas démontré que la banque avait, davantage que son client, la capacité de le déceler lors de la conclusion des prêts. Au surplus, du fait de son parcours professionnel, M. X… était parfaitement capable de discerner l’intérêt qui s’attachait à faire examiner, par un expert-comptable, les chiffres qui lui avaient été présentés par le franchiseur en vue de la préparation de son dossier bancaire afin d’en contrôler la cohérence avec les données générales connues dans ce domaine d’activité et d’en analyser la rentabilité. Dès lors, il ne peut être retenu que la Société Générale a manqué à son obligation de mise en garde. Par ailleurs, si M. X… demande à être déchargé de ses obligations en qualité de caution, il n’est pas allégué qu’ils auraient présenté un caractère manifestement disproportionné. En conséquence, le jugement sera réformé et M. X… et la SARL Vaise Minceur seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la Société Générale ».
Alors, d’une part, que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde; que les diplômes de l’emprunteur et la profession qu’il a pu exercer ne sauraient lui conférer, par eux-mêmes, la qualité d’emprunteur averti, dès lors qu’ils n’attestent pas de son expérience dans le secteur d’activité faisant l’objet du crédit et de son aptitude à analyser lui-même la viabilité et les risques de l’opération financée; qu’en estimant que M. X… devait être considéré comme un emprunteur averti, aux seuls motifs que, titulaire d’un diplôme de gestion des entreprises, il avait « suivi une préparation au DECS pendant deux années » et « exercé la profession de comptable entre 1987 et 2006 », peu important son inexpérience « en matière de franchise dans le domaine de l’amincissement », la cour d’appel s’est fondée sur des motifs impropres à caractériser la qualité d’emprunteur averti de M. X… et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Alors, d’autre part, et subsidiairement, que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur averti d’un devoir de mise en garde dès lors qu’il détient ou qu’il est en mesure de détenir sur les risques encourus et la viabilité de l’opération financée des informations que son client ignorait ; qu’en se bornant à relever qu’il n’était pas établi « que le réseau Physiomins venait au nombre des réseaux qu’elle avait préalablement référencés ni qu’elle était la banque des établissements composant ce réseau » et qu’elle ait pu disposer « d’informations privilégiées que M. X… ignorait quant à son état et, partant, quant à la pertinence des prévisions de résultat », sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si en sa qualité de banquier de la société Physiomins, la société Générale, qui aux 6 et 9 décembre 2009 était la seule à avoir connaissance des comptes figurant dans le document d’information remis à M. X… le 14 décembre 2009, comptes qui n’étaient pas connus de lui au moment où il contractait les emprunts et se portait caution, avait rempli le devoir de mise en garde que lui imposait cette situation de dissymétrie des informations, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans analyser, au moins sommairement, les éléments et offres de preuve invoqués à leur soutien ; qu’en retenant qu’il n’était « pas davantage démontré » que la Société Générale ait pu contracter un « engagement spécifique de soumettre le dossier qui lui était présenté à son pôle franchise et à une analyse de la cohérence des informations contenues dans le DIP avec les prévisionnels présentés à l’appui de la demande de financement et ses propres informations quant à l’état du réseau », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la preuve de cet engagement ne résultait pas du propre aveu de la Société Générale qui, dans ses écritures, reconnaissait expressément que « le service dédié à l’analyse du financement des franchises » avait « bien été saisi » et qu’il avait « procédé à une étude du financement sollicitée par M. X… », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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