Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914, Inédit
CPH Créteil 16 mai 2013
>
CA Paris
Infirmation partielle 14 avril 2016
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CASS
Rejet 7 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère saisonnier des contrats

    La cour a jugé que les contrats ne pouvaient pas être considérés comme saisonniers car l'employeur n'a pas prouvé qu'il n'exerçait son activité que sur certains mois de l'année.

  • Rejeté
    Mention de la qualification du salarié remplacé

    La cour a estimé que cette mention ne permettait pas de connaître la qualification précise du salarié remplacé, rendant le recours aux contrats à durée déterminée injustifié.

  • Accepté
    Indemnités dues suite à la requalification

    La cour a confirmé que les indemnités étaient justifiées en raison de la requalification des contrats.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées dans la limite d'un mois, conformément à la législation.

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-18.914
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.914
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, N° 13/06219
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036718427
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00359
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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