Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487, Inédit
CPH Cergy-Pontoise 13 juin 2014
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 décembre 2015
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 décembre 2015
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CA Versailles
Confirmation 15 décembre 2015
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CASS
Rejet 7 mars 2018
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CASS
Cassation partielle 7 mars 2018
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CASS
Rejet 28 mars 2018
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CASS
Rejet 28 mars 2018
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CASS
Rejet 10 avril 2018
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CASS
Rejet 10 avril 2018
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CA Versailles
Infirmation 16 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les circonstances anxiogènes de la cession et l'absence d'informations claires ont constitué des faits répétés de harcèlement moral, entraînant la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a failli à son obligation de sécurité, contribuant ainsi à la dégradation de l'état de santé de la salariée.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la cession

    La cour a reconnu que les conditions de travail dégradées et l'incertitude quant à l'avenir professionnel de la salariée ont causé un préjudice moral.

  • Rejeté
    Inaptitude non consécutive à un accident du travail

    La cour a jugé que l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude ne s'applique que si l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait jugé nul le licenciement de Mme Y… par la société Bureau Veritas laboratoires (BVL) et condamné in solidum BVL et la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP) à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul et préjudice moral. La Cour de cassation a rejeté les moyens invoqués par BVL et EAAP, qui contestaient la qualification de harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité, en affirmant que les juges du fond avaient souverainement apprécié les éléments de preuve et retenu une collusion frauduleuse entre les deux sociétés pour échapper à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, en violation des articles L. 1224-1, L. 4121-1 et L. 1152-1 du code du travail. Cependant, la Cour a cassé la décision concernant l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude, car la cour d'appel n'avait pas précisé si l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle, en référence à l'article L. 1226-14 du code du travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-12.487
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12.487
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2015, N° 14/03465
Textes appliqués :
Article L. 1226-14 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036718445
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00391
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Sur les parties

Texte intégral

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