Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2018, 16-26.907, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence de vérification des tonnages acquis

    La cour a estimé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne vérifiant pas les éléments de preuve fournis par la société Sorepla.

  • Rejeté
    Dénaturation du rapport d'expertise

    La cour a jugé que la cour d'appel avait violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis.

Résumé par Doctrine IA

La société Suez RV Trading France (anciennement société C…) forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée à indemniser la société Sorepla Industrie pour rupture fautive d'un contrat de reprise de matières plastiques usagées. La demanderesse invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles 1147 et 1151 du code civil, en reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si Sorepla avait effectivement acquis les tonnages non fournis par Sita et de ne pas avoir pris en compte le prix d'achat effectif pour calculer le surcoût d'approvisionnement. Elle conteste également le calcul du gain manqué, arguant que la cour d'appel a dénaturé les écrits soumis en se basant sur des chiffres d'affaires incluant des prestations de services pour évaluer la perte de marge brute. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant qu'il n'a pas de base légale pour le surcoût d'approvisionnement, faute de vérification des acquisitions réelles de Sorepla, et qu'il y a eu dénaturation du rapport d'expertise pour le gain manqué, car les chiffres d'affaires retenus incluaient des prestations de services non concernées par la production vendue. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour ces points. Les autres moyens, jugés non susceptibles d'entraîner la cassation, ne sont pas examinés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-26.907
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.907
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2016, N° 15/19762
Textes appliqués :
Articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036742123
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00219
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement n° 40 du Conseil portant fixation du prix d'écluse applicable aux volailles abattues des catégories suivantes : canard, dinde, oie, pintade et poule pondeuse
  2. Règlement n° 50 du Conseil portant fixation du montant des prélèvements intracommunautaires pour le porc abattu
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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