Confirmation 11 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 11 avr. 2018, n° 16/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02549 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 décembre 2015, N° 2012040380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AMBASSY c/ SA DIAC |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 AVRIL 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02549
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012040380
APPELANTS
- SAS AMBASSY
Ayant son siège social : […]
02100 SAINT-QUENTIN
N° SIRET : 390 549 533 (SAINT-QUENTIN)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- Maître X Y de la SCP C-Y, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS AMBASSY, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 14 février 2014
Exerçant ses fonctions : […]
[…]
Représentés par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
INTIMÉE
Ayant son siège social : […]
93160 NOISY-LE-GRAND
N° SIRET : 702 002 211 (BOBIGNY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie DUCROCQ, substituant Me Estelle FLOYD et Me Paul COCCHIELLO, de L’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, toque : T4
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame G H, Présidente de chambre
Madame D E F, Conseillère, rédacteur,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E F dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G H, président et par Madame Z A, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la Scp C-Y prise en la personne de Me X Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Ambassy,
— débouté la société Ambassy de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
— débouté la société Ambassy de ses demandes subsidiaires en paiement des sommes de 73.598,52 € et de 12.266,42 € pour inexécution contractuelle,
— débouté la société Ambassy de ses demandes en paiement des sommes de :
* 35.000 € pour préjudice moral et de réputation,
* 5.251,64 € d’intérêts de retard,
* 307.444 € HT en application du tarif de référence,
— condamné la société Ambassy à payer à la société Diac, venant aux droits de la société Sogesma, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société Ambassy aux dépens ;
Vu l’appel relevé par la société Ambassy et la Scp C-Y, ès-qualités, et leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2016 par lesquelles elles demandent à la cour, au visa des articles L.442-6, 1, 5° du code de commerce et 1134 du code de commerce ainsi que de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a reconnu l’existence de relations commerciales établies et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, condamner la société Diac, venant aux droits de la société Sogesma, à payer à la société Ambassy la somme de 104.264,57 €, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de marge brute pendant la période de préavis raisonnable de dix huit mois qui aurait dû être appliquée, avec intérêts de retards à compter du 22 février 2012,
— à titre subsidiaire, condamner la société Diac, venant aux droits de la société Sogesma, à payer à la société Ambassy la somme de 73.598,52 €, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de marge brute pendant la poursuite de la relation commerciale qui aurait dû avoir lieu jusqu’en décembre 2012, soit douze mois, avec intérêts de retard à compter du 22 février 2012,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Diac, venant aux droits de la société Sogesma, à payer à la société Ambassy la somme de 12.266,42 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de marge brute pendant les deux mois de préavis de plus qui auraient dû au minimum être effectués, avec intérêts de retard à compter du 22 février 2012,
— condamner la société Diac, venant aux droits de la société Sogesma, à payer à la société Ambassy les sommes de :
* 35.000 € en réparation du préjudice de réputation subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales, avec intérêts de retard à compter du 22 février 2012,
* 5.251,64 € correspondant aux intérêts de retard dans le paiement des sommes dues tout au long du contrat,
* 307.444 € HT en application de la révision du ' tarif de référence ' prévu contractuellement, avec intérêts de retard à compter du 22 février 2012,
— en tout état de cause :
* rejeter l’ensemble des demandes de la société Diac, venant aux droits de la société Sogesma,
* la condamner à payer à la société Ambassy, la somme de 20.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel,
* la condamner aux dépens,
* dire que, dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit de la société Ambassy ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers devront être supportées par la société Diac, venant aux droits de la société Sogesma, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 juin 2016 par la société Diac, venant aux droits de la société Sogesma, qui demande à la cour, au visa de l’article L.442-6, 1, 5° du code de commerce et de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, débouter la société Ambassy de toutes ses demandes,
— y ajoutant, condamner la société Ambassy aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel ;
SUR CE
Il ressort de l’instruction du dossier les éléments suivants :
A la suite d’un appel d’offres du 29 juillet 2003, ayant abouti à la conclusion d’un contrat le 15 décembre 2003 avec effet rétroactif au 1er décembre 2003, la société Sogesma a confié à la société Ambassy la coordination et la prise en charge des activités d’accueil ainsi que la gestion des demandes en moyens généraux liés à l’accueil de ses bureaux situés 14 avenue du Pavé neuf – 93160 Noisy le Grand. Ce contrat de prestation de services d’accueil, d’une durée d’un an, était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes consécutives de douze mois, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois précédant la date anniversaire, soit le 30 novembre de chaque année.
Suivant avenant n°1 du 30 novembre 2006, les parties ont modifié la date anniversaire d’expiration du contrat, la fixant au 31 décembre de chaque année.
Le 18 août 2011, la société Sogesma a adressé à la société Ambassy une lettre recommandée avec avis de réception lui précisant :
' Pour faire suite à nos échanges, et notamment notre réunion du 26 juin, nous vous confirmons notre intention de recadrer la prestation d’accueil, et accessoirement étudier la mise en place d’une conciergerie d’entreprise.
Nous avons bien noté la réunion de présentation de vos réflexions prévue le jeudi 1er septembre (modalités à définir), en sachant que, comme annoncé, nous souhaitons qu’un appel d’offres soit lancé d’ici la fin de cette année.
Dans ce contexte, nous vous signifions par la présente la résiliation, à titre conservatoire, du contrat de prestations de services d’accueil et avenants associés nous liant à votre société et à échéance du 31 décembre 2011 '.
Le 26 octobre 2011, la société Ambassy a répondu à l’appel d’offres de la société Sogesma en joignant une présentation du logiciel d’accueil qu’elle se proposait d’installer au service accueil.
Par lettre du 24 novembre 2011, la société Sogesma a confirmé à la société Ambassy que, suite à leurs échanges et à leur réunion de ce jour, sa proposition financière et commerciale n’était pas retenue et que ses prestations prendraient fin le 31 décembre 2011 au soir.
Par lettre du 22 février 2012, la société Ambassy a contesté cette décision, la qualifiant de rupture brutale de la relation commerciale établie, et a formulé divers griefs à l’encontre de la société Sogesma.
C’est à la suite de ces circonstances que le 29 mai 2012, la société Ambassy a saisi le tribunal de commerce de Paris.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Ambassy le 8 juin 2012, la Scp C – Y étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’assister la société pour tous les actes de gestion et de disposition.
Le tribunal de commerce de Paris a, par le jugement déféré, débouté la société Ambassy de toutes ses demandes.
Sur les demandes de la société Ambassy fondées sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
La société Ambassy soutient :
— que la lettre du 18 août 2011 est ambigüe et n’exprime pas clairement la volonté de mettre fin aux relations commerciales, ce qui prive le prétendu préavis de toute efficacité,
— qu’en mettant en avant l’appel d’offres dans cette lettre, la société Sogesma a délibérément laissé planer une ambiguïté sur l’effectivité et le caractère inéluctable de la résiliation,
— qu’elle a été maintenue dans la croyance d’une poursuite du contrat en raison des réunions, en particulier celle du 1er septembre 2011, et des échanges postérieurs au cours desquels elle a présenté son concept ' bien être à la carte ' et la société TAO dans le but d’inclure, au travers de l’un de ses prestataires, un service de conciergerie,
— que la résiliation prononcée à titre conservatoire n’existe pas juridiquement et ne peut produire aucun effet,
— que c’est avec la plus grande surprise qu’elle a appris, le 24 novembre 2011, la résiliation de son contrat,
— que la société Sogesma l’a trompée et a manqué de loyauté à son égard,
— qu’à supposer que la lettre du 18 août 2011 ait pu produire un quelconque effet, la résiliation aurait dû être confirmée pour devenir ferme et définitive dans les conditions et délais prévus au contrat, soit avant le 30 septembre 2011 afin de respecter le préavis de trois mois laissé au cocontractant,
— qu’eu égard à la durée de la relation commerciale, c’est un préavis de dix huit mois qui aurait dû être respecté,
— que son préjudice doit être calculé sur la base de la perte de marge brute, et non de la marge nette comme prétendu par l’intimée, soit 104.264,57 € ( pendant 17 mois pour tenir compte du préavis d’un mois accordé),
— qu’à titre subsidiaire, le contrat n’ayant pas été résilié trois mois avant la date anniversaire du 31 décembre 2011, il devait se poursuivre pendant une nouvelle période de douze mois, soit jusqu’au 31 décembre 2012 et que son préjudice est alors égal à la perte de marge brute pendant cette période, soit 73.598,52 €,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, le préavis n’ayant été que d’un mois au lieu de trois, elle est fondée à obtenir la somme de 12.266,44 € correspondant à la perte de deux mois de marge brute,
— que le contrat générait 29,34 % de son chiffre d’affaires et que sa rupture brutale lui a causé un préjudice moral et de réputation par rapport à sa clientèle et aux prospects, ce qui justifie la somme de 35.000 € demandée à titre de dommages-intérêts.
Mais la société Diac, venant aux droits de la société Sogesma, réplique à juste raison que l’annonce d’un appel d’offres lancé par elle, auquel la société Ambassy était en mesure de répondre, vaut manifestation de sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et a ainsi fait courir le délai de préavis, peu important l’issue de l’appel d’offres.
Il apparaît que par la lettre du 18 août 2011, la société Ambassy a été informée que le contrat ne serait pas tacitement reconduit le 31 décembre 2011 et que les prestations qu’elle accomplissait jusqu’alors feraient l’objet d’un appel d’offres pour l’année suivante. L’emploi du terme ' résiliation à titre conservatoire ' s’entend comme une possibilité de poursuite de la relation commerciale si la société Ambassy remportait la consultation lancée par l’appel d’offres. Cette société qui a répondu à l’appel d’offres, n’a pu se méprendre sur les termes de la lettre, dépourvue d’ambiguïté, qui vaut préavis écrit conforme aux dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.
C’est donc un préavis de quatre mois et quatorze jours qui a été accordé. Même si les relations commerciales établies duraient depuis décembre 2003, soit huit ans, ce préavis était suffisant pour permettre à la société Sogesma, qui n’était liée par aucune exclusivité et ne réalisait que 29,34 % de son chiffre d’affaires avec la société Sogesma, de redéployer son activité vers d’autres clients.
En conséquence, toutes les demandes de la société Sogesma au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale établie, en ce compris pour préjudice moral et d’image, seront rejetées et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La lettre du 18 août 2011 valant résiliation du contrat, ayant été adressée plus de trois mois avant la date anniversaire du contrat, la société Ambassy est tout aussi mal fondée en sa demande subsidiaire au titre de la poursuite du contrat pendant une nouvelle période de douze mois jusqu’au 31 décembre 2012.
Sur la demande de la société Ambassy pour non respect des délais de paiement
La société Ambassy expose qu’il avait été convenu que la facturation se ferait en début de mois avec paiement à réception de la facture, comme mentionné dans les articles 5 et 11 des conditions générales et dans l’article 2-2 A du chapitre unique des conditions particulières. Contestant toute prescription de sa demande, elle fait valoir :
— qu’il importe peu qu’elle n’ait pas formulé de demande pendant l’exécution du contrat, aucune disposition légale ou stipulation contractuelle ne prévoyant un délai pour invoquer son droit,
— que le contrat a été établi par la société Sogesma et que ses clauses doivent s’interpréter en sa faveur, étant la partie la plus faible,
— que les factures prévoient expressément un paiement à réception,
— que les intérêts de retard s’élèvent à 5.251,64 €.
Mais la société Diac, aux droits de la société Sogesma, qui n’oppose pas de prescription, conteste avec pertinence cette prétention. En effet :
— l’article 5 du contrat prévoit que la société Sogesma est tenue d’honorer, notamment par le règlement des factures mensuelles, l’ensemble des dispositions prévues au Chapitre unique – Conditions économiques,
— il est stipulé, dans ce Chapitre unique, à l’article 2 intitulé ' règlement ':
' Les factures, qui représentent des services dont le coût est essentiellement constitué de salaires et de charges, sont payables mensuellement à réception.
Les factures ne peuvent en aucun cas faire l’objet de compensation, notamment dans le règlement d’un litige mettant en cause la responsabilité du prestataire.
Les factures sont réglées par le client à 30 jours fin de mois, date de facture. A défaut de règlement à la date d’exigibilité de la facture, le taux d’intérêt des pénalités de retard sera d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal ',
— cette contradiction au sein d’un même article, résultant d’une erreur dans sa rédaction, doit être résolue par les autres documents échangés entre les parties,
— dans sa lettre du 28 novembre 2003, confirmant à la société Ambassy qu’elle était retenue suite à l’appel d’offres, la société Sogesma définissait les prestations ainsi que leur montant forfaitaire mensuel et précisait : ' Conditions de paiement : conformes aux conditions générales d’achat de Sogesma, par virement bancaire à 30 jours fin de mois date de facture',
— la société Ambassy ne produit aucun document probant contraire antérieur à la signature du contrat, et a toujours accepté ces modalités de paiement.
En conséquence, la société Ambassy sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.251,64 € au titre des intérêts de retard.
Sur la demande de la société Ambassy au titre de la revalorisation de ses prestations
La société Ambassy allègue que sa demande de ce chef :
— ne serait prescrite que le 15 décembre 2013, l’article L 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 édictant une prescription de dix ans,
— ne constitue pas une facturation nouvelle, mais un ajustement et une réclamation de revalorisations qui auraient dû être appliquées tout au long du contrat.
L’appelante rappelle que l’article 3 des conditions particulières prévoyait une révision du tarif de référence prévu au contrat puis dans les avenants successifs. Elle reproche à la société Sogesma, société de taille internationale, d’avoir profité de sa supériorité et de ne jamais avoir accepté de revalorisation du tarif, alors qu’elle en avait fait la demande chaque année. Elle ajoute que cette revalorisation n’était pas subordonnée à une demande de sa part et qu’elle n’y a jamais renoncé. Elle précise ne pas demander de revalorisation pour la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2014, celle-ci étant expressément exclue par les conditions particulières du contrat.
Il est stipulé à l’article 3 des conditions particulières :
— que les prix de base seront révisés annuellement et portés à la connaissance du client, c’est à dire Sogesma, au cours du trimestre précédent,
— que le montant des redevances s’entend 'aux conditions économiques connues à la date du 26 novembre 2003 ", qu’il est ferme et définitif pour la période allant du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004,
— qu’en cas de renouvellement du contrat, le montant des redevances pourra être révisé dès le 1er décembre 2004.
La société Diac, aux droits de la société Sogesma, qui n’oppose aucune prescription, fait justement valoir que le contrat ouvrait une possibilité de revalorisation laissée à l’initiative de la société Ambassy, laquelle n’en a pas fait usage.
L’appelante ne démontre en aucune façon avoir demandé une revalorisation du prix de ses prestations chaque année avant mise en oeuvre de la reconduction tacite du contrat. Ayant accepté sa poursuite aux conditions initiales et ne démontrant pas son état de dépendance économique, la société Ambassy doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 307.444 €.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de la société Ambassy qui succombe en toutes ses prétentions. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 10.000 € à l’intimée et de rejeter la demande de ce chef de la société Ambassy.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DÉBOUTE la société Ambassy de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Ambassy aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Ambassy à payer la somme de 10.000 € à la société Diac, venant aux droits de la société Sogesma, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Z A G H
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