Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2018, 16-25.850, Inédit
TCOM La Roche-sur-Yon 23 juin 2015
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CA Poitiers
Infirmation 11 octobre 2016
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CASS
Cassation 14 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'accord sur les nouveaux tarifs

    La cour a estimé qu'aucun accord n'était intervenu sur les nouveaux tarifs et que la société Etablissements Lesimple n'a pas justifié les sommes restant dues.

  • Rejeté
    Preuve des sommes dues

    La cour a jugé que le tableau et l'attestation du comptable ne suffisaient pas à prouver les sommes dues, car ils étaient établis unilatéralement.

  • Rejeté
    Existence d'un accord sur la remise

    La cour a jugé que la société Maisons de l'avenir ne pouvait pas se prévaloir de la remise, n'ayant pas donné son accord sur les nouveaux tarifs.

Résumé par Doctrine IA

La société Etablissements Lesimple a contesté en cassation un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait rejeté ses demandes en paiement contre la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique, arguant qu'aucun accord n'était intervenu sur les nouveaux tarifs qu'elle avait appliqués pour des matériaux fournis. La Cour de cassation a cassé l'arrêt pour défaut de base légale, car la cour d'appel n'avait pas examiné si l'acceptation des livraisons par Maisons de l'avenir après réception des nouveaux tarifs ne valait pas acceptation de ces tarifs, en violation de l'article 1134 du code civil (ancienne rédaction) et de l'article L. 110-3 du code de commerce. Par ailleurs, Maisons de l'avenir avait formé un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel d'avoir dénaturé ses correspondances avec Lesimple en affirmant que l'octroi d'une remise commerciale était conditionné par l'acceptation des nouveaux tarifs. La Cour de cassation a également cassé l'arrêt sur ce point pour dénaturation des termes clairs des lettres, en violation du principe de non-dénaturation des écrits. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Limoges.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-25.850
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.850
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 11 octobre 2016
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,.

Article L. 110-3 du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036742133
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00230
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Sur les parties

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