Confirmation 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 juin 2014, n° 13/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/01680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2013, N° 12/01024 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 05 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01680
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 FEVRIER 2013
PRESIDENT DU TGI DE Y
N° RG 12/01024
APPELANTS :
Monsieur J K L X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez Monsieur et Madame X
XXX
XXX
représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP POUJADE-FAVEL-TRIBILLAC-MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et assisté de Me MOLINA substituant Me LATSCHA avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame B G H I épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez Monsieur et Madame X
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP POUJADE-FAVEL-TRIBILLAC-MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et assistée de Me MOLINA substituant Me LATSCHA avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Société LA COLOMINE – S.C.E.A. – RCS de Y sous le n° 507 958 569 -prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me FALANDRY de la SCP RAYNAUD avocat au barreau des PYRENNEES ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Avril 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 AVRIL 2014, en audience publique, M. Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick Z, Président de chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Patrick Z, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Au cours de l’année 2011, les époux X ont confié à la SCEA LA COLOMINE en vue de leur hébergement, quatre chevaux et deux poneys.
Les époux X ayant cessé à compter du mois d’avril 2012, de régler les frais d’hébergement, la SCEA LA COLOMINE a saisi, aux fins d’obtention d’une provision et de condamnation de leur propriétaire à procéder sous astreinte à l’enlèvement des chevaux, le juge des référés du tribunal de grande instance de Y qui, par ordonnance du 20 février 2013, a :
' condamné les époux X à lui payer :
une provision de 2420 € à valoir sur les frais de pension.
une provision de 80 € à valoir sur les frais de maréchalerie exposés.
140 € à moi à compter du mois d’avril 2012 et jusqu’au départ des les équipes 10, à valoir sur les frais de pension.
' ordonné aux époux X de reprendre possession de leurs chevaux et poneys dans le mois de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 120 € par jour de retard pendant trois mois.
— ordonné à la SCEA LA COLOMINE de restituer aux époux X, les passeports et carte d’immatriculation des animaux, à leur reprise de possession par les époux X sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois.
' rejeté les demandes des époux X.
' condamné les époux X à payer à la SCEA LA COLOMINE la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 4 mars 2013, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2013, les appelants demandent à la Cour de :
' Désigner un huissier afin de recueillir des informations sur la vente du cheval Fontana, les profits réalisés, établir un compte entre parties, établir la liste des effets personnels et biens mobiliers appartenant aux époux X et encore présents au domaine de la Colomine.
' Condamner la SCEA LA COLOMINE à restituer, sous astreinte, les passeports et carte d’immatriculation des chevaux.
' Ordonner la restitution des biens mobiliers des époux X restés dans leur domicile sur le terrain de la Colomine.
' Condamner la SCEA LA COLOMINE à la restitution du dépôt de garantie de 22.500 €.
' Débouter la SCEA LA COLOMINE de sa demande de provision de 15.156 € en l’état d’une contestation sérieuse et la condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
' un compromis de vente a été signé les 2 et 7 décembre 2011 relatif à la cession par la SCEA LA COLOMINE d’un fonds de commerce de restaurant et à la vente d’une maison d’habitation avec terrain attenant.
' Avec l’accord des responsables de la SCEA LA COLOMINE ils ont entreposé leurs meubles et effets dans la maison en cours d’acquisition, et installé cinq chevaux et deux poneys dans l’écurie de la SCEA LA COLOMINE.
' Les animaux ont été hébergés dans de mauvaises conditions, utilisés par la SCEA LA COLOMINE, l’un deux a été vendu par celle-ci sans l’accord de ses propriétaires.
' La SCEA LA COLOMINE, s’étant opposée à la signature de l’acte authentique, les époux X, n’ont pu récupérer leur mobilier resté à la Colomine et se sont trouvés dans l’impossibilité d’héberger leurs chevaux.
' L’inexécution par la SCEA LA COLOMINE de ses obligations, l’appropriation de l’un des équidés dont elle a encaissé le prix de cession permet aux appelants d’opposer à la demande de paiement du prix d’hébergement l’exception d’inexécution et la compensation, constituant ainsi une contestation sérieuse.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2014, la SCEA LA COLOMINE sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation des appelants au paiement de la somme de
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que les frais de pension des équidés restitués à leurs propriétaires, s’élèvent à 15.156 €.
Elle objecte que la mise en pension des chevaux n’était pas liée à la réalisation de la vente, laquelle n’a pas été menée à son terme en raison de l’opposition des époux X, que le tribunal de grande instance de Y est saisi, au fond, de la demande des époux X en restitution du mobilier et du dépôt de garantie, et de la demande relative à la vente de l’un des chevaux, Fontana, ce qui s’oppose à l’organisation d’une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle relève que les affirmations des appelants, relatives au mauvais état d’entretien des équidés sont démenties par le rapport du service vétérinaire départemental, que le cheval Fontana a été vendu à Monsieur A selon certificat de vente signé par B X.
MOTIFS DE L’ARRET
S’agissant de la provision allouée, il n’est pas contesté que les époux X, ayant confié pour hébergement quatre chevaux et deux poneys dans le courant de l’année 2011, à la SCEA LA COLOMINE, moyennant le paiement d’un prix de pension, ont cessé, au mois d’avril 2012, de s’acquitter des frais d’hébergement, de vétérinaire et de maréchalerie exposés pour ces équidés.
L’obligation des époux X de payer à la SCEA LA COLOMINE la provision arbitrée par le premier juge, minorée eu égard à la demande initiale car calculée sur la base des frais d’hébergement des équidés, non pas en box, mais au paddock, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que :
' la preuve n’est pas rapportée du lien prétendument existant entre les conventions relatives à l’hébergement des chevaux dont la première est en date du mois d’avril 2011 et la réalisation du compromis de vente d’un fonds de commerce et d’une maison d’habitation signé le 7 décembre 2011. Par ailleurs, la recherche de l’imputabilité à l’une ou l’autre des parties de la non réalisation de la vente excède les pouvoirs du juge des référés, ce d’autant que ce litige est pendant devant le juge du fond.
' La vente du cheval Fontana a été conclue, non pas par la SCEA LA COLOMINE, mais par D A, les époux X produisant un certificat de vente de l’équidé à ce dernier, portant leur signature, dont le défaut d’authenticité reste à démontrer.
' Les allégations de défaut de soins voire de maltraitance des animaux se heurtent aux conclusions du rapport d’inspection dressée le 16 juillet 2012 par les vétérinaires de la DDPP et de la DDCS.
' Les photographies produites par les appelants ne permettent pas de vérifier que les équidés leur appartenant ont été utilisés dans le cadre des spectacles.
La décision entreprise sera donc confirmée relativement à la provision allouée.
S’agissant de la condamnation des appelants à reprendre leurs animaux, et des intimés à restituer les passeports et carte d’immatriculation, ces obligations de faire incontestables et admises par les parties ont été exécutées si bien que la discussion développée sur ce point par les appelants dans leurs conclusions est superfétatoire.
Suivant requête du 27 août 2012 et assignation à jour fixe du 14 septembre 2012, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Y aux fins de condamnation de la SCEA LA COLOMINE à restituer le dépôt de garantie versé en exécution du compromis de vente, et à payer le montant de la clause pénale et des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de réalisation dudit compromis : par conclusions déposées le 20 février 2014 devant cette juridiction les demandeurs incluent dans l’évaluation de leur préjudice, la non restitution de leur mobilier, sur lequel le juge du fond devra donc se prononcer.
Il s’ensuit que les demandes de restitution du dépôt de garantie et de restitution du mobilier excèdent les pouvoirs du juge des référés, tout comme la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction confiée à un huissier de justice, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle ne peut être ordonnée qu’avant tout procès et dés lors que le juge du fond n’est pas saisi, comme telle est en l’espèce le cas de la demande au soutien de laquelle la mesure est sollicitée.
La décision entreprise, qui a débouté les époux X de leur demande, doit être entièrement confirmée.
Les époux X, tenus aux dépens d’appel, doivent être condamnés à payer à la SCEA LA COLOMINE la somme de 1.500 € au titre des frais non taxables exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit l’appel recevable.
Confirme l’ordonnance déférée.
Condamne les époux X à payer à la SCEA LA COLOMINE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MC/NB
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