Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081, Publié au bulletin
TGI Valence 2 juillet 2015
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CA Grenoble
Infirmation 8 novembre 2016
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CASS 1 juin 2017
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CA Amiens 14 juin 2017
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CASS
Cassation 28 mars 2018
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CASS
Cassation 26 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mise à disposition de la base de données économiques et sociales

    La cour a estimé que le comité d'entreprise n'avait pas été valablement consulté en raison de l'absence de documents nécessaires, ce qui a entraîné la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

  • Accepté
    Difficultés d'accès aux informations nécessaires

    La cour a jugé que la demande de prolongation était fondée sur la communication préalable des informations sollicitées, entraînant la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a déclaré irrecevables ses demandes concernant la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et la réorganisation du département comptabilité. Le premier moyen invoqué par le comité d'entreprise se fonde sur les articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2, ainsi que l'article R. 2323-1 du code du travail, arguant que le délai de consultation ne pouvait courir faute de mise à disposition de la base de données économiques et sociales (BDES) obligatoire, rendant ainsi le délai préfix inopposable. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, estimant que la cour d'appel avait violé les textes susvisés en ne reconnaissant pas que l'absence de la BDES empêchait le délai de consultation de courir. Le second moyen, relatif à la prolongation du délai de consultation sur la réorganisation du département comptabilité, est devenu sans objet suite à la cassation sur le premier moyen, entraînant par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon et a condamné les sociétés Markem Imaje holding, Markem Imaje industries et Markem Imaje aux dépens et à payer une somme au comité d'entreprise pour les frais engagés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081, Bull. 2018, V, n° 49
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13081
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 49
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 8 novembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.003, Bull. 2016, V, n° 176 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.003, Bull. 2016, V, n° 176 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable et l’article R. 2323-1 du code du travail
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780092
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00528
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081, Publié au bulletin