Infirmation 9 février 2017
Rejet 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 mai 2018, n° 17-16.270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-16.270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 février 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036980430 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300480 |
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Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° M 17-16.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Conseil et réalisation en menuiseries (CRM), société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par la société Laurent Mayon, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, […] , […] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Conseil et Réalisation en Menuiseries,
contre l’arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Jean Roger X…,
2°/ à Mme Stéphanie Y…, épouse X…,
tous deux domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Laurent Mayon, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2017), que M. et Mme X… ont entrepris de faire édifier une maison d’habitation ; que les travaux ont été réalisés par corps d’états séparés, sans maître d’oeuvre, à la suite de la défaillance de l’architecte dont la mission a cessé au stade du dépôt de la demande de permis de construire ; que M. et Mme X… ont confié à la société Conseil et Réalisation en Menuiseries (la société CRM) la réalisation des portes et fenêtres ; que la société CRM a présenté deux situations de travaux, la seconde étant restée impayée ; que M. et Mme X… ont résilié le marché et que la société CRM les a assignés en paiement du solde restant dû ;
Attendu que la société CRM fait grief à l’arrêt de déclarer non fautive la résiliation du contrat par M. et Mme X… et de les condamner à lui payer la somme de 10 452,19 euros ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé qu’à l’exception des appuis de baies non conformes, tous les désordres relevés par l’expert étaient imputables à la société CRM, la cour d’appel a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le coût de la réfection des malfaçons et leur diversité justifiaient la décision de M. et Mme X… de mettre fin au contrat ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la situation de travaux n° 1 avait été réglée, la cour d’appel a souverainement retenu, sans se contredire, que la somme à laquelle la société CRM pouvait prétendre pour solde de tout compte s’élevait à 15 714,59 euros hors taxes au titre de la situation n° 2 incluant la moins-value de 2 020 euros au titre de la porte d’entrée et diminuée de la somme de 6 975,30 euros hors taxes au titre des malfaçons, soit la somme de 10 452,19 euros toutes taxes comprises ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELARL Laurent Mayon, prise en sa qualité de liquidateur de la société Conseil et réalisation en menuiseries, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Laurent Mayon, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré non fautive la résiliation par les époux X… du contrat les liant à la société CRM et d’avoir, après déduction du coût de la réfection des désordres et malfaçons imputables à cette société, condamné la société CRM à payer aux époux X… un solde de 10.452,19 € TTC restant dû au titre de la situation n° 2 en date du 17 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE 1) – Sur la responsabilité de la résiliation du contrat : il est constant que les travaux réalisés par la société CRM pour le compte des époux X… n’ont pas donné lieu à réception ; qu’en l’absence d’une telle réception, seule peut être recherchée la responsabilité contractuelle de l’entreprise sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; que la société CRM est à ce titre tenue d’une obligation de résultat pour les prestations dont elle est débitrice ; que, par ailleurs, aux termes de l’article 1794 du code civil, « le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise » ; que la résiliation du contrat ne saurait toutefois justifier le dédommagement de l’entrepreneur selon les dispositions ci-dessus lorsque le maître de l’ouvrage est en mesure d’établir que la rupture des relations contractuelles est due à des manquements de l’entrepreneur à ses obligations ; qu’en l’espèce, l’ensemble des désordres et malfaçons résultant des conclusions du rapport d’expertise, globalement admises par les parties, est imputable, à l’exception des appuis de baie non conformes, à la société CRM et engage sa responsabilité contractuelle ; qu’il s’agit de malfaçons dont le coût de réfection, qui s’élève à la somme globale de 6 975,30 €, et la diversité justifient le désaccord des époux X… pour régler la situation de travaux n° 2 et leur décision de mettre fin à leurs relations contractuelles avec la société CRM, en les dispensant des dédommagements prévus par l’article 1794 du code civil ; que seules devront donc être payées les prestations effectivement réalisées par la société CRM, sous déduction des moins-values et malfaçons ci-dessus évoquées ;
2) – Sur les comptes entre les parties :
que la somme à laquelle peut prétendre la société CRM pour solde de tout compte s’élève à 15.714,59 € HT au titre de la situation n° 2, incluant une moins-value de 2 020,00 € HT (2 415,92 € TTC) au titre de la porte d’entrée non posée, diminuée de la somme de 6 975,30 € HT (8 342,46 € TTC) au titre des malfaçons, soit 10 452,19 € TTC ;
1°) ALORS QUE la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu’en retenant que la résiliation par les époux X… du contrat d’entreprise qui les liait à la société CRM était justifiée à raison des désordres constatés par elle, sans rechercher si le comportement de la société CRM revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.
2°) ALORS en tout état de cause QUE la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage à raison des fautes commises par l’entrepreneur ne prive pas ce dernier du droit au paiement du prix des travaux exécutés ; qu’en retenant, après avoir jugé justifiée la résiliation par les époux X… du contrat les liant à la société CRM, que la somme à laquelle cette société pouvait prétendre pour solde de tout compte s’élevait à 15.714,59 € HT au titre de la situation de travaux n° 2, incluant la moins-value de 2.010 € HT au titre de la porte d’entrée, diminuée de la somme de 6.975,30 € HT au titre des malfaçons, après avoir pourtant relevé qu’en l’état de ces malfaçons, les époux X… avaient à juste titre refusé de payer la situation n° 2 et ne devaient payer à la société CRM que les prestations effectivement réalisées – dont le montant était, selon l’expert, supérieur à celui cumulé des situations de travaux n° 1 et 2 -, sous déduction des moins-values et malfaçons répertoriées, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu’elles emportaient et, partant, a violé les articles 1184 et 1147 du code civil.
3°) ALORS en toute hypothèse QU’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et violé ainsi l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société CRM à payer aux époux X… la somme de 10.452,19 € ;
AUX MOTIFS QU’au total, la somme à laquelle peut prétendre la société CRM pour solde de tout compte s’élève à 15.714,59 € HT au titre de la situation n° 2 incluant la moins-value de 2.020 € HT (2.415,92 € TTC) au titre de la porte d’entrée, et diminuée de la somme de 6.975,30 € HT (8.342,46 € TTC) au titre des malfaçon, soit 10.452,19 € TTC ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en condamnant la société CRM à payer aux époux X… la somme de 10.452,19 € après avoir constaté, dans les motifs de sa décision, que c’était la société CRM qui pouvait prétendre au paiement de cette somme, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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