Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 16-28.083, Inédit
TCOM Cahors 28 septembre 2015
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CA Agen
Infirmation partielle 17 octobre 2016
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CASS
Cassation 24 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des formalités de publicité

    La cour a jugé que les contrats n'avaient pas été publiés au greffe du tribunal compétent au moment de l'ouverture de la procédure collective, rendant la demande de restitution irrecevable.

  • Rejeté
    Délai de publication des modifications

    La cour a estimé qu'il n'était pas impossible de procéder à la publication dans le délai imparti, et que la banque avait eu suffisamment de temps pour respecter ses obligations de publicité.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui avait rejeté sa demande de restitution de biens loués. Elle invoquait la violation des articles L.624-10 et R.624-15 du code de commerce, arguant que la publicité de son contrat de crédit-bail était suffisante pour revendiquer son droit de propriété. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait erronément conclu à l'absence de publication au greffe du tribunal de Cahors avant l'ouverture de la procédure collective, alors que la banque pouvait se fonder sur la publicité initiale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-28.083
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-28.083
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 17 octobre 2016
Textes appliqués :
Articles L.624-10 et R.624-15 du code de commerce.

Article R. 313-6, alinéa 2, du code monétaire et financier.

Article 5 de l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036980477
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00518
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Sur les parties

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