Annulation 24 janvier 2023
Rejet 3 mai 2023
Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 29 mars 2024, n° 477335 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 477335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 mai 2023, N° 23BX00819 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:477335.20240329 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la commune de, la commune de Capesterre Belle-Eau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le maire de Capesterre Belle-Eau a prononcé son licenciement à compter du 15 février 2022. Par un jugement n° 2200206 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis qui lui était applicable et a rejeté le surplus de sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX00819 du 3 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la commune de Capesterre Belle-Eau contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Capesterre Belle-Eau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la commune de Capesterre Belle-Eau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Capesterre Belle-Eau soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a entachée :
— d’erreur de droit en jugeant que les collaborateurs de cabinet, comme l’ensemble des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, disposent d’un délai de préavis avant qu’il soit mis fin à leurs fonctions ;
— d’erreur de droit en jugeant que le reclassement immédiat de l’agent licencié n’exclut pas la mise en œuvre d’un préavis.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Capesterre Belle-Eau n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Capesterre Belle-Eau.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 29 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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