Infirmation 11 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2019, n° 16/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 janvier 2016, N° 15/00514 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
11/03/2019
ARRÊT N°80
N° RG 16/01658 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K4UK
CR/CD
Décision déférée du 08 Janvier 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/00514
Mme X
F Z
C/
D Y
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur F Z agissant tant à son nom propre qu’au nom de son fils mineur, A Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth DESSAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur D Y
Clinique de L’Union
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
A Z, né le […], a été opéré le 23 juillet 2012 d’une otoplastie bilatérale par le Docteur D Y, à la Clinique de l’Union, pour remédier à un problème d’oreilles décollées.
Estimant que le résultat de l’opération se révélait désastreux sur le plan esthétique (formation de cicatrices chéloïdes à l’arrière de chaque pavillon), M. F Z, père du mineur, a saisi le juge des référés de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2014, le Docteur H I a été désigné en qualité d’expert, finalement remplacé par le Docteur J K.
L’expert a rendu son rapport le 14 octobre 2014, concluant à une absence totale de responsabilité du Docteur Y tant sur le plan technique et des soins post-opératoires que sur le plan de l’information délivrée quant aux risques de complications.
Par acte des 14 et 29 janvier 2015, M. F Z, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, A Z, a fait assigner le Docteur Y et la Cpam de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis par le jeune A Z.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté M. Z de ses demandes ;
— condamné M. F Z ès qualités de représentant légal de son fils A et en son nom propre à payer à M. D Y une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. F Z ès qualités de représentant légal de son fils A et en son nom propre aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Benjamin Nataf, Avocat, sur affirmation de droit.
Par déclaration du 1er avril 2016, M. F Z a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 juin 2016, M. F Z, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, A Z, appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 1111-2 et L. 6322-2 du Code de la santé publique, de :
— infirmer le jugement dont appel ;
En conséquence, statuant de nouveau,
— constater que le Docteur Y a manqué à son obligation d’information du risque de cicatrice chéloïde à l’occasion de l’intervention de chirurgie esthétique qu’il a pratiquée sur les deux oreilles de son fils ;
— constater que ce manquement ne lui a pas permis de décider en connaissance de cause, de l’opportunité de faire opérer ou non son enfant ;
— constater que le Docteur Y a manqué à son devoir de suivi post-opératoire ;
— condamner le Docteur Y à réparer l’entier préjudice subi par l’enfant ;
En conséquence,
— condamner le Docteur Y à lui payer en qualité de représentant légal la somme de 25.000 € en réparation du préjudice esthétique subi par l’enfant et la somme de 25.000 € en réparation des souffrances endurées et du retentissement psychologique sur l’enfant ;
— condamner le Docteur Y à lui payer en qualité de représentant légal la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure en référé et de l’expertise médicale.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 août 2016, M. D Y, intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 1111-2 et L. 6322-2 du Code de la santé publique,
de :
— dire que, conformément au rapport d’expertise, aucune faute technique ne saurait lui être reprochée ;
— dire également, conformément au rapport d’expertise, que les consorts Z ne sauraient se plaindre d’un défaut de consentement éclairé, ayant au contraire été parfaitement informés préalablement du risque de complications qui s’est présenté ;
— dire que s’agissant du suivi post-opératoire, aucun reproche ne saurait être non plus formulé à son encontre ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts Z de l’ensemble de leurs prétentions ;
— débouter également et pour les mêmes raisons la Cpam de la Haute-Garonne de toute prétention qui pourrait être formulée à son encontre ;
— condamner M. F Z et A Z à lui verser une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles exposés, tant pour la présente procédure au fond que pour la précédente procédure de référé et l’expertise ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Benjamin Nataf, Avocat, sur son affirmation de droit.
La Cpam de la Haute-Garonne, assignée à comparaître devant la cour par acte du 21 juin 2016, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 31 août 2016 elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et n’avait pas identifié de prestations servies en rapport avec l’accident objet de la procédure. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur le défaut d’information
Selon les dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 6322-2 du même code, pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle.
En matière d’actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique l’obligation d’information doit porter non seulement sur les risques graves de l’intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter. Seuls demeurent exclus les risques inconnus au moment de l’acte.
L’obligation d’information incombe au professionnel de santé qui pratique l’acte, sans pouvoir se décharger de cette obligation sur un confrère, et le fait qu’un patient ait pu, par lui-même, recueillir des informations sur les risques d’une intervention ne peut décharger le praticien de l’obligation d’information qui lui incombe.
L’information doit être délivrée de façon loyale, claire et appropriée et il appartient au praticien d’apporter la preuve de ce qu’il a rempli son obligation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le 21 juin 2012, A Z, âgé de sept ans et demi, accompagné de son père, a consulté le docteur Y pour un problème d’oreilles décollées et qu’au cours de cette consultation a été proposée une otoplastie bilatérale sous anesthésie générale, intervention projetée pour le 23 juillet 2012 et effectivement réalisée à ladite date par M. D Y.
M. F Z, représentant légal du mineur, conteste avoir reçu du docteur Y quelque information que ce soit relativement au risque de cicatrice chéloïdale (excroissance du derme), dont l’expert judiciaire précise qu’il s’agit d’une complication tardive, rare, mais connue, de ce type d’intervention chirurgicale et que le risque de chéloïde est plus important sur une peau mate, ce qui était précisément le cas de Mehdi Z.
Il est établi que lors de la consultation du 21 juin 2012, M. F Z a signé un document intitulé «consentement éclairé», énonçant : «vous avez été informé par votre ORL des modalités du type d’intervention dont vous allez bénéficier. Vous avez été informé de la maladie présentée et de ses risques évolutifs, des bénéfices que vous pouvez attendre d’une intervention, des alternatives possibles à cette chirurgie, et de leur risque propre. Ces informations ont pour but de vous permettre de prendre votre décision en toute connaissance, de façon libre et éclairée», M. Z certifiant «avoir pris connaissance des informations concernant l’intervention : otoplastie bilatérale».
Ce document, libellé en termes très généraux, dactylographié et manifestement remis pour toutes les opérations O.R.L, seul le motif de l’intervention étant indiqué de façon manuscrite, ne fait néanmoins nullement référence au risque de complication par cicatrice chéloïde, aucun des risques potentiels n’étant précisé.
Le document qui a été produit à l’expert judiciaire par le docteur Y, intitulé «Informations médicales avant réalisation d’une otoplastie» énonce, s’agissant des complications graves et/ou exceptionnelles, «dans de très rares cas, imprévisibles, la cicatrice cutanée rétro-auriculaire peut s’épaissir et prendre un caractère hypertrophique disgracieux, réalisant une cicatrice chéloïde»
Ce document, qui porte la mention manuscrite du praticien «remis en mains propres au père», remise que M. Z conteste, n’est pas signé par M. Z.
L’affirmation de l’expert judiciaire, selon laquelle, lors de l’expertise, en cours de discussion, M. Z aurait reconnu que l’éventualité d’une cicatrice chéloïde avait été évoquée lors de la consultation de juin 2012, est contredite par l’affirmation immédiatement précédente selon laquelle, pour le papa, il n’y aurait pas eu d’information donnée concernant cette intervention chirurgicale et les conséquences néfastes qu’elle pourrait avoir sur le plan esthétique. Le Docteur B, pédiatre, atteste d’ailleurs avoir vu A Z le 3 octobre 2012 qui présentait une inflammation des cicatrices rétro-auriculaires bilatérales dans les suites d’une chirurgie esthétique des oreilles avec risque d’évolution vers une cicatrice chéloïde, terme qu’il indique avoir expliqué aux parents lors de leur venue, dont ils ne connaissaient pas le sens. Ceci explique qu’en cours d’expertise judiciaire, en septembre 2014, M. Z ait pu employer le terme de cicatrice chéloïde ainsi que le précise l’expert en page 7 de son rapport, en réponse au dire de Me M N-O, sans qu’il puisse en être déduit que l’information sur le risque de cicatrice chéloïde ait été délivrée par le docteur Y avant la réalisation de l’otoplastie.
Outre le fait que M. Y admette qu’il n’a pas établi de devis détaillé contrairement aux dispositions de l’article L 6322-2 susvisé, s’en estimant dispensé à défaut de toute facturation d’honoraire autre que le tarif de la sécurité sociale, au vu des documents produits, il ne justifie pas avoir délivré, lors de la consultation du 21 juin 2012 au cours de laquelle il a préconisé une otoplastie
bilatérale à réaliser sous anesthésie générale le 23 juillet 2012, l’information qui lui incombait personnellement sur le risque rare certes, mais connu, de complication par survenance de cicatrices chéloïdes disgracieuses, de nature à permettre une prise de décision éclairée dans l’intérêt de l’enfant quant à l’opportunité de l’intervention proposée, elle-même à but exclusivement esthétique.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que M. D Y, a manqué à l’égard de A et de son représentant légal à l’obligation d’information qui lui incombait, ce manquement ayant privé M. Z L de prendre en toute connaissance de cause, dans l’intérêt de son fils mineur, la décision de réaliser ou non l’intervention de nature esthétique proposée, et ayant généré pour A une perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque n’ayant pas donné lieu à information préalable et qui s’est réalisé.
S’agissant du suivi post-opératoire, M. Z invoque le désintéressement du docteur Y mais n’en tire aucune conséquence en terme de préjudice et de lien de causalité avec la complication révélée après l’otoplastie bilatérale, n’envisageant manifestement pas une reprise chirurgicale pour avoir été mis en garde sur les récidives éventuelles de chéloïdes.
2°/ Sur le préjudice indemnisable
Le préjudice subi par A Z découlant directement du manquement à l’obligation d’information du docteur Y se limitant à une perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé, il ne peut prétendre qu’à la réparation d’une fraction du préjudice découlant d’une intervention inutile et de la manifestation consécutive des cicatrices chéloïdes, dans la limite de la perte de chance effectivement subie.
La complication dont A Z est atteint est certes rare (un cas sur 350), mais l’expert judiciaire relève que le risque de cicatrice chéloïde est plus important sur les peaux mates, telle celle de A. La perte de chance subie par A, jeune enfant d’un peu plus de sept ans à la date où l’otoplastie a été envisagée, d’échapper aux cicatrices chéloïdes dont il est atteint si le docteur Y avait exécuté son obligation d’information sur ce risque de complication disgracieuse avant d’envisager une intervention qui avait exclusivement pour objet d’améliorer l’aspect esthétique antérieur est donc conséquente et doit être retenue à hauteur de 60 %.
Lors de son examen clinique l’expert judiciaire a relevé des oreilles ayant, de face, une forme satisfaisante, légèrement décollées par rapport à la mastoïde, et de dos, une cicatrice chéloïde bilatérale située à la partie postérieure du pavillon de chaque oreille, mesurant à droite, 35 mm de long sur 12 mm de large, et à gauche, 25 mm de long sur 8 mm de large. Il a noté une cicatrice peu sensible à la palpation, visible de dos à quelques mètres, et précisé que par son volume, cette cicatrice chéloïde bilatérale déportait légèrement le pavillon de l’oreille vers l’avant, compromettant une partie du résultat esthétique. Fixant la date de consolidation au 9 septembre 2014, date de l’expertise, il a retenu un préjudice de nature esthétique avec un vécu psychologique, des soins futurs pour le traitement de la cicatrice (infiltrations de cortisone, résection chirurgicale, parfois radiothérapie) tout en précisant que les résultats de ces traitements étaient tout à fait aléatoires. Il a préconisé une valeur de 3/7 pour la cicatrice et son retentissement psychologique et mentionné les doléances du père de l’enfant et du médecin conseil dont il était assisté lors de l’expertise (le docteur C) à savoir des difficultés pour l’enfant à pratiquer certains sports comme le football pendant une période de trois mois, le port nécessaire d’un bandeau de protection, l’obligation pour A de se mettre au dernier rang en classe pour éviter les moqueries de ses camarades.
M. Z, ès qualités de représentant légal de son fils mineur, sollicite quant à lui deux chefs d’indemnisation, la somme de 25.000 € au titre du préjudice esthétique définitif, et celle de 25.000 € au titre des souffrances endurées et du retentissement psychologique subis par l’enfant.
L’intimé ne fait quant à lui aucune proposition ni observation sur les préjudices revendiqués.
La date de consolidation ayant été fixée par l’expert judiciaire, l’indemnisation des préjudices résultant pour A Z de la perte de chance effectivement subie doit néanmoins être distinguée en fonction du caractère temporaire ou permanent des préjudices extra-patrimoniaux exclusivement invoqués.
* Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Souffrances endurées 3.000 €
De la date de l’intervention chirurgicale du 23 juillet 2012, jusqu’à la date de consolidation fixée par l’expert au 9 septembre 2014, A Z a subi pendant deux ans des souffrances qui auraient pu être évitées, tant physiques (intervention chirurgicale, soins post-opératoires, inflammation des cicatrices, traitement local anti-inflammatoire) que morales (désagréments divers et notamment moqueries de ses camarades au vu de l’aspect disgracieux des cicatrices chéloïdes) ce qui justifie, sur la base d’une indemnité de 5.000 €, une indemnisation à hauteur de la perte de chance subie de 3.000 € (5.000 x 60 %).
* Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent 9.000 €
Au vu des photographies produites au débat et des constatations de l’expert judiciaire, les cicatrices chéloïdes telles que décrites ci-dessus génèrent pour A, âgé de près de 10 ans à la date de la consolidation, un préjudice esthétique certain. Sur la base d’une indemnité de 15.000 €, ce préjudice justifie, à hauteur de la perte de chance subie, une indemnisation de 9.000 € (15.000 x 60 %).
Souffrances endurées après consolidation 6.000 €
Après consolidation, A Z va continuer de subir, particulièrement pendant la période de l’adolescence et jusqu’à l’âge adulte, les souffrances morales telles que celles subies avant consolidation, tous les traitements envisageables, y compris la résection chirurgicale, étant très aléatoires selon l’expert judiciaire, le risque de récidive en cas de reprise chirurgicale ayant fait renoncer le représentant légal de l’enfant à toute nouvelle intervention. Compte tenu du jeune âge de l’enfant à la date de la consolidation, ces souffrances persistantes justifient, sur la base d’une indemnité de 10.000 € et à hauteur de la perte de chance ci-dessus chiffrée, l’octroi d’une indemnité de 6.000 € (10.000 x 60 %).
Il convient en conséquence de condamner M. D Y à payer à M. F Z ès qualités de représentant légal de son fils mineur A Z une somme totale de 18.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. D Y qui succombe supportera les dépens de première instance, en ceux compris les frais du référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 mars 2014 et les frais d’expertise judiciaire, ainsi que ceux d’appel. Il se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut prétendre lui-même à une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. D Y engage sa responsabilité civile à l’égard de A Z représenté par son père, M. F Z, pour défaut d’information,
Condamne M. D Y à payer à M. F Z ès qualités de représentant légal de son fils mineur, A Z, la somme de 18.000 € (dix-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. D Y à payer à M. F Z ès qualités de représentant légal de son fils mineur, A Z, une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. D Y de sa demande d’indemnité à ce titre,
Condamne M. D Y aux dépens de première instance, en ceux compris les frais du référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 mars 2014 et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
.
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