Rejet 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-84.889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 5 mai 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196391 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01615 |
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Texte intégral
N° X 17-84.889 F-D
N° 1615
VD1
27 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. B… A… ,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2017, qui, pour vol aggravé, l’a condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 513 et 591 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. B… A… coupable de vol avec effraction après avoir constaté que le prévenu a eu la parole en dernier et que « Mme Y… Z… a déposé des pièces dont l’avocat de M. A… a pu prendre connaissance » ;
« 1°) alors que la procédure pénale doit être contradictoire ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la partie civile a été autorisée à déposer des pièces, après que le prévenu eut la parole en dernier, pièces qui, selon les mentions de l’arrêt, comportaient une attestation tendant à établir que les objets volés avaient été acquis par la seule partie civile, attestation visée dans les motifs portant sur la culpabilité du prévenu ; qu’en l’absence de mentions établissant que les juges du fond se sont assurés, après avoir ordonné la communication de ces pièces à la défense que celle-ci avait disposé de la possibilité de contester leur présentation ou leur contenu, en l’état de la mention d’une communication intervenue alors que le prévenu avait eu la parole en dernier, la cour d’appel a violé l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« 2°) alors qu’à tout le moins, à supposer que la défense ait pu s’exprimer sur la communication de ces pièces par la partie civile, l’arrêt ne permet pas de s’assurer que le prévenu a effectivement eu la parole en dernier ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 513 alinéa 4 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. B… A… , poursuivi du chef de vol aggravé entre époux, a invoqué l’immunité de l’article 311-12 du code pénal, qu à l’issue des débats, après avoir donné la parole à M A…, Mme Y… Z…, partie civile, a déposé des pièces dont l’avocat du prévenu a pris connaissance et que l’affaire a été mise en délibéré ;
Attendu qu’il résulte de ces mentions que le principe du contradictoire a été respecté par la remise, avant la clôture des débats, des pièces au conseil du prévenu, lequel a été mis en mesure de reprendre la parole et de s’expliquer sur ces pièces ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevables les poursuites à l’encontre de M. A… et l’a condamné pour vol avec effraction à l’encontre de son épouse;
« aux motifs que l’article 311-12 du code pénal dispose : Ne peut donner lieu à des poursuites pénales, le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ; que le présent article n’est pas applicable lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ; qu’il est constant que la partie civile a indiqué, dès la constatation du cambriolage, une liste d’objets volés qui s’est avérée constituée d’objets dont l’utilité était relative pour un cambrioleur, mais plutôt des objets personnels, documents d’identité ou objets indispensables à la vie quotidienne d’une famille, en l’espèce de la vaisselle, des bijoux, effets vestimentaires, produits d’hygiène, des factures de fournisseurs d’énergie, des bulletins de salaire, outre le livret de famille et le passeport de Mme Y… Z…, de nationalité étrangère ; qu’en conséquence, l’immunité entre époux ne sera pas retenue et les poursuites seront déclarées recevables ;
« 1°) alors qu’en vertu de l’article 311-12 du code pénal, ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne, au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ; que cette immunité implique qu’il soit établi que les objets en cause ont été effectivement volés ; qu’en estimant, pour rejeter l’exception d’immunité familiale, que la partie civile avait fait état du vol d’une liste d’objets qui apparaissaient indispensables à la vie quotidienne, sans avoir recherché si ces différents objets de cette liste avaient effectivement été dérobés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 2°) alors qu’ en ne recherchant pas si, comme le prétendait le prévenu, il était resté en possession du passeport de sa femme, après que celle-ci eut quitté le domicile conjugal, ce qui excluait qu’il ait volé un tel objet dont il était resté détenteur, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 3°) alors que, l’immunité pénale entre époux prévue par l’article 311-12 alinéa 1er, 2° du code pénal ne s’applique pas lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ; qu’il appartient aux juges d’expliquer en quoi les objets volés étaient indispensables à la vie quotidienne, s’ils ne sont pas l’un de ceux spécialement visés par l’article 311-12, alinéa 2, a) ; qu’en estimant qu’avaient été dérobés des objets indispensables à la vie quotidienne, notamment des bijoux, des vêtements, des produits d’hygiène, un téléphone portable, des factures et un passeport, sans expliquer en quoi ces objets qui n’étaient ni des titres de séjours, ni des moyens de paiement, étaient indispensables à la vie quotidienne de la victime, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 4°) alors qu’ un livret de famille dont l’objet est uniquement de faciliter la preuve de l’état civil du couple ou de ses enfants, étant indispensable pour chacun des conjoints, entre nécessairement dans le cadre de l’immunité familiale de l’article 311-12 du code pénal ; qu’en retenant le vol d’un livret de famille que chacun des époux est en droit de détenir, ce qui était exclusif de tout vol entre époux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;"
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. A…, pour vol avec effraction, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et à verser à la partie civile, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
« aux motifs qu’il ressort de la procédure que les enquêteurs ont constaté la disparition, au domicile de Mme Y… Z…, d’un grand nombre d’objets personnels et indispensables à la vie courante, outre des documents d’identité (passeport, livret de famille, dont le prévenu avait pour sa part obtenu un duplicata) ; qu’en outre, la partie civile produit une attestation de Mme C… , qui indique que l’infraction a été commise alors que Mme Y… Z…, qui avait dû quitter le domicile conjugal quelques mois plus tôt avec ses enfants, mais sans aucun effet personnel, et qu’elle venait de « se reconstruire matériellement », et garnir ainsi à nouveau la résidence qu’elle occupait avec ses enfants d’objets indispensables à la vie courante ; qu’en outre, la nature des objets dérobés démontre exclusivement, de la part de l’auteur, la volonté de nuire à la victime, les objets ne présentant, pour la plupart, aucun intérêt pour un tiers, notamment en vue de leur revente ; qu’il convient d’observer, à ce titre que le téléviseur à écran plat n’a nullement été dérobé, mais seulement dégradé, seule la télécommande ayant disparu ; qu’il ressort également de la procédure que des témoignages probants ont permis de reconnaître M. B… A… comme ayant été présent sur les lieux du cambriolage, dans la période où celui-ci a été perpétré, avec un véhicule Volkswagen Golf 6 qu’il avait la possibilité d’utiliser, certains témoins précisant que l’auteur avait transporté de la vaisselle, notamment ; que le prévenu a également posté une photo sur le site FaceBook, posant à côté du véhicule Volkswagen Golf 6 blanc appartenant à son frère, devant le pavillon de celui-ci, la veille au soir des faits, alors qu’il a prétendu devant les enquêteurs ne pas avoir connaissance du modèle de ce véhicule ; qu’en réponse, M. B… A… fait état d’un voyage en famille à Montpellier au cours de cette période, alors que son téléphone portable n’a déclenché aucun relais nulle part pendant les jours couvrant la période des faits et le voyage allégué à Montpellier ; qu’ainsi, il ne présente aucun élément probant, à l’exception d’un ticket anonyme d’une collation prise dans cette ville et d’une attestation de sa soeur, ce témoignage n’emportant pas la conviction de la cour en l’absence d’éléments matériels corroborant les affirmations d’un membre de la famille proche du prévenu et permettant de démontrer son absence, alors qu’il s’était engagé à produire des justificatifs selon lui déjà recueillis, de sorte que ces éléments ne permettent pas de contrebalancer les témoignages recueillis dans l’entourage de la partie civile ;
« 1°) alors que, en faisant état de témoignages probants permettant d’identifier M. A…, quand il apparaissait que M. A… avait été identifié par sa femme seule au vu d’une photographie prise par un voisin, sans constater que la photographie qui aurait été prise au moment du vol correspondait au prévenu, le seul fait qu’il ait pu utiliser le véhicule de son frère, dans la période de la prévention, une Volkswagen dont les témoins affirmaient que ce véhicule avait servi à commettre le cambriolage n’établissant pas que le vol lui-même pouvait être imputé au prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 2°) alors que, en retenant le vol de la chose d’autrui, quand le prévenu contestait des affirmations de son épouse, en relevant que celle-ci prétendait que son passeport lui avait été volé, alors qu’elle l’avait laissé au domicile conjugal lorsqu’elle avait quitté son mari, sans se prononcer sur ce moyen de défense, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;"
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. A…, coupable de vol commis au préjudice de son épouse Mme Z…, l’arrêt, d’une part, rejette l’immunité selon laquelle il n’y pas de vol entre époux en relevant que les objets volés sont personnels et indispensables à la vie quotidienne de la victime ainsi que des documents d’identités, d’autre part, retient que les enquêteurs ont constaté la disparition de ces éléments, que des témoins ont reconnu M. A…, présent sur les lieux dans la période du cambriolage, transportant de la vaisselle, avec le véhicule de son frère et écarte les alibis invoqués en défense ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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