Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-84.889, Inédit
CA Limoges 5 mai 2017
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CASS
Rejet 27 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le principe du contradictoire a été respecté, car les pièces ont été remises au conseil du prévenu avant la clôture des débats, permettant à celui-ci de s'expliquer sur ces pièces.

  • Rejeté
    Immunité de vol entre époux

    La cour a jugé que les objets volés étaient indispensables à la vie quotidienne de la victime, ce qui justifie la recevabilité des poursuites.

  • Rejeté
    Absence de preuve de vol

    La cour a constaté que des témoins avaient reconnu M. A… sur les lieux du cambriolage et que les objets volés étaient bien ceux de la partie civile, écartant ainsi les alibis du prévenu.

Résumé par Doctrine IA

M. B... A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé. Dans son premier moyen, il invoque la violation du principe du contradictoire en raison de la communication de pièces par la partie civile après qu'il ait eu la parole en dernier. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le principe du contradictoire a été respecté. Dans son deuxième moyen, M. A... conteste la recevabilité des poursuites à son encontre en se prévalant de l'immunité entre époux prévue par l'article 311-12 du code pénal. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que les objets volés étaient personnels et indispensables à la vie quotidienne de la victime. Enfin, dans son troisième moyen, M. A... conteste sa condamnation en se prévalant de témoignages contradictoires et en contestant l'identification des objets volés. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les témoignages recueillis dans l'entourage de la partie civile sont probants et que les objets volés étaient bien ceux mentionnés par la victime. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Commentaire1

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1Caractère diffamatoire d’un lien hypertexte : le juge doit nécessairement examiner les éléments extrinsèquesAccès limité
Lexis Veille · 4 septembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.889
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.889
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 5 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196391
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01615
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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