Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-84.245, Inédit
CA Riom 21 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 27 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le magistrat du parquet a recueilli les observations des avocats et que le procès-verbal a été signé sans protestation, ce qui montre que le prévenu a été informé et a pu débattre de la procédure.

  • Rejeté
    Nullité des actes de procédure

    La cour a jugé que les actes de la procédure n'étaient pas fondés sur l'ordonnance annulée et que le parquet avait agi en fonction de la situation réelle du prévenu.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté individuelle

    La cour a estimé que l'autorisation était préalable et adaptée à la situation du prévenu, qui avait tenté de fuir lors d'un contrôle.

  • Accepté
    Insuffisance des motifs de la décision

    La cour a reconnu que la cour d'appel n'avait pas précisé les actes d'acquisition, ce qui justifie l'annulation de cette partie de la décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui avait condamné M. Hamza C… B… pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. Le premier moyen invoqué par le demandeur concernait la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 393, 394, 395, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, arguant que le procureur avait décidé de la comparution immédiate avant d'entendre les observations de la défense. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que le débat contradictoire avait eu lieu et que les intérêts du prévenu n'avaient pas été atteints. Le deuxième moyen portait sur la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, contestant la validité des actes de procédure suivant une ordonnance de prolongation de détention provisoire annulée. La Cour a jugé que l'ordonnance annulée n'était pas le support nécessaire des actes contestés et a donc rejeté le moyen. Le troisième moyen, invoquant les articles 5, § 1, et 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 78 du code de procédure pénale, contestait l'autorisation préalable de recours à la force publique. La Cour a rejeté ce moyen, considérant que la nécessité et la proportionnalité de la mesure étaient établies, malgré une erreur sur l'exigence de motivation. Enfin, le quatrième moyen, se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique et les articles préliminaire, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, a été accueilli en ce qui concerne l'acquisition de stupéfiants, la cour d'appel n'ayant pas suffisamment justifié l'implication du prévenu dans l'acquisition des stupéfiants avant le contrôle du 10 septembre 2016. La décision est donc partiellement cassée et renvoyée devant la cour d'appel de Bourges pour un nouveau jugement sur l'acquisition de stupéfiants et les peines, tout en maintenant les autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.245
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 21 juin 2017
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196394
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01620
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