Infirmation partielle 3 mai 2017
Cassation partielle 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20.780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 2017, N° 16/01931 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196488 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100658 |
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Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 658 F-D
Pourvoi n° P 17-20.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à Mme Liliane Y…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X…, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le prononcé du divorce de M. X… et de Mme Y…, des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour fixer le point de départ de la jouissance divise à la date la plus proche du partage, l’arrêt retient qu’en constatant l’accord des parties pour une jouissance divise à compter du 15 février 2012, le tribunal n’a pris aucune décision de caractère juridictionnel et que le report à une date plus ancienne n’est pas plus favorable à la réalisation de l’égalité ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que Mme Y… avait modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire et adopté un comportement contradictoire au détriment de M. X…, qui se trouvait ainsi tenu, jusqu’au jour du partage, au paiement de la part revenant à son ex-épouse au titre des produits nets de l’exploitation du fonds de commerce commun de boulangerie à laquelle elle ne participait plus depuis de nombreuses années, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la jouissance divise à la date la plus proche du partage, l’arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait constaté l’accord des parties pour retenir comme date de jouissance divise le 15 février 2012, dit que la jouissance divise devait être fixée à la date la plus proche du partage, que Monsieur X… serait redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire pour le bien de […] de l’indemnité d’occupation telle que fixée et indexée par l’arrêt du 16 février 2012 à compter du 16 février 2012 et jusqu’au partage et ce, en sus de la somme de 50 428,58 euros arrêtée au 15 février 2012 et que Madame Y… avait droit à sa part des produits nets d’exploitation du fonds de commerce de boulangerie pour la période allant du 16 février 2012 jusqu’au jour du partage, en sus de la somme de 144 508,70 euros arrêtée au 15 février 2012 ;
Aux motifs que, sur la date de la jouissance divise, M. X…, invoquant un accord sur ce point, acté par le jugement du 6 février 2014, demande sa fixation au 15 février 2012 ; qu’il fait valoir que la demande de l’intimée tendant à voir différer cette date a pour seul but de le voir payer de nouvelles indemnités d’occupation et à obtenir de nouvelles participations aux produits de la boulangerie alors qu’elle est seule à l’origine du retard des opérations de liquidation ; que Mme Y… fait plaider que la date de la jouissance divise doit être la plus proche du partage, lequel n’est pas encore intervenu ; que le jugement dont appel s’est borné, dans son dispositif, à constater l’accord des parties pour retenir comme date de la jouissance divise le 15 février 2012, indiquant aux motifs de sa décision : « Cependant, il sera rappelé à ces dernières que la date de la jouissance divise doit être fixée à une date au plus près du partage, partage qui en l’état n’est toujours pas intervenu » ; que le constat ainsi délivré aux parties dans la perspective, après trois décisions relatives à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et dix ans après le prononcé du divorce, d’une issue rapide du partage, ne peut être constitutif de droit et valoir fixation de la date de la jouissance divise ;
qu’aux termes de l’article 829 du code civil, celle-ci doit être la plus proche possible du partage ; qu’il n’est justifié d’aucune circonstance, tenant au maintien de l’égalité, de nature à conduire la cour à fixer la jouissance divise à la date revendiquée par M. X… ; que sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur X…, le jugement dont appel a fixé à la somme de 50 428,58 euros l’indemnité d’occupation due par M. X… à l’indivision post-communautaire pour sa jouissance privative de la propriété de […] pour la période du 31 mai 2005 au 15 février 2012 ; que le projet d’état liquidatif dont M. X… sollicite l’homologation retient ce montant ; que Mme Y… sollicite l’actualisation du montant de l’indemnité d’occupation à la charge de l’appelant au jour du partage ; que cette demande est légitime, dès lors que la date de la jouissance divise n’est pas le 15 février 2012 mais la date la plus proche du partage ; que la cour dira donc que M. X… est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 16 février 2012 jusqu’au partage et ce, selon le montant mensuel et l’indexation prévus par l’arrêt du 16 février 2011 ; [
] que sur la créance de Madame Y… au titre de sa participation aux produits de la boulangerie, le jugement du 6 février 2014 reconnaît à ce titre à Mme Y… une créance de 144 508,70 euros, arrêtée au 15 février 2012, que retient également le projet de partage de Maitre B… ; que Mme Y… sollicite cependant légitimement l’actualisation de la somme susmentionnée au jour du partage dès lors que la date de la jouissance divise doit être la plus proche de celui-ci ; que la créance qui lui a été reconnue par le premier juge devra donc être augmentée de sa part des produits nets d’exploitation de la boulangerie à compter du 16 février 2012 jusqu’au jour du partage ;
Alors, d’une part, que la date de la jouissance divise est en principe le plus proche possible de la date du partage, à moins que les parties ou le juge n’en décident autrement ; qu’en se bornant à faire application du principe légal sans tenir compte de l’accord intervenu entre les parties, en première instance, tendant à ce que la date de jouissance divise soit fixée au 15 février 2012, indépendamment de la date à laquelle interviendrait le partage, la cour d’appel a méconnu les articles 829 et 1134 du code civil, ce dernier en sa rédaction applicable en la cause ;
Alors, d’autre part, qu’en toute hypothèse, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; que ce principe s’oppose à la recevabilité de prétentions contradictoires susceptibles d’induire la partie adverse en erreur sur les intentions de leur auteur ; que Madame Y… ayant sollicité en première instance que la date de jouissance divise soit fixée au 15 février 2012, plus de dix-huit mois avant la date à laquelle elle exprimait cette proposition, elle-même nécessairement antérieure à la date du partage, la cour d’appel ne pouvait l’admettre à remettre en cause cette date, alors que Monsieur X… avait lui-même formulé ses prétentions en tenant compte de celle-ci, sans méconnaître ledit principe ;
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