Confirmation 14 décembre 2016
Cassation partielle 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-20.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037425016 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100815 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° X 17-20.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X…,
2°/ Mme Madeleine Y…, épouse X…,
domiciliés tous deux […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Méditerranée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Méditerranée, l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2244 et 2231 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 14 octobre 2002, la société Le Joffre (la débitrice) a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Méditerranée (la banque) un prêt d’un montant de 250 700 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mois et assorti d’un taux fixe de 5,50 %, pour financer l’acquisition du fonds de commerce et des locaux dans lequel il était exploité ; que M. André X… et son épouse, Mme B…, se sont portés cautions solidaires de ce prêt ; qu’à la suite du divorce de ces derniers, la banque a accepté de décharger Mme B… de son engagement, et M. et Mme André Roland X… (les cautions) se sont portés cautions solidaires à sa place ; que, le 29 janvier 2013, en raison de défauts de remboursement, la banque a délivré aux cautions une sommation de payer une certaine somme, puis, par acte en date du 9 août 2013, les a assignées en paiement ; que les cautions ont formé des demandes reconventionnelles en résiliation de leur engagement et en indemnisation, et ont, à titre subsidiaire, soulevé la prescription de l’action en paiement de la banque ;
Attendu que, pour accueillir l’action de la banque, l’arrêt retient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour du premier incident de paiement, date à laquelle la banque était en droit de prononcer la déchéance du terme prévue au contrat, soit le 11 février 2008, que les actes d’exécution forcée dirigés à l’encontre de la débitrice sont opposables aux cautions en application des articles 2245 et 2246 du code civil, et que la banque justifie que, dès le 22 juillet 2008, elle a fait procéder à une saisie-attribution de fonds détenus pour le compte de la débitrice, mesure qui s’est achevée le 1er septembre 2008 par le versement des fonds, soit moins de cinq ans avant la date de l’assignation introductive d’instance, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que l’acte de saisie-attribution avait été dénoncé à la débitrice moins de cinq ans avant l’assignation introductive d’instance et avait, ainsi, valablement interrompu la prescription de l’action de la banque à l’égard de celle-ci et des cautions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. et Mme X… à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Méditerranée, le solde du prêt souscrit par la société Le Joffre, en principal et intérêts, l’arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Méditerranée aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR condamné M. et Mme X… en leur qualité de cautions solidaires de la SNC Le Joffre à payer à Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Méditerranée la somme de 92 179,77 € à laquelle il convient de retrancher les sommes dues au titre des intérêts échus depuis le 1er janvier 2008, le montant total après déduction étant assorti des intérêts conventionnels de 5,50% l’an et dit que les intérêts légaux se capitaliseront dès lors qu’ils seront dus pour l’année entière et pour la première fois le 11 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QUE les époux X… soutiennent que l’action intentée à leur encontre par l’assignation introductive d’instance du 9 août 2013 serait prescrite, dans la mesure où le premier incident de paiement du prêt garanti remontait au 11 février 2008, soit plus de cinq ans plus tôt ; que l’article 2224 du code civil prévoit que le point de départ de la prescription d’une action est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en l’occurrence, le point de départ doit être fixé au jour du premier incident de paiement, date à laquelle la banque était en droit de lancer la procédure de déchéance du terme prévue au contrat ; que cette date, selon le décompte de la créance produit par l’intimée est celle du 11 février 2008 ; que si la simple sommation de payer adressée aux époux X… le 29 janvier 2013 n’est pas de nature à interrompre la prescription, il n’en est pas de même des actes d’exécution forcée dirigés à l’encontre de la SNC Le Joffre, qui sont opposables aux cautions en application des articles 2245 et 2246 du code civil ; qu’or, l’intimée justifie de ce que dès le 22 juillet 2008, elle a fait procéder à une saisie attribution de sommes détenues pour le compte de la SNC Le Joffre, en vertu du prêt litigieux, procédure qui s’est achevée le 1er septembre 2008 par le versement des fonds, soit moins de cinq ans avant la date de l’assignation introductive d’instance ; que par conséquent, le moyen de la prescription de l’action sera également écarté ;
ALORS QUE 1°), l’interruption de prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ; que seule la dénonciation, au débiteur visé, de l’acte de saisie-attribution interrompt la prescription à l’égard de ce dernier et de ses cautions solidaires ; que pour juger non prescrite l’action de la banque à l’encontre des cautions, la cour d’appel a retenu que la banque avait fait procéder dès le 22 juillet 2008 à une saisie attribution de sommes détenues pour le compte de la SNC Le Joffre, débiteur principal, procédure s’étant achevée le 1er septembre 2008 par le versement des fonds, soit moins de cinq ans avant la date de l’assignation introductive d’instance du 9 août 2013 ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un acte interruptif de prescription à l’égard du débiteur principal datant de moins de cinq ans avant l’assignation introductive d’instance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2231 du code civil ;
ALORS QUE 2°), l’interruption de prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ; que seule la dénonciation, au débiteur visé, de l’acte de saisie-attribution interrompt la prescription à l’égard de ce dernier et de ses cautions solidaires ; qu’en retenant, pour juger non prescrite l’action de la banque contre les cautions, que la banque avait fait procéder dès le 22 juillet 2008 à une saisie attribution de sommes détenues pour le compte de la SNC Le Joffre, débiteur principal, procédure s’étant achevée le 1er septembre 2008 par le versement des fonds, soit moins de cinq ans avant la date de l’assignation introductive d’instance du 9 août 2013, sans constater que l’acte de saisie attribution avait été dénoncé au débiteur saisi moins de cinq ans avant la date de l’assignation introductive d’instance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2231 du code civil.
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