Rejet 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 16-26.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-26.482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 27 septembre 2016, N° 13/02978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037450926 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01269 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1269 FS-D
Pourvoi n° R 16-26.482
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société L’Etoile des routiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Liliane X…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société L’Etoile des routiers, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X…, l’avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 27 septembre 2016), qu’engagée le 23 septembre 2004 par la société L’Etoile des routiers en qualité d’employée polyvalent, Mme X… a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 octobre 2011 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que si les preuves obtenues par un système de vidéosurveillance sont illicites lorsqu’il n’est pas démontré que le salarié aurait eu connaissance de la mise en place d’un tel système, la reconnaissance par le salarié devant des officiers de police de ce qu’il a bien commis les actes qui ont ainsi été constatés doit en revanche être retenue pour conclure à la réalité des faits justifiant le licenciement ; qu’en affirmant que les propos tenus par la salariée dans son audition ne pouvaient être retenus dès lors que ladite audition était consécutive à l’exploitation d’un moyen de preuve illicite, quand ils contenaient un aveu extra-judiciaire indépendant des preuves obtenues par les caméras de vidéosurveillance, et qu’il lui incombait donc d’apprécier si la réalité de la faute grave était établie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail et de l’article 1355 du code civil ;
2°/ que si dès lors qu’un aveu extra-judiciaire porte bien sur des points de fait et non sur des points de droit, les juges doivent rechercher si ces faits sont constitutifs d’une faute et apprécier s’ils doivent être qualifiés de faute grave ; qu’en retenant, pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que les éléments de preuve communiqués par l’employeur n’étaient corroborés par aucune autre pièce permettant d’établir la matérialité des faits, sans rechercher si les faits reconnus par la salariée dans son aveu extra-judiciaire ne les corroboraient précisément pas, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail et de l’article 1355 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’employeur avait déposé plainte pour des faits de vols en se fondant sur les images de la vidéosurveillance et que l’audition de la salariée par les services de gendarmerie était consécutive à cette exploitation des images de videosurveillance, illicite en raison de l’absence d’information de la salariée de l’existence du système de surveillance, la cour d’appel, qui a fait ressortir le lien existant entre ces deux éléments de preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L’Etoile des routiers aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L’Etoile des routiers et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société L’Etoile des routiers
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le licenciement de Mme X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la société l’Etoile des routiers à lui verser les sommes de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de 1 239,71 € à titre d’indemnité de licenciement, de 442,75 € au titre du remboursement de la mise à pied, de 1 771,02 au titre du préavis, de 177,10 € au titre des congés payés afférents, de 100 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à ses droits par le système de vidéo surveillance et de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de la lettre de licenciement du 27 octobre 2011, qui fixe les limites du litige, Mme X… s’est vue notifier son licenciement pour faute grave en ces termes : « Les faits qui nous ont conduit à engager cette procédure sont les suivants : les 20 septembre et 7 octobre dernier, vous avez été vue en train de détourner de l’argent qui devait rester dans la caisse de l’établissement. En effet, nous nous sommes rendus-compte que vous serviez des consommations sans les taper sur la caisse et que lorsque vous encaissiez l’argent, vous le déposiez à côté de la caisse enregistreuse pour ensuite le mettre dans votre vestiaire. A ce titre, les caméras de vidéos surveillance de l’établissement confirment la réalité de ces faits. Par ailleurs, à plusieurs reprises, vous avez gratuitement servi des consommations à des clients, sans m’en référer, ou pour le moins sans mon autorisation. En outre, votre comportement est inacceptable vis-à-vis de la clientèle. En effet, vous êtes trop familière avec celle-ci, notamment au travers de contacts physiques. Lors de l’entretien, après vous avoir fait part de ces faits, vous n’avez apporté aucune explication, seul votre conseiller a répondu en sollicitant l’éventualité d’une rupture conventionnelle que j’ai refusée. Pour l’ensemble de ces raisons, je me vois dans l’obligation de vous licencier pour faute grave avec effet rétroactif au 12 octobre 2011, date de la mesure de mise à pied à titre conservatoire que nous vous avons notifiée avec la convocation pour l’entretien du 24 octobre 2011 » ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve ; que sur la recevabilité des éléments de preuve provenant de l’exploitation des images de vidéosurveillance, selon l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ; qu’ainsi constitue un mode de preuve déloyal tout élément recueilli à l’aide d’un dispositif de contrôle mis en place à l’insu du salarié quelle qu’en soit la nature ; qu’il en résulte que, quels que soient les dispositifs de contrôle ou de surveillance que l’employeur envisage de mettre en oeuvre, celui-ci doit en informer préalablement les salariés concernés dès lors que ces moyens de contrôle peuvent être utilisés comme moyen de preuve dans une procédure visant à sanctionner leur comportement ; qu’au cas d’espèce, il est constant que l’employeur a sollicité le préfet de Mayenne afin d’obtenir l’autorisation d’installer un système de vidéo-protection comprenant quatre caméras intérieures au sein de son restaurant ; qu’il a été fait droit à cette demande par arrêté du préfet en date du 20 septembre 2011 ; que l’employeur a procédé à l’installation dudit dispositif de surveillance ; que Mme X… conteste avoir eu connaissance de la présence de ce système au sein de l’établissement où elle travaillait ; que l’employeur produit des attestations de cinq employés datées des mois d’août et septembre 2012, indiquant avoir été informées de l’installation des caméras de vidéo-protection, leur présence étant signalée par voie d’affiche à l’entrée de l’établissement ; que néanmoins les rédacteurs de ces attestations ne mentionnent pas à quelle date ils ont eu effectivement connaissance de l’installation du système de vidéosurveillance ; que par ailleurs, ils ne précisent pas si Mme X… a ou non été informée pour sa part de la mise en place de ce dispositif de contrôle ; qu’il ne saurait être déduit de la seule présence d’affichages dans les locaux de l’entreprise, à une date non précisée, que Mme X… a effectivement été informée de l’existence d’une surveillance de son activité, avant la mise en place de celle-ci ; qu’en l’absence de tout élément probant justifiant de ce que Mme X… a eu effectivement connaissance de l’existence du système de vidéosurveillance, les preuves obtenues à partir de ce moyen de contrôle sont illicites et doivent par conséquent être écartées, comme il sera dit ci-après ; qu’en effet, le 14 octobre 2011, l’employeur a déposé plainte pour des faits de vol à l’encontre de Mme X…, en se fondant sur les images de vidéosurveillance ; que l’audition de Mme X… par les gendarmes, figurant en procédure, fait suite à l’exploitation par l’employeur des images de vidéosurveillance qui ont été déclarées illicites ; que les propos tenus par Mme X… dans son audition, consécutive à l’exploitation d’un moyen de preuve retenu comme étant illicite, ne peuvent par conséquent pas être retenus ; que si Mme X… a ensuite fait l’objet d’un rappel à la loi, il importe de rappeler que cette mesure est dépourvue de l’autorité de chose jugée, au pénal sur le civil, et n’emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; que le juge civil peut alors apprécier souverainement les éléments de preuve qui sont produits, indépendamment du rappel à la loi qui ne constitue pour lui qu’une simple information du dossier ; qu’en outre et en tout état de cause, il apparaît que le rappel à la loi est consécutif à l’exploitation des images de vidéosurveillance qui ont été déclarées comme un moyen de preuve illicite ; qu’en définitive, la cour ne pourra pas retenir comme élément de preuve les copies des pièces de la procédure pénale communiquées aux débats par l’employeur puisqu’elles reposent sur l’exploitation des images de vidéosurveillance ; que sur l’examen du licenciement, pour établir la réalité des griefs figurant dans la lettre de licenciement, qui sont tous contestés par la salariée, l’employeur communique, outre les éléments de la procédure pénale qui ont été précédemment écartés, des tickets de caisse du 20 septembre 2011, sans aucune explication ; que ces seuls éléments de preuve, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, ne permettent pas d’établir la réalité des griefs invoqués ; qu’en définitive, la société l’Étoile des routiers ne justifie pas de la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement et a fortiori de leur gravité ; qu’il suit de là que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, le licenciement de Mme X… est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D’UNE PART, QUE si les preuves obtenues par un système de vidéosurveillance sont illicites lorsqu’il n’est pas démontré que le salarié aurait eu connaissance de la mise en place d’un tel système, la reconnaissance par le salarié devant des officiers de police de ce qu’il a bien commis les actes qui ont ainsi été constatés doit en revanche être retenue pour conclure à la réalité des faits justifiant le licenciement ; qu’en affirmant que les propos tenus par Mme X… dans son audition ne pouvaient être retenus dès lors que ladite audition était consécutive à l’exploitation d’un moyen de preuve illicite, quand ils contenaient un aveu extra-judiciaire indépendant des preuves obtenues par les caméras de vidéosurveillance, et qu’il lui incombait donc d’apprécier si la réalité de la faute grave était établie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail et de l’article 1355 du code civil ;
ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE dès lors qu’un aveu extra-judiciaire porte bien sur des points de fait et non sur des points de droit, les juges doivent rechercher si ces faits sont constitutifs d’une faute et apprécier s’ils doivent être qualifiés de faute grave ; qu’en retenant, pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que les éléments de preuve communiqués par l’employeur n’étaient corroborés par aucune autre pièce permettant d’établir la matérialité des faits, sans rechercher si les faits reconnus par Mme X… dans son aveu extra-judiciaire ne les corroboraient précisément pas, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail et de l’article 1355 du code civil.
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