Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.482, Inédit
CA Angers 27 septembre 2016
>
CASS
Rejet 20 septembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Illicéité des preuves obtenues par vidéosurveillance

    La cour a constaté que les preuves issues de la vidéosurveillance étaient illicites, car la salariée n'avait pas été informée de leur existence. Par conséquent, les aveux obtenus dans ce contexte ne pouvaient pas être pris en compte.

  • Rejeté
    Absence de corroboration des éléments de preuve

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par l'employeur, notamment des tickets de caisse, n'étaient pas suffisants pour établir la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Mise à pied sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la mise à pied était également sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le remboursement demandé.

  • Accepté
    Absence de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ouvrait droit à l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des congés payés afférents, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Atteinte à la vie privée par l'utilisation de vidéosurveillance

    La cour a reconnu que l'utilisation de la vidéosurveillance sans information préalable constituait une atteinte aux droits de la salariée, justifiant ainsi le versement de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur reprochait à la cour d'appel d'avoir écarté les propos tenus par la salariée lors de son audition devant les officiers de police, au motif que cette audition était consécutive à l'exploitation d'un moyen de preuve illicite (les images de vidéosurveillance). La Cour de cassation considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant le lien existant entre les images de vidéosurveillance et l'audition de la salariée. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires47

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Logiciel de traçabilité d’un établissement bancaire: moyen de preuve illicite pour contrôler les salariés (fr)
lagbd.org · 26 mai 2026

2Logiciel de traçabilité d’un établissement bancaire: moyen de preuve illicite pour contrôler les salariés (fr)
lagbd.org · 6 avril 2026

3L’inopposabilité au salarié des enregistrements issus d’une vidéosurveillance
juritravail.com · 27 juillet 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 16-26.482
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.482
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 27 septembre 2016, N° 13/02978
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450926
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01269
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.482, Inédit