Confirmation 19 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 janv. 2010, n° 08/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/02654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 27 juin 2008 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 08/02654- 1re Chambre (J.F.J/E.M)
— Jonction avec dossier n° RG 08/2669 -
opposant :
Appelants
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
Monsieur C Y né le XXX à XXX
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
Madame E Y
née le XXX à XXX
Monsieur F Y en qualité d’ayant droits de G Y
né le XXX à XXXXXX
Tous pris en leur qualité d’ayant droits de Monsieur G Y demeurant XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistés de la SCP Max JOLY & Associés, avocats au barreau de CHAMBERY
à :
Intimés
Monsieur H X, né le XXX à XXX, et son épouse Madame J K, née le XXX à XXX
représentés par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistés de Me Jean Marc MARFAING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2009 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier, et en présence de Mademoiselle Polycarpe, avocat stagiaire, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte du 3 octobre 2006 monsieur G Y a assigné les époux H X et J K en revendication de propriété d’une maison sise à Marthod, lieudit 'La plaine', inscrite au cadastre sous le numéro B 1092, et en payement de somme ; les époux X ont formé une demande reconventionnelle tendant principalement à faire juger que monsieur G Y occupait la maison litigieuse en vertu d’un bail verbal et, subsidiairement, à le faire condamner à leur payer des loyers et faire ordonner son expulsion.
Monsieur G Y étant décédé le XXX, sa veuve, madame A Y, et ses enfants, madame E Y et messieurs C Y, D Y et F Y sont intervenus volontairement et ont repris les prétentions de monsieur G Y.
Par jugement du 27 juin 2008 le tribunal de grande instance d’Albertville a débouté les consorts Y de leurs demandes, dit qu’un bail d’habitation liait les époux X aux ayants-droits de monsieur G Y, d’it n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens et les a partagés par moitiés entre les parties.
Appel de ce jugement a été interjeté par les consorts Y.
* * *
Les appelants exposent que la maison avait été acquise le 5 décembre 1989 par les consorts X mais qu’elle nécessitait d’importants travaux de remise en état que les acquéreurs ne pouvaient assumer de sorte que ceux-ci avaient cédé leurs droits sur cet immeuble à monsieur G Y qui a pris en charge le remboursement de l’emprunt qu’ils avaient souscrit pour financer l’acquisition. Ils font valoir que le 5 juillet 1993, lorsqu’a été pris un arrêté d’insalubrité de la maison, l’administration a considéré que le propriétaire était monsieur G Y et que c’est celui-ci qui a entrepris les travaux de rénovation.
Ils soutiennent que la preuve de la vente par les époux X à monsieur G Y résulte de la circonstance que dès 1989 ce dernier a pris en charge les échéances de l’emprunt et occupé la maison et qu’il a réalisé les travaux de réhabilitation.
Pour le cas où leur revendication serait rejetée, ils disent avoir sur les époux X une créance de 71 804,64 euros, après compensation entre les créances réciproques.
Ils demandent à la cour principalement de dire que la vente entre les époux X et monsieur G Y est parfaite et que le prix convenu -41 161,23 €- a été acquitté par la prise en charge de l’emprunt, subsidiairement qu’ils sont bénéficiaires d’un bail, de fixer le loyer mensuel à 50 euros à compter du 1er janvier 1995 et, après compensation, de condamner les époux X à leur payer la somme de 71 804,64 euros ; ils sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur la propriété de la maison et, subsidiairement, à la condamnation des consorts Y à leur payer la somme de 41 161,23 euros au titre des loyers impayés ; plus subsidiairement, ils demandent qu’il soit constaté que les consorts Y sont occupants sans droit ni titre et qu’ils soient condamnés à leur payer la même somme de 41 161,23 euros à titre d’indemnité d’occupation ; ils sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu qu’il est constant que par acte reçu le 9 novembre 1989 par monsieur Z, notaire, et publié le 5 décembre 1989 à la conservation des hypothèques, les époux M N et O P ont vendu aux époux X la maison sise à Marthod, inscrite au cadastre sous le numéro B 1092 ;
Que cet acte constitue un titre régulier de propriété ;
Attendu que, même considérées ensemble, les circonstances que depuis 1995 feu monsieur G Y, son épouse et leurs enfants ont occupé la maison, qu’ils ont acquitté les échéances de remboursement du prêt obtenu en 1989 du Crédit foncier de France par les époux X pour financer l’acquisition de ce bien et qu’ils ont réglé le coût de travaux de remise en état de la maison ne constituent pas la preuve de la vente prétendument conclue entre les époux X, d’une part, et les époux Y, d’autre part ;
Que les consorts Y ont été à bon droit déboutés de leur demande principale ;
Attendu que les Y admettent, à titre subsidiaire, qu’ils occupent la maison litigieuse depuis 1995 en vertu d’un bail verbal, ce qui a été jugé par le tribunal conformément à ce que les époux X soutenaient reconventionnellement ;
Attendu que les parties sont en désaccord quant au montant du loyer mensuel qui devrait être fixé selon les consorts Y à 50 euros et selon les époux X à 686,02 euros ;
Attendu que les consorts Y pensent pouvoir tirer avantage de la fixation du loyer à un faible montant pour demander payement de la différence entre le total des sommes qu’ils ont versées en remboursement de l’emprunt et en règlement du coût des travaux, d’une part, et le montant total des loyers dont ils seraient redevables, d’autre part ;
Que, toutefois, cette demande en payement est injustifiée dès lors qu’il n’est pas établi les époux X s’étaient engagés à rembourser aux consorts Y aucune des sommes réglées par ceux-ci et, au surplus, que le tribunal a pertinemment considéré que les époux X avaient mis la maison à la disposition des consorts Y en contrepartie du règlement par ceux-ci des échéances de l’emprunt ;
Attendu que, la demande en payement des consorts Y étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande -seulement subsidiaire- des époux X en payement de la somme de 41 161,23 euros ;
Attendu que, en l’absence d’éléments permettant de déterminer le montant du loyer, il est nécessaire de recourir à une expertise ;
Que, toutefois, il y a lieu de s’interroger sur l’intérêt que les consorts Y peuvent avoir à faire fixer le montant du loyer alors que les bailleurs ne leur réclament rien à ce sujet, de sorte qu’il convient, avant d’organiser l’expertise, d’inviter les parties à s’expliquer à ce sujet ;
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Sursoit à statuer sur la demande en fixation du loyer ;
Rouvre le débat et invite les parties à s’expliquer sur l’intérêt de la demande de fixation du loyer et sur l’opportunité d’organiser une expertise ;
Dit que l’affaire sera appelée à la mise en état du 18 mars 2010 ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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