Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.188, Inédit
CPH Saint-Gaudens 20 juin 2011
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CA Toulouse
Infirmation 10 février 2017
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CASS
Cassation 3 octobre 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 15 avril 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a estimé que le consentement du salarié à son départ volontaire était vicié, car il n'avait pas été informé des intentions de l'employeur concernant un plan de sauvegarde de l'emploi plus favorable, ce qui rendait le licenciement irrégulier.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié pour licenciement économique irrégulier. La cour d'appel avait considéré que la rupture du contrat de travail du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire devait s'analyser en un licenciement économique irrégulier. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-61 du code du travail en considérant que le plan de départ volontaire dispensait l'employeur du formalisme du licenciement et de l'obligation de reclassement. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-16.188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.188
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2017, N° 14/02710
Textes appliqués :
Articles L. 1233-3 et L. 1233-61du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495551
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01376
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Sur les parties

Texte intégral

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