Infirmation 10 février 2017
Cassation 3 octobre 2018
Confirmation 15 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-16.188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-16.188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2017, N° 14/02710 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037495551 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01376 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1376 F-D
Pourvoi n° X 17-16.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Basf Health and Care Products France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Guy Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Basf Health and Care Products France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-61du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, d’abord, selon le second de ces textes, que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les employeurs qui projettent d’effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d’entreprise, mais d’établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;
Attendu, ensuite, que le licenciement des salariés qui ont exprimé l’intention de quitter l’entreprise ne constitue pas une rupture amiable de leur contrat de travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a été engagé en qualité d’ingénieur de fabrication le 19 juillet 1982 par la société Sidobre Sinnova dénommée Cognis depuis 2009, aux droits de laquelle vient la société Basf Health and Care Products France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable sécurité hygiène environnement sur le site de Boussens ; qu’en septembre 2008, un projet d’adaptation au schéma d’exploitation de ce site accompagné d’un dispositif de licenciement collectif pour motif économique concernant neuf emplois a été mis en place par l’employeur et présenté au comité d’établissement du site de Boussens le 20 avril 2009 ; que, le 24 avril 2009, M. Y… s’est porté volontaire dans le cadre de ce projet pour un départ de l’entreprise le 31 décembre 2009 ; qu’il a été licencié pour motif économique le 28 septembre 2009 ; que, par lettre du 16 novembre 2009, il a demandé son intégration au sein du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré dans le cadre du licenciement collectif de plus de dix salariés sur les différents sites de l’entreprise, présenté au comité central d’entreprise le 9 juin 2009 et finalisé le 14 octobre 2009 ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié dans le cadre du plan de départ volontaire doit s’analyser en un licenciement économique irrégulier et condamner l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt retient que le plan de départ volontaire prend la forme d’une rupture à l’amiable pour motif économique dispensant l’employeur du formalisme du licenciement et de l’obligation de reclassement et dont les suites indemnitaires ont été définies dans le cadre d’une concertation préalable en comité d’établissement, qu’en l’espèce ce plan visant neuf personnes dispensait formellement l’employeur de recourir à un plan de sauvegarde de l’emploi, que toutefois, dans les termes utilisés dans le procès-verbal de consultation du comité d’établissement, les rédacteurs employaient l’expression « Information-consultation du comité d’établissement de Boussens sur le projet de licenciement économique collectif conformément aux articles L. 1233-8 et suivants du code du travail », qu’il résulte des pièces produites aux débats que parallèlement à la proposition sur le site de Boussens du dispositif de départ volontaire, un projet de suppression de soixante-sept emplois sur l’ensemble des sites de la société était annoncé au comité central d’entreprise le 9 juin 2009 en précisant « la direction entend privilégier les départs volontaires et la mobilité interne afin de limiter le nombre des licenciements pour cause économique », que ce plan a été évoqué devant le comité d’établissement du site de Boussens le 11 juin 2009, qu’il était annoncé devant le comité central d’entreprise du 24 juin 2009 l’ordre du jour de la prochaine réunion prévue le 9 juillet 2009 au cours de laquelle devait être abordée la question du projet de licenciement collectif pour motif économique, du plan de sauvegarde de l’emploi et des mesures d’accompagnement y afférent, que la suppression de 38,5 ETP de salariés était envisagée sur le seul site de Boussens, qu’à la date du 28 septembre 2009, jour de la notification de la rupture du contrat de travail pour cause économique dans le cadre du plan de départ volontaire, il était mis en oeuvre depuis une période contemporaine de la proposition de ce plan intitulé plan d’adaptation du schéma d’exploitation du site de Boussens suppression de neuf postes par appel au volontariat, un projet plus global de licenciement pour cause économique comportant un plan de sauvegarde de l’emploi visant également le site de Boussens et comportant des dispositions plus favorables que le plan de départ volontaire, qu’il s’en suit que le consentement du salarié ayant présidé à sa candidature au départ volontaire proposé par l’employeur, formalisée quelques jours avant l’annonce d’un projet plus global de licenciement pour cause économique comportant un plan de sauvegarde de l’emploi plus favorable, finalisé le 16 octobre 2009 soit quinze jours après la date d’effet de la rupture du contrat de travail (28 septembre 2009) ne pouvait qu’être vicié dès lors que ce plan de départ volontaire résultant d’une cause économique était intervenu dans un contexte de suppressions d’emplois s’inscrivant eux-mêmes dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de toute l’entreprise et notamment sur le site de Boussens de telle sorte que dans ces circonstances précises, l’employeur ne pouvait se dispenser, au regard de l’ampleur du projet, d’organiser un plan de sauvegarde de l’emploi englobant l’ensemble des salariés visés par une suppression de leur emploi dont celui concernant le salarié ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié avait été licencié pour motif économique dans le cadre d’un projet de restructuration du site de Boussens portant sur la suppression de neuf postes, présenté au comité d’établissement plus de trente jours avant la consultation du comité central d’entreprise sur le projet de réorganisation des différents sites de l’entreprise et de licenciement collectif visant plus de dix salariés, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Basf Health and Care Products France
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y… dans le cadre du plan de départ volontaire doit s’analyser en un licenciement économique irrégulier et d’AVOIR condamné la société BASF Health & Care Products France, venue aux droits de la société Cognis France, à payer à Monsieur Y… la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU’ « Il est constant en l’espèce que la société Cognis exploitait un site de production d’alcools gras, de biocarburants et de stérols à Boussens (31) en employant 124,4 ETP de salariés au 31 mars 2009 et qu’elle a souhaité engager une réorganisation en raison de l’évolution du marché en envisageant la suppression de neuf emplois pouvant donner lieu à des départs volontaires exprimés par certains salariés. L’entreprise a présenté en ce sens un dispositif prévoyant que les candidats au départ accompagnent leur demande d’un projet professionnel ou personnel validé par une commission ad’hoc spécialement mise en place sur le site de Boussens et confirment leur candidature à l’issue d’une procédure d’information et de consultation du comité d’établissement à partir du 27 avril 2009. Il était également prévu que chaque personne intéressée pouvait avoir un entretien sur les mesures d’accompagnement proposées par le responsable du site et que le projet serait examiné par une « commission Volontariat » composée de deux membres de la direction et de deux membres du comité d’établissement. Ces mesures d’accompagnement susceptibles d’être proposées étaient un congé de reclassement d’une durée de quatre mois, préavis compris, une indemnité de départ volontaire correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement majorée en fonction de l’ancienneté du salarié, d’une priorité de réembauchage en cas de nouvelle embauche dans les douze mois suivant la fin de contrat, le maintien de la cotisation patronale en matière de prévoyance et de la couverture médico-chirurgicale durant la période d’indemnisation ASSEDIC. Ce projet a fait l’objet d’un avis favorable du comité d’établissement réuni le 20 avril 2009 et dont le procès-verbal a été adressé à la direction départementale du travail le 21 avril 2009. Par courrier du 24 avril 2009 remis en main propre au directeur de l’établissement, M. Guy Y… a écrit « Dans le cadre de ce projet négocié avec les représentants du personnel le 20 avril 2009, je vous informe que je me porte volontaire au départ de l’entreprise au 31 décembre 2009. Dans le cadre de mon projet professionnel, je souhaite pouvoir bénéficier des mesures d’accompagnement du projet et plus particulièrement de l’accompagnement par le cabinet Menway ». Ce dernier avait été destinataire d’un courrier le 17 octobre 2008 adressé par l’employeur pour l’informer que sa décision de supprimer son poste de responsable de service Sécurité Hygiène Environnement (SHE) et lui proposer un reclassement dans les fonctions de responsable maintenance du site de Boussens. Le salarié avait répondu le 31 octobre 2008 en indiquant que cette proposition ne le satisfaisait pas pleinement et, dans l’attente d’un choix définitif, avait précisé qu’il souhaitait aller plus avant dans sa démarche avec les conseillers du centre Carrières et compétences mise en place par l’employeur en octobre 2008 en exprimant le projet d’une création d’activités et en souhaitant débuter les fonctions proposées tout en poursuivant ses démarches de reconversion. Il ressort du document de synthèse du bilan professionnel et personnel de M. Y… validé le 30 janvier 2009 par la société Menway que M. Y… s’estimant « frustré » de devoir occuper un poste de responsable maintenance qu’il avait déjà occupé par le passé et qu’il avait le projet de créer une activité dans le domaine automobile n’ayant toutefois « pas d’idée sur l’activité en tant que telle ». Le rapport indique au titre des contraintes « se sent obligé de prendre une décision rapidement mais n’a pas toutes les infos pour prendre cette décision ». Le comité d’établissement avait toutefois acté dès le 13 mai 2008 que M. Y… avait « donné son accord pour le remplacement éventuel de C. A… (cependant, il pourrait conserver certaines tâches actuelles). Le Service SHE serait réorganisé ». Ce poste a néanmoins été supprimé dans le cadre du projet de départ volontaire présenté le 20 avril 2009 au comité d’établissement. Il s’en suit qu’avant la date de la proposition du départ volontaire, effectivement antérieure à la mise en oeuvre des licenciements économique donnant lieu à élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, le salarié n’avait pas exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté de départ volontaire et, qu’à la date de cette proposition il a finalement accédé à celle-ci sans une information complète sur les intentions actuelles de l’employeur et les dispositifs plus élaborés que ce dernier serait amené à prendre à brève échéance pour accompagner un plan de licenciement d’envergure. En effet, dans son coupon réponse daté du 5 octobre 2009 à la lettre de l’employeur du 28 septembre 2009 lui notifiant la rupture du contrat pour cause économique à la suite de l’acceptation de la proposition de départ volontaire, M. Y… a expressément reconnu avoir reçu lors de l’entretien préalable les informations précisant la mise en oeuvre du congé de reclassement et a accepté celui-ci. Le plan de départ volontaire prend la forme d’une rupture à l’amiable pour motif économique dispensant l’employeur du formalisme du licenciement et de l’obligation de reclassement et dont les suites indemnitaires ont été définies dans le cadre d’une concertation préalable en comité d’établissement. En l’espèce, ce plan visant neuf personnes dispensait formellement l’employeur de recourir à un plan de sauvegarde de l’emploi. Toutefois, dans les termes utilisés dans le procès-verbal de consultation du comité d’établissement, les rédacteurs employaient l’expression « Information-consultation du comité d’établissement de Boussens sur le projet de licenciement économique collectif conformément aux articles L. 1233-8 et suivants du code du travail ». Il résulte des pièces produites aux débats que parallèlement à la proposition sur le site de Boussens du dispositif de départ volontaire, un projet de suppression de 67 emplois sur l’ensemble des sites de la société était annoncé au comité central d’entreprise le 9 juin 2009 en précisant « la direction entend privilégier les départs volontaires et la mobilité interne afin de limiter le nombre des licenciements pour cause économique ». Ce plan a été évoqué devant le comité d’établissement du site de Boussens le 11 juin 2009. Il était annoncé devant le comité central d’entreprise du 24 juin 2009 l’ordre du jour de la prochaine réunion prévue le 9 juillet 2009 au cours de laquelle devait être abordée la question du projet de licenciement collectif pour motif économique, du plan de sauvegarde de l’emploi et des mesures d’accompagnement y afférent. La suppression de 38,5 ETP de salariés était envisagée sur le seul site de Boussens. Faisant le bilan des commissions de suivi des différents sites, le comité central d’entreprise du 18 décembre 2009 a évoqué la question de « la requalification en PSE de tous les départs 2010 pour les counteract 2 » en ces termes : « Réponse de la direction le 18 décembre, il s’agit d’une personne à Boussens, Réponse de Carole B… : ne peut pas répondre favorablement, même si par certains aspects cela peut paraître inéquitable mais si on fait une exception pour un, il faut le faire pour les 9 ». Il s’avère ainsi qu’à la date du 28 septembre 2009, jour de la notification de la rupture du contrat de travail pour cause économique dans le cadre du plan de départ volontaire, il était mis en oeuvre depuis une période contemporaine de la proposition de ce plan intitulé « plan d’adaptation du schéma d’exploitation du site de Boussens suppression de 9 postes par appel au volontariat », un projet plus global de licenciement pour cause économique comportant un plan de sauvegarde de l’emploi visant également le site de Boussens et comportant des dispositions plus favorables que le plan de départ volontaire. Ce dernier avait pourtant pour objet affiché « d’éviter, dans le contexte actuel, des licenciements contraints », la direction admettant cependant devant le comité d’établissement en avril 2009 qu’il fallait "s’attendre à une évolution en termes de réduction de poste au-delà de la situation actuelle mais l’étude est en cours et je ne peux rien vous dire de plus actuellement». M. Y… a précisé, tableau à l’appui, que les salariés s’étant vus refuser leur candidature au départ volontaire ont été licenciés quelques mois après avec le bénéfice du plan de sauvegarde de l’emploi. La différence entre les deux plans concernant M. Y…, âgé de 57 ans, portait sur le montant des indemnités négociées (24 mois de salaire brut dans le PDV, 29 mois dans le PSE), la durée du congé de reclassement (9 mois dans le PDF au lieu de 4 dans le PSE), sur l’indemnité complémentaire prévue dans le PSE à un mois de salaire pour les salariés âgés de plus de 55 ans, la participation de l’employeur dans le PSE au rachat de trimestres de retraite, l’aide à la création d’entreprise. Il s’ensuit que le consentement de M. Y… ayant présidé à sa candidature au départ volontaire proposé par l’employeur, formalisée quelques jours avant l’annonce d’un projet plus global de licenciement pour cause économique comportant un plan de sauvegarde de l’emploi plus favorable, finalisé le 16 octobre 2009 soit quinze jours après la date d’effet de la rupture du contrat de travail (28 septembre 2009) ne pouvait qu’être vicié dès lors que ce plan de départ volontaire résultant d’une cause économique était intervenu dans un contexte de suppressions d’emplois s’inscrivant eux-mêmes dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de toute l’entreprise et notamment sur le site de Boussens de telle sorte que dans ces circonstances précises, l’employeur ne pouvait se dispenser, au regard de l’ampleur du projet, d’organiser un plan de sauvegarde de l’emploi englobant l’ensemble des salariés visés par une suppression de leur emploi dont celui concernant M. Y… » ;
1. ALORS QUE selon l’article L. 1233-61 du code du travail, l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi est obligatoire lorsque le nombre de licenciements pour motif économique envisagés par l’employeur sur une même période de trente jours est au moins égal à dix ; que, pour apprécier le nombre de licenciements envisagés, il convient de se placer à la date de l’engagement de la procédure de licenciement ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le comité d’établissement de Boussens s’est prononcé, le 20 avril 2009, sur le projet de réorganisation de cet établissement et de suppression de neuf postes par départs volontaires et que la procédure de consultation du comité central d’entreprise, sur un projet de réorganisation visant l’ensemble de l’entreprise et impliquant la suppression de 67 emplois au sein de l’ensemble de l’entreprise, n’a été engagée que le 9 juillet 2009 ; qu’il en résulte qu’un délai de plus de trente jours a séparé la clôture de la procédure de consultation du comité d’établissement sur un projet de licenciement visant moins de neuf salariés et l’engagement d’une nouvelle procédure de consultation sur un projet de licenciement visant plus de neuf salariés ; qu’en conséquence, si l’employeur devait établir un plan de sauvegarde de l’emploi à l’occasion de cette seconde procédure, il n’avait pas à y inclure les salariés occupant les postes supprimés dans le cadre de la première procédure ; qu’en affirmant néanmoins que la société Cognis France « ne pouvait se dispenser, au regard de l’ampleur du projet, d’organiser un plan de sauvegarde de l’emploi englobant l’ensemble des salariés visés par une suppression de leur emploi, dont celui de M. Y… », la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 1233-61 du code du travail ;
2. ALORS QUE lorsque deux procédures de licenciement collectif sont mises en oeuvre successivement dans une même entreprise, les salariés concernés par la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celle des salariés concernés par la seconde procédure et ne peuvent, en conséquence, prétendre aux avantages résultant du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans le cadre de la seconde procédure ; qu’en retenant, pour dire que la rupture du contrat de Monsieur Y… s’analysait en un licenciement économique nul, que le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la société Cognis France, à l’occasion de la procédure de licenciement collectif engagée le 9 juillet 2009 comportait des mesures plus favorables que celles résultant du plan de départ volontaire accompagnant le projet de licenciement de moins de neuf salariés, soumis au comité d’établissement de Boussens le 20 avril 2009, cependant que cette différence de traitement était objectivement justifiée par l’existence de deux procédures de licenciement collectif successives, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement et l’article L. 1233-61 du code du travail ;
3. ALORS QUE les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige ; que le juge ne peut relever un moyen d’office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, il ressort des conclusions d’appel du salarié, soutenues à l’audience, que Monsieur Y… soutenait qu’il n’avait pas donné de consentement libre à son départ dans le cadre du plan de départs volontaires, au motif qu’il se trouvait alors sans poste de travail et que le plan de départ volontaire ne comportait aucune alternative de maintien durable dans l’emploi ; que Monsieur Y… ne soutenait pas que son consentement aurait été vicié par suite d’une réticence dolosive de l’employeur ; qu’en retenant néanmoins, pour dire que la rupture de son contrat s’analysait en un licenciement économique nul, qu’il a accepté le dispositif de départ volontaire « sans une information complète sur les intentions actuelles de l’employeur et les dispositifs plus élaborés que ce dernier serait amené à prendre à brève échéance pour accompagner un plan de licenciement d’envergure », sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la réticence dolosive suppose de caractériser la rétention, par l’employeur, d’une information disponible et déterminante pour le salarié ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Cognis France avait présenté, dès septembre 2008, un projet visant à l’adaptation du schéma d’organisation de l’établissement de Boussens, sans licenciement contraint, et avait mis en place un dispositif « carrières et compétences » permettant aux salariés intéressés de construire un projet professionnel externe ; qu’il est également constant que, lorsqu’elle a soumis ce projet et le plan de départ volontaire associé au comité d’établissement, le 20 avril 2009, la Direction de la société Cognis France a reconnu qu’il fallait « s’attendre à une évolution en termes de réduction de poste au-delà de la situation actuelle mais l’étude est en cours » ; que la société Cognis France n’a été en mesure de présenter aux représentants du personnel que plus de deux mois plus tard un projet abouti de réorganisation plus ample impliquant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; que la société Cognis France n’a donc ni dissimulé l’existence d’un projet à venir plus large de réduction des effectifs, ni retenu des informations sur un projet de plan de sauvegarde de l’emploi qui n’a été finalisé que le 16 octobre 2009 ; qu’en retenant que le consentement de Monsieur Y… au départ volontaire était vicié, dès lors qu’à la date de l’acceptation du dispositif de départ volontaire, le 24 avril 2009, il n’avait pas bénéficié d’une information complète sur les intentions actuelles de l’employeur et les dispositifs plus élaborés que ce dernier serait amené à prendre à brève échéance pour accompagner un plan de licenciement d’envergure, sans constater que la Direction avait, à cette date, établi un projet précis et défini les mesures d’un futur plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil (devenus les articles 1130 et 1137) ;
5. ALORS QU’ il appartient à celui qui invoque l’existence d’un dol de démontrer qu’il n’aurait pas donné son consentement s’il avait eu connaissance de l’information qui lui a été cachée ; qu’en l’espèce, il est constant qu’avant de donner son consentement au dispositif de départ volontaire, le 20 avril 2009, Monsieur Y… avait bénéficié pendant plusieurs mois d’un dispositif dénommé « carrières et compétences » en vue de définir un projet de création d’entreprise et avait vu ce projet validé par la société Mennway en janvier 2009 ; qu’il est également constant qu’alors même que le projet de redéploiement impliquant 67 suppressions de postes et le projet de plan de sauvegarde de l’emploi ont été annoncés dans l’établissement de Boussens en juin 2009 et que son contrat de travail était toujours en cours à cette date, Monsieur Y… n’a pas rétracté sa demande de bénéficier du dispositif de départ volontaire et s’est simplement borné, en novembre 2009, à solliciter le bénéfice des mesures prévues par ce plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’en affirmant que son consentement au départ volontaire était vicié, dès lors qu’au moment où il a accepté ce dispositif, Monsieur Y… n’était pas informé du projet de réorganisation et du plan de sauvegarde de l’emploi que la société Cognis France devait présenter aux représentants du personnel quelques semaines plus tard, sans faire ressortir que Monsieur Y… aurait renoncé à son projet de création d’entreprise et de départ volontaire s’il avait eu cette information, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil (devenus les articles 1130 et 1137).
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