Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-13.199, Publié au bulletin
CPH Villeneuve-Saint-Georges 3 avril 2015
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CA Paris
Infirmation 14 décembre 2016
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CASS
Cassation partielle 28 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité d'exécuter le préavis

    La cour a estimé que le retrait de l'habilitation rendait impossible l'exécution du contrat de travail, et qu'aucune obligation de reclassement ne pesait sur l'employeur dans ce contexte.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur aurait dû chercher un autre poste compatible avec les capacités du salarié avant de procéder à la rupture, ce qui constitue une violation des textes du Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

La société Air France a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé que la rupture du contrat de travail de M. A…, suite au retrait de son habilitation préfectorale à accéder en zone réservée aéroportuaire, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société invoque un moyen unique de cassation, articulé en deux branches, se fondant sur les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail pour la première branche, et sur l'article L. 1234-5 du même code pour la seconde. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en retenant que, bien que le retrait de l'habilitation constitue une difficulté étrangère à la volonté de l'employeur, aucune obligation de reclassement ne pèse sur ce dernier lorsque l'exécution du contrat de travail est rendue impossible, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. De plus, la Cour juge que le salarié était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis du fait du retrait de l'habilitation préfectorale, et que par conséquent, l'employeur n'était pas tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis, violant ainsi l'article L. 1234-5 du code du travail. L'arrêt est donc partiellement cassé, à l'exception de la condamnation de la société Air France à payer une indemnité conventionnelle de licenciement, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour être jugée sur les autres points restant en litige.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-13.199, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13199
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2016, N° 15/06919
Précédents jurisprudentiels : Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 04-47.653, Bull. 2005, V, n° 335 (cassation partielle sans renvoi).
Textes appliqués :
Article L. 1234-5 du code du travail.

Article L. 1231-1 du code du travail.

Article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037787076
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01738
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Sur les parties

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