Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2018, 17-27.798, Publié au bulletin
TGI Versailles 12 mai 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 septembre 2017
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CASS
Cassation 29 novembre 2018
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CA Versailles 19 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la fixation judiciaire du loyer minimum

    La cour a estimé que la clause du bail tentait de réintroduire des modalités de fixation contraires à la loi, et que les parties n'avaient pas la liberté d'attribuer au juge une compétence qu'il ne tire que de la loi.

  • Rejeté
    Indivisibilité du loyer

    La cour a confirmé que le juge ne peut fixer que le loyer dans son intégralité, et non une seule composante, ce qui justifie le rejet de la demande de fixation judiciaire.

  • Rejeté
    Droit au paiement des arriérés de loyers

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fixation judiciaire du loyer minimum garanti, ce qui empêche la demande de paiement des arriérés.

Résumé par Doctrine IA

La société ESQ, demanderesse au pourvoi, conteste l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande de fixation judiciaire du loyer minimum garanti d'un bail commercial et a annulé la clause du bail permettant cette fixation. La cour d'appel avait jugé que les parties ne pouvaient pas attribuer au juge des loyers commerciaux la compétence de fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative, car selon l'article L. 145-33 du code de commerce, la valeur locative ne peut être qu'un plafond de loyer et non un plancher. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en statuant que la stipulation d'un loyer calculé sur la base du chiffre d'affaires du preneur, avec un minimum garanti équivalent à la valeur locative, n'interdit pas de recourir au juge des loyers commerciaux pour évaluer la valeur locative lors du renouvellement du bail, si le contrat le prévoit. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que l'article L. 145-33 du code de commerce, en refusant de fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative lors du renouvellement du bail.

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Résumé de la juridiction

Commentaires35

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.798, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27798
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2017, N° 16/03805
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-16.826, Bull. 2016, III, n° 145 (cassation partielle), et l'arrêt cité
3e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-16.826, Bull. 2016, III, n° 145 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article L. 145-33 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037787065
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301034
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Sur les parties

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