Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-26.279, Inédit
TGI Nanterre 11 juin 2015
>
CA Versailles
Infirmation partielle 1 juin 2017
>
CASS
Cassation partielle 28 novembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de préjudice morphologique

    La cour a estimé que le préjudice sexuel n'avait pas été établi par les experts et que les troubles causés à l'intimité du couple avaient déjà été indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.

  • Rejeté
    Impossibilité de constituer une famille biologique

    La cour a jugé que, bien qu'elle ait pu adopter un enfant et mener une vie familiale, cela ne justifiait pas une indemnisation distincte pour le préjudice d'établissement.

Résumé par Doctrine IA

Mme X a contesté l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'indemnisation pour préjudice d'établissement et préjudice sexuel. Elle invoque l'article 1240 du code civil, arguant que son impossibilité de fonder une famille biologique devait être indemnisée. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que Mme X avait déjà pu adopter et mener une vie familiale. En revanche, elle a cassé partiellement l'arrêt sur le rejet de la demande de préjudice sexuel, notant que la cour d'appel n'avait pas examiné si un préjudice morphologique avait été subi.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Préjudice sexuel : l'atteinte morphologique doit être recherchéeAccès limité
Noémie Klein · Gazette du Palais · 22 janvier 2019

2Bis repetita : l'adoption évince le préjudice d'établissementAccès limité
Lucile Priou-alibert · Gazette du Palais · 22 janvier 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-26.279
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.279
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 1 juin 2017, N° 15/05268
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240 du code civil, et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037787084
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101125
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-26.279, Inédit