Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-26.921, Publié au bulletin
TASS Gironde 21 mai 2015
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CA Bordeaux
Infirmation 5 octobre 2017
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CA Bordeaux
Infirmation 5 octobre 2017
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CASS
Rejet 20 décembre 2018
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CASS
Cassation partielle 20 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité du contrôle par l'URSSAF

    La cour a jugé que la régularité du contrôle n'était pas subordonnée à l'existence d'une convention spécifique, mais qu'une convention générale de réciprocité suffisait.

  • Rejeté
    Absence de justification des cotisations

    La cour a estimé que les jeunes joueurs en préformation ne sont pas considérés comme exerçant une activité rémunérée au sens de l'arrêté, justifiant ainsi les observations pour l'avenir.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais de justice, considérant que l'association n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

L'association Football club Girondins de Bordeaux contestait en cassation la décision de la cour d'appel de Bordeaux qui avait validé un redressement de cotisations sociales notifié par l'URSSAF. Le premier moyen invoqué par le club se fondait sur l'irrégularité du contrôle de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, arguant qu'une convention spécifique de réciprocité était nécessaire selon les articles L. 213-1, D. 213-1, D. 213-1-2 et L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant qu'une convention générale de réciprocité suffisait et que la signature antérieure de celle-ci par les directeurs des URSSAF concernées rendait le contrôle régulier. Le troisième moyen contestait l'assujettissement aux cotisations sociales des gratifications versées aux jeunes joueurs en préformation, en se référant à l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 et aux articles L. 242-4-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale. La Cour a jugé que ces gratifications ne constituaient pas une activité rémunérée au sens de l'arrêté et que les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978 étaient applicables, justifiant ainsi les observations pour l'avenir de l'URSSAF. Le deuxième moyen, qui n'est pas détaillé dans la décision, a été jugé manifestement non susceptible d'entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné l'association Football club Girondins de Bordeaux aux dépens et à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-26.921, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26921
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 5 octobre 2017, N° 15/03960
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-12.851, Bull. 2017, II, n° 66 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 213-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037851004
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201567
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Sur les parties

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