Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 21/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 29 juillet 2021, N° 20/00494 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LES VERGERS DE LA COUPEE c/ S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER, S.A.S. GDP VENDOME |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Décembre 2021
N° RG 21/01832 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZSN
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ANNECY en date du 29 Juillet 2021, RG 20/00494
Appelante
[…] dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL WOOG et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. A Y tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritier de Madame X-I Y
né le […] à GRENOBLE, demeurant […]
M. F Y
né le […] à GRENOBLE, demeurant […]
M. Z Y
né le […] à GRENOBLE, demeurant […]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GDP VENDOME, dont le siège social est situé […]
S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER, dont le siège social est situé […]
Représentées par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représentées par la SELARL PARETO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 octobre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Selon acte du 22 décembre 2006, la société GDP Vendôme Promotion a acquis de la Sci Saint Martin qui en était propriétaire, une maison de retraite située à Charnay les Mâcon, et qui était exploitée la par la Société Les Vergers de la Coupée.
L’établissement avait obtenu courant 2015, l’autorisation d’accueillir des personnes âgées dépendantes.
Au ce titre, au terme d’une convention tripartite signée à Charnay les Mâcon, avec le Préfet et le président du conseil départemental de Saône et Loire, la société Les Vergers de la Coupée, s’était engagée à restructurer et adapter les locaux et plus particulièrement, toutes les chambres, et à créer de nouveaux espaces d’animation.
Selon contrat signé le 27 janvier 2007, à Valence, M. J K Y et son épouse ont réservé 4 unités d’hébergement, au sein de cet établissement, dans le cadre d’un investissement 'LMP'.
Par deux courriers des 24 janvier 2007 et 18 avril 2007, M. et Mme Y se sont vu confirmer le bénéfice d’une garantie de rachat des lots en question, au terme de 15 années, à un prix convenu.
Suivant acte authentique du 21 septembre 2007, M. et Mme Y ont acquis la propriété des 4 unités d’hébergement soit les lots 11, 12, 13 et 14, auprès de la SASU GDP Vendôme Promotion, ainsi que le mobilier garnissant ces chambres auprès de la SAS Les Vergers de la Coupée.
Suivant acte sous seing privé du même jour, ils ont donné à bail commercial les biens susmentionnés à la SAS Les Vergers de la Coupée, présentée comme filiale de la SARL GDP Vendôme.
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2015, la SAS Les Vergers de la Coupée a donné congé sans offre de renouvellement pour le terme initial du bail le 20 septembre 2016.
Par jugement rendu le 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Mâcon a considéré qu’un nouveau bail était intervenu à compter du 21 septembre 2016. Ce jugement a été infirmé par arrêt du 7 mai 2020 de la cour d’appel de Dijon qui a considéré que la SAS Les Vergers de la Coupée n’était tenue que d’une indemnité d’occupation jusqu’à sa libération des chambres louées aux consorts Y le 14 décembre 2017. Cette procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Par actes des 14, 15 et 28 avril 2020, Mme X I L Y, représentée par son fils Z, messieurs Z, A et F Y, ont assigné la SARL GDP Vendôme, la SAS GDP Vendôme promotion et la SAS Les Vergers de la Coupée devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins notamment de voir annuler l’acte de vente du 21 septembre
2017 portant sur les lots 11 à 14 et les meubles garnissant ces lots.
Par conclusions d’incident du 5 janvier 2021, la SAS Les Vergers de la Coupée a saisi le juge de la mise en état de diverses exception d’incompétence et d’irrecevabilité des demandes.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Dijon,
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Mâcon,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes des consorts Y d’annulation du contrat de vente pour absence de justification de la publication de leur assignation auprès du service de la publicité foncière,
— rejeté l’exception de prescription de la demande des consorts Y d’annulation de la vente du 21 septembre 2007 pour dol,
— déclaré les consorts Y recevables à agir contre la SAS Les Vergers de la Coupée (348.951.583), la SARL GDP Vendôme (377.689.641) et contre la SASU GDP Vendôme immobilier anciennement dénommée GDP Vendôme promotion (429.982.929),
— condamné la SAS Les Vergers de la Coupée (348.951.583) et la SASU GDP Vendôme immobilier (429.982.929) à communiquer aux consorts Y les actes de procédure et pièces qu’elles ont versés aux débats devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon jusqu’au prononcé des ordonnances de référé des 11/10/2016 et 16/12/2016 dans l’instance les ayant opposé aux époux B, C et D, sous astreinte provisoire de 100'€ par jour de retard, 30 jours après signification des présentes,
— réservé la faculté de liquider ladite astreinte,
— débouté les consorts Y de leur demande d’obtention de pièces auprès de Maître Mickaël Cohen, avocat au barreau de Paris des époux B, C et D,
— condamné la SAS Les Vergers de la Coupée (rcs 348.951.583) à verser à messieurs Z, A et F Y pris indivisément la somme de 5'000'€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Les Vergers de la Coupée (rcs 348.951.583) aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 octobre 2021 pour conclusions au fond de la SAS Les Vergers de la Coupée, la SARL GDP Vendôme et la SASU GDP Vendôme immobilier, avec injonction de conclure,
— rappelé les dispositions de l’article 800 du code de procédure civile permettant d’ordonner d’office ou à la demande d’une autre partie la clôture de l’instance à l’égard d’une partie n’ayant pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti.
Le juge a retenu notamment qu’il est vainement soutenu que le tribunal judiciaire d’Annecy ne disposerait pas d’un critère de compétence pour connaître de l’affaire dès lors que la SARL GDP Vendôme, holding commune en 2007 aux deux sociétés venderesse et locataire à bail commercial, disposait et dispose encore d’un établissement secondaire à Annecy porté au registre du commerce et des sociétés dont les tiers peuvent se prévaloir et que c’est de cet établissement qu’émanent les deux
courriers de promesse de rachat à terme dont l’un signé de M. E lui même ayant selon eux pu convaincre les époux Y de s’engager et que , par ailleurs la clause attributive de compétence contenue dans le bail commercial est inopposable aux consorts Y n’ayant pas la qualité de commerçants.
La SAS Les Vergers de la Coupée a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel en date du 16 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2021, la SAS Les Vergers de la Coupée demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 31, 74, 75, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel présenté par la société Les Vergers de la Coupée, infirmant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy le 29 juillet 2021 et statuant à nouveau,
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy et statuant à nouveau,
— de déclarer incompétent le tribunal judiciaire d’Annecy au profit du tribunal administratif de Grenoble concernant l’appréciation de l’inexécution alléguée de travaux répertoriés dans la convention tripartite de 2005 et la réticence dolosive dont Mme Y X-I L, représentée par M. Z Y, M. Y A, M. Y F et M. Y Z se prévalent,
— de déclarer incompétent le tribunal judiciaire d’Annecy au profit du tribunal judiciaire de Mâcon concernant le surplus des demandes de Mme Y X-I L, représentée par M. Z Y, M. Y A, M. Y F et M. Y Z,
— de juger prescrites la demande d’annulation de l’acte de vente formulée par Mme Y X-I L, représentée par M. Z Y, M. Y A, M. Y F et M. Y Z ainsi que toutes les demandes accessoires en découlant et, par conséquent, les rejeter,
— de juger irrecevables Mme Y X-I L, représentée par M. Z Y, M. Y A, M. Y F et M. Y Z pour défaut de qualité à agir concernant l’existence et l’inexécution alléguée de travaux répertoriés dans la convention tripartite de 2005 et la réticence dolosive dont ils se prévalent,
— de juger irrecevables Mme Y X-I L, représentée par M. Z Y, M. Y A, M. Y F et M. Y Z pour défaut d’intérêt à agir contre la société Les Vergers de la Coupée,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme Y X-I L, représentée par M. Z Y, M. Y A, M. Y F et M. Y Z,
— de condamner in solidum Mme Y X-I L, représentée par M. Z Y, M. Y A, M. Y F et M. Y Z à payer à la société Les Vergers de la Coupée, la somme de 10'000'€ au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Mme Y X-I L, représentée par M. Z Y, M. Y A, M. Y F et M. Y Z aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 octobre 2021, MM. A, F et Z Y demandent à la cour de :
— constater l’absence d’exécution par la société Les Verger de la Coupée de l’ordonnance du 21 juillet 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy,
— de confirmer l’ordonnance du 21 juillet 2021,
— de débouter les parties de toutes autres demandes,
— de condamner solidairement la SAS Les vergers de la Coupée, la société Groupe GDP et la SAS GDP Vendôme immobilier à verser au débat les ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Mâcon des 11 octobre 2016 et 16 décembre 2016, ayant abouti au rapport d’expertise judiciaire de M. G des 16 et 17 avril 2019,
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 € par société défenderesse par jour de retard à compter de la date de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner les mêmes à leur verser une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 25 octobre 2021, les société GDP Vendôme et GDP Vendôme Immobilier demandent à la cour :
Vu les articles 31, 42, 43, 46 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1304 et 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
— rejeté l’exception soulevée par les concluantes et déclaré compétent le tribunal judiciaire d’Annecy en lieu et place du tribunal judiciaire de Mâcon,
— déclaré recevables les consorts Y,
— fait droit à leur demande reconventionnelle de communications de pièces,
Statuant à nouveau,
— juger que le tribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaire de Mâcon et non le tribunal judiciaire d’Annecy,
— juger prescrites les demandes présentées par les consorts Y,
— juger les consorts Y irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir à l’encontre des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier,
— juger les consorts Y irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier,
— les débouter, en conséquence, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et moyens, en ce compris de leurs demandes reconventionnelles de communication de pièces,
En tout état de cause,
— débouter les consorts Y de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
L’acte de vente des lots acquis par M. et Mme Y a été signé à Nice en l’étude Me Caflers, notaire.
L’acte de vente mentionne que le vendeur est la société société GDP Vendôme Promotion, (devenue GDP Vendôme immobilier) dont le siège social est […] à Paris 7ème. Il n’est fait aucune référence à Annecy.
Les acquéreurs, M. et Mme Y avaient leurs domicile […] à […]) . Les consorts Y ont actuellement leur domicile en Isère et en Ardèche.
Le bien acquis est situé à Charnay les Macon (71).
La société Les Vergers de la Coupée, exploitante de la résidence et signataire en qualité de 'Preneur’ du bail commercial signé le même jour, a son siège social à Charnay les Macon.
Le litige relatif au bail commercial qui a fait suite au congé délivré par la société Les Vergers de la Coupée, a été jugé par le tribunal de grande instance de Mâcon et la cour d’appel de Dijon.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon a été saisi par des copropriétaires d’une demande d’expertise-construction.
Le tribunal judiciaire de Mâcon a été saisi d’une assignation au fond délivrée par des copropriétaires de la résidence, le litige étant en lien avec le défaut d’aménagement de la résidence et la convention tripartite.
Les consorts Y aux termes de leur assignation au fond délivrée le 14 avril 2020 devant le tribunal judiciaire d’Annecy , demandent à titre principal l’annulation de l’acquisition qu’ils ont faite en 2007, au motif qu’ils ont été victimes de manoeuvres frauduleuses par la production de la garantie de rachat, et de réticence dolosive en ce qu’ils n’avaient pas été informés que les biens vendus faisaient l’objet d’importants travaux de mise aux normes.
Pour soutenir la compétence du tribunal judiciaire d’Annecy , ils excipent des deux courriers des 24 janvier 2007 et 18 avril 2007, qui font état d’une garantie de rachat, et qui émanent, pour le premier , de la société Patrimogestion (syndic de copropriété) et pour le second, du président du groupe GDP Vendôme. Ces deux courriers font apparaître les mentions ' Annecy, mercredi 24 janvier', Annecy, mercredi 18 avril 2007« , et 'à Annecy, le 18 avril 2007 ».
Toutefois, ces courriers rappellent que l’adresse du siège social de la société GDP est à Paris et fait apparaître que cette société ne dispose que d’un établissement secondaire à Annecy.
Les consorts Y produisent eux-mêmes un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Paris , délivré le 18 mai 2018, qui mentionne ' la société a par décision du 1 -10-2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de Paris avec une date d’éffet déclarée au 1-10-2002. La société ne conserve aucune activité à son ancien siège'.
Mais surtout, la demande principale portée devant le tribunal judiciaire d’Annecy, est une demande de nullité de la vente du 21 septembre 2007, laquelle n’a aucun rattachement avec Annecy, la demande de mise en oeuvre de la garantie de rachat n’étant qu’accessoire.
En conséquence, le tribunal d’Annecy n’a aucune compétence et il ne peut être statué sur aucune des prétentions formulées par les parties, hormis celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux terme de l’article 46 du code de procédure civile , le demandeur peut saisir , à son choix outre la juridiction du lieu au demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu ou est situé l’immeuble.
En l’absence de demande subsidiaire des consorts Y à ce titre, il convient de désigner le tribunal judiciaire de Mâcon, comme cela est sollicité par les autres parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des société appelantes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy, déférée à la cour,
Statuant de nouveau,
Déclare le tribunal judiciaire d’Annecy incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Mâcon,
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Mâcon, en application de l’article 86 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt sera notifié aussitôt par le greffier aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Rappelle que le délai de pourvoi en cassation contre le présent arrêt court à compter de la notification,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. A, F et Z Y aux entiers dépens de première instance sur incident et d’appel , avec distraction au profit de Me Morel Vulliez.
Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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