Infirmation partielle 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 29 nov. 2021, n° 19/07263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 septembre 2019, N° 17/12061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/07263 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQFG
AFFAIRE :
SCP CHRISTOPHE ANCEL
C/
SOCIÉTÉ PIERRE AVENIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° RG : 17/12061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCP CHRISTOPHE ANCEL SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRE
JUDICIAIRE
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCCV VILLA AMETHYSTE »
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ PIERRE AVENIR
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représenatnt : Me Jean-Philippe LORIZON, Plaidant, avocat au barreaeu de paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2021, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller, entendue en son rapport, et Madame Valentine BUCK, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 26 janvier 2010, la société Villa améthyste a vendu à la société Pierre avenir
divers lots dans un ensemble immobilier en construction aux 111 bis et […]
Leclerc à Antony. Les biens vendus devaient être livrés au plus tard le 31 décembre 2011, mais la
livraison a été constatée le 7 août 2012. Le 31 janvier 2013, la société Villa améthyste a émis deux
factures d’un montant total de 115 821 euros, représentant le solde du prix convenu ; la société Pierre
avenir a refusé de payer ce montant.
La société Villa améthyste a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2016 et,
par acte d’huissier du 12 décembre 2017, le mandataire liquidateur de la société Villa améthyste a
fait assigner la société Pierre avenir devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir
le paiement des factures, outre intérêts. La société Pierre avenir a opposé une compensation avec une
créance réciproque au titre de pénalités de retard.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit
partiellement aux demandes en condamnant la société Pierre avenir à payer au liquidateur judiciaire
de la société Villa améthyste la somme de 38 607 euros, représentant le montant de la seconde
facture, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018, en déboutant le liquidateur
judiciaire de sa demande au titre de la première facture et en déboutant la société Pierre avenir de sa
demande de compensation.
Le tribunal a considéré que la levée des réserves, justifiant le paiement de la première facture, n’était
pas suffisamment démontrée, mais que la remise des documents, justifiant le paiement de la seconde
facture, était intervenue ; pour rejeter la demande de la société Pierre avenir au titre des pénalités de
retard, le tribunal a relevé que la créance n’avait pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire
de la société Villa améthyste et que, de ce fait, aucune compensation ne pouvait s’opérer.
*
Le 15 octobre 2019, le liquidateur judiciaire de la société Villa améthyste a interjeté appel de cette
décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience
de la cour du 11 octobre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 22 mai 2020, le liquidateur judiciaire de la société Villa améthyste
demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement
de la somme de 77 214 euros, de condamner la société Pierre avenir au paiement de cette somme,
outre intérêts, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société Pierre avenir aux
dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de la société Villa améthyste fait valoir que les réserves émises lors d’une
pré-livraison intervenue les 7 et 8 juin 2012 ont été levées et que la livraison elle-même est
intervenue sans réserves le 7 août 2012 ; compte tenu de la levée des réserves, le montant de la
facture émise à ce titre serait dû ; la société Pierre avenir invoquerait à tort l’existence de réserves
émises lors de la réception du 31 mai 2012, alors que celle-ci ne la concerne pas et que ces réserves
ont elles-mêmes été levées le 31 janvier 2013.
Pour s’opposer à une extinction partielle par compensation, le liquidateur judiciaire de la société
Villa améthyste fait valoir que les créances réciproques n’étaient pas certaines, liquides et exigibles
avant le jugement du 8 décembre 2016 ayant ouvert une procédure collective à l’égard de la société
Villa améthyste ; suite à ce jugement, aucune compensation légale n’aurait pu s’opérer faute de
déclaration de sa créance par la société Pierre avenir ; enfin, cette créance ne serait pas suffisamment
démontrée.
Par conclusions déposées le 11 juin 2021, la société Pierre avenir demande à la cour de confirmer
le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le liquidateur judiciaire de la société Villa améthyste d’une
partie de ses demandes, de le réformer pour le surplus, de juger qu’elle bénéficie d’une créance de
43 500 euros au titre de pénalités de retard, d’ordonner la compensation des créances réciproques, et
de condamner le liquidateur de la société Villa améthyste aux dépens ainsi qu’au paiement d’une
indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pierre avenir soutient que les réserves émises lors de la pré-livraison ont été maintenues
lors de la livraison ; il aurait été expressément précisé qu’une entreprise avait conservé une clé de
chaque appartement afin de procéder à la levée des réserves et aucun procès-verbal de levée des
réserves n’aurait jamais été établi.
Pour soutenir que la créance de la société Villa améthyste s’est éteinte par compensation, la société
Pierre avenir invoque les stipulations contractuelles prévoyant que les pénalités de retard s’imputent
de plein droit sur les fractions de prix venant à échéance, sans mise en demeure préalable ; les
pénalités s’élèveraient en l’espèce à 500 euros par jour et le retard à quatre-vingt-sept jours. La
compensation se serait opérée avant même l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la
société Villa améthyste.
MOTIFS
Sur la créance de la société Villa améthyste
Conformément au contrat, le prix convenu entre les parties était payable par fractions dont les deux
dernières, représentant respectivement 2 et 1 % du prix de vente, étaient payables « à la production
du procès-verbal de levée des réserves » puis « à la production des pièces énumérées […] ».
La société Pierre avenir ne conteste pas l’exigibilité de la dernière fraction du prix, soit la somme de
38 607 euros.
S’agissant de la somme de 77 214 euros, la société Pierre avenir invoque un procès-verbal de
livraison établi le 7 août 2012, sur lequel ne figure aucune réserve ; il fait état, dans la colonne
« observations », de la remise des différentes clés nécessaires aux occupants des appartements ainsi
que d’un dossier par appartement comprenant différents justificatifs et comporte en dessous la
mention suivante, comportant des surcharges :
« + P.V. pré réception établi le 8 juin 2012
observation : l’entreprise a gardé une clé par appartement pour la levée des réserves. »
Ces mentions signifient seulement qu’un document visé comme « P.V. pré réception a été joint » au
procès-verbal de livraison et que l’entreprise était toujours en possession d’une clé par appartement,
mais, en l’absence de mention explicite en ce sens, il ne peut être déduit de cette mention que les
défauts qui avaient été signalés lors de visites des 7 et 8 juin 2012 n’avaient pas été repris à la date de
la livraison intervenue deux mois plus tard et que l’acquéreur avait entendu émettre des réserves.
Ainsi, la société Pierre avenir ne justifie d’aucune réserve émise lors de la livraison des parties
privatives de ses lots, qui aurait justifié l’établissement ultérieur d’un procès-verbal de levée des
réserves.
Dès lors, elle est mal fondée à s’opposer au paiement de la fraction de prix réclamée par le
liquidateur judiciaire de la société Villa améthyste au motif qu’aucun procès-verbal de levée des
réserves n’a été établi.
Sur la compensation avec les pénalités de retard
Lors de la conclusion du contrat, les parties étaient convenues qu’à défaut de livraison des biens dans
le délai fixé, et sauf cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison, le
vendeur serait redevable à l’acquéreur d’une indemnité fixée forfaitairement à la somme de 500 euros
par jour calendaire de retard ; cette stipulation précisait que cette pénalité serait due « de plein droit
et sans besoin de mise en demeure préalable » et qu’elle « s’imputera de plein droit sur les fractions
du prix venant à échéance à la date contractuellement fixée pour l’achèvement du bien ».
Ainsi le contrat prévoyait expressément que les pénalités journalières deviendraient exigibles du seul
fait du retard et qu’il se produirait une compensation immédiate entre la créance de l’acquéreur au
titre de ces pénalités et celle du vendeur au titre du solde du prix, à compter de la date fixée pour
l’achèvement du bien, soit le 31 décembre 2011 au plus tard.
Compte tenu de cette disposition contractuelle prévoyant une compensation de plein droit, il importe
peu que les conditions d’une compensation légale ne soient pas réunies.
Le montant des pénalités de retard dû à la société Pierre avenir résulte de la seule constatation du
délai écoulé entre la date ultime d’achèvement prévue par le contrat et celle de la livraison effective ;
le liquidateur judiciaire de la société Villa améthyste, qui n’invoque pas d’autres causes légitimes de
retard que celles admises par la société Pierre avenir, soutient en vain que la créance ne serait
« nullement démontrée ». Compte tenu de l’absence de contestation du retard lui-même, le montant
des pénalités s’élève à la somme de 43 500 euros ;
Ces pénalités sont devenues exigibles au fur et à mesure des retards de livraison, à compter du 31
décembre 2011 et jusqu’au 7 août 2012. À cette date, compte tenu de la compensation partielle des
créances réciproques, le solde de prix dû à la société Villa améthyste s’est trouvé réduit du montant
des pénalités et cette réduction de prix a éteint la créance de la société Pierre avenir au titre de ces
pénalités ; il importe peu que la société Villa améthyste a, par la suite, été placée en redressement
puis en liquidation judiciaire.
En conséquence, la société Pierre avenir sera condamnée à payer au liquidateur judiciaire de la
société Villa améthyste le solde de la créance de celle-ci après compensation partielle, soit la somme
de [77 214 + 38 607 ' 43 500] 75 321 euros.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date de la mise en
demeure de la payer. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues
par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les autres frais
La société Pierre avenir, qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de
première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696
du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce
justifient de condamner la société Pierre avenir à payer au liquidateur de la société Villa améthyste
une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera
elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pierre avenir aux dépens et au
paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Pierre avenir à payer au liquidateur judiciaire de la société Villa améthyste
la somme de 75 321 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Pierre avenir aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au liquidateur judiciaire
de la société Villa améthyste une indemnité de 4 000 euros, par application de l’article 700 du code
de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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