Infirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 24 sept. 2020, n° 20/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 21 janvier 2020, N° 2019R00432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HIPCOM, SAS SEMA SOLUTIONS c/ SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT |
Texte intégral
N° RG 20/00547 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KKWN
PG
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SCP FOLCO TOURRETTE NERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 2019R00432)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 28 Janvier 2020
APPELANTES :
SARL HIPCOM
SARL inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 481 797 058, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
[…]
[…]
SAS SEMA SOLUTIONS
SAS au capital de 1000 euros, représentée par son président domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Florence NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Magalie BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2020, Mme Patricia Gonzalez Président,
qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Sct, créée en 1997 a pour activité principale « la commercialisation auprès des entreprises publiques, privées et des particuliers, de services de communications assurant le transfert de la voix, d’images numérisées et de données ».
M. Z Y a intégré la société Sct le 16 janvier 2017 en qualité d’attaché commercial. Il est devenu, selon avenant du 7 février 2017, directeur d’agence.
La société Hipcom basée à Grenoble est spécialisée dans les solutions de téléphonie et a pour responsable M. X ; elle a développé une marque Hipcom ; la société Sema Solutions implantée à Six-Four-les-Plages a souhaité en bénéficier et a pris le nom commercial de Hipcom. Elle a régularisé un contrat d’agent d’affaires avec la société Partners Telecom représentée par M. Y, contrat depuis résilié.
La société Sct a saisi le président du tribunal de commerce de Grenoble sur requête et a fait valoir, en substance que M. Y, alors son salarié, avait rencontré son concurrent M. X et échangé avec lui, que M. Y avait par mail du 2 janvier 2019 donné à un client prospecté pour son compte les coordonnées de la société Hipcom, sous prétexte d’une offre non validée par sa société, que M. Y avait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire en raison d’autres agissements fautifs, que M. X avait obtenu de M. Y la communication de tableaux de marges sur les ventes d’abonnements de Sct, que M. Y était ensuite licencié pour faute grave en raison de manoeuvres douteuses de sa part lors de la signature de contrats ayant donné lieu à plaintes de clients, que M. Y avait contacté
un client pour le compte de Hipcom et donné des renseignements confidentiels à la société Hipcom sur les clients Sct, que tous les éléments de la concurrence déloyale étaient réunis, qu’elle a constaté également des actes de débauchage.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Grenoble a, en application de l’article 145 du code de procédure civile, autorisé la société commerciale de Télécommunication Sct à commettre un huissier et tout expert en informatique aux fins de procéder à des investigations non contradictoires au siège social de la société Hipcom, de l’agence Paca de cette société à Six Four les Plages et au domicile de M. Y à Roquebrune sur Argens, de dresser un constat dont une copie et un original seront remis à STC, les constat établis et leurs annexes étant séquestrés par les huissiers.
La mesure a été exécutée le 18 juillet 2019.
La société Hipcom et la société Sema Solutions ont par acte du 23 juillet 2019 fait assigner la société Sct aux fins principales de rétractation de l’ordonnance.
La société Sct a, par acte du 31 juillet 2019, fait assigner la société Hipcom et la société Sema Solution en référé aux fins de levée de séquestre.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
— joint ces deux instances,
— déclaré la société Sct recevable et bien fondée en toutes ses prétentions,
— autorisé la société Sct à obtenir communication par copie par la Scp Belval et Klein et la Scp Carrozza Legrand Fourcade, huissiers de justice, de leurs constats en date du 18 juillet 2019 ainsi que de l’intégralité des documents, supports et contenus appréhendés par lesdits huissiers lors de leurs opérations de constat,
— débouté la société SCT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les parties du surplus de leur demande.
Les sociétés Hipcom et Sema Solutions ont formé appel de cette décision par déclaration du 28 janvier 2020.
La clôture est intervenue le 4 juin 2020.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 mars 2020, les sociétés Hipcom et Sema Solutions demandent à la cour de:
Vu les dispositions des articles 145 et suivants, ainsi que 809 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance querellée en date du 21 janvier 2020 en ce qu’elle a:
— déclaré recevable et bien fondée la société SCT en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, et en ce qu’elle y a fait droit,
— autorisé la société SCT à obtenir la communication en copie par les sociétés d’huissiers de leurs constats en date du 18 juillet 2019, ainsi que de l’intégralité des documents, supports et contenus
appréhendés par lesdits Huissiers lors de leurs opérations de constat,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 26 juin 2019,
— faire obligation à l’huissier instrumentaire à savoir, la SCP De Belbval et Klein et la SCP Carroza Legrand Fourcade ayant pratiqué les opérations de constat du 18 juillet 2019 :
— de procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisi ou réalisés au cours des opérations en question qu’elle qu’en soit leur forme;
— de restituer aux sociétés concernées l’intégralité des originaux ayant pu être appréhendés au cours de ces opérations,
— faire interdiction à l’huissier instrumentaire ayant pratiqué les opérations de constats du 18 juillet 2019 de remettre à quiconque quelque élément que ce soit, recueilli lors desdites opérations, ainsi que tout constat ou procès-verbal qui aurait pu être établi sur la base de ces constats ;
— condamner la société Sct au paiement de la somme provisionnelle de 20.000€ à chacune des concluantes en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Sct au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune d’elles outre les entiers dépens de l’instance.
Les appelantes font valoir que la Cour de cassation ne considère plus que le risque de disparition et/ou la nécessité d’un effet de surprise autorisent en tant que tel une dérogation au principe de la contradiction, et qu’elle renforce le contrôle des circonstances, que la mesure sollicitée était une manoeuvre d’intimidation et visait à obtenir des informations utiles sur un concurrent, que les pièces à obtenir sont inscrites en comptabilité, que la société Sct aurait du justifier de résiliations de ses clients, que M. Y n’a pas été débauché mais a créé sa propre société,
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 mai 2020, la société Sct demande à la cour de :
Vu notamment les articles 145 et 493 du Code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble du 21 janvier 2020,
— débouter les sociétés Hepcom et Sema Solutions de leurs demandes,
— condamner les sociétés Hipcom et Sema Solutions à payer chacune une somme de 2.000 € à la concluante au titrede l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant dans ses conclusions les éléments ayant fondé sa requête et rappelés ci-dessus et les complétant, elle conclut en outre, dans les motifs, à l’irrecevabilité de la demande dommages intérêts devant le juge des référés.
* * *
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de tout intéressé justifiant de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, en présence de circonstances autorisant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
Il résulte par ailleurs des articles 494 et 495 du code de procédure civile, que la requête doit être motivée, comporter l’indication précise des pièces invoquées et doit être remise en copie ainsi que l’ordonnance, elle-même motivée, à la personne qui en supporte l’exécution.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête litigieuse indiquait simplement que la mesure sollicitée ne pouvait être ordonnée par voie de référé sans risques de dissimulation de preuve.
Elle autorisait la société Sct à commettre tout huissier et tout expert judiciaire en informatique à se rendre au siège sociale de la société Hipcom, accéder aux fichiers informatiques, se faire communiquer et prendre copie du fichier clientèle de la société Hipcom, se faire communiquer et prendre copie des contrats conclus par la société Hipcom au cours des années 2018 et 2019, se faire remettre et prendre copie des échanges écrit entre Hipcom et ses clients, se faire communiquer l’identité et les fonctions des personnes présentes dans les locaux de la société, obtenir communication de la société Hipcom et prendre copie pour les années 2018 et 2019 de toutes les factures reçues ou émise et en prendre copie, du registre d’entrée et de sortie du personnel, se faire préciser et justifier du chiffre d’affaires HT réalisé par Hipcom jusqu’au jour de l’ordonnance. La même mission concernait « l’agence commerciale Paca » de Hipcom à Six-four-les-Plages. Il était en outre autorisé aux personnes visées ci-dessus de se rendre au domicile de M. Y, de se faire présenter tous ordinateurs et téléphones portables personnels et professionnels, d’accéder aux fichiers informatiques, de prendre copie de tous les documents, dossiers, échanges de correspondances, sous quelque forme que ce soit, en rapport avec la société Sct et sa clientèle, se faire communiquer et prendre copie des contrats conclus par M. Y pour le compte d’Hipcom, se faire remettre et prendre copie des échanges écrits, se faire préciser et justifier du chiffre d’affaires HT réalisé pour le compte d’Hipcom jusqu’au jour de l’ordonnance.
Les mesures sollicitées par la requête et reprises à l’identique dans l’ordonnance permettent ainsi expressément d’avoir accès à l’intégralité des fichiers informatiques des sociétés appelantes sans que la société Sct n’ait précisément fait connaître dans sa requête quels étaient ses clients concernés (clients ayant rompu leur contrat avec elle précisément du fait d’agissements présumés de M. Y) et sans que l’implication de la société Sema Solutions n’ait été clairement explicitée. Elle permettait également l’accès à des documents purement personnels de M. Y.
Si le secret des affaires et des correspondances comme la liberté du commerce ne constituent pas en eux-mêmes des obstacles à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure ordonnée dans ce cadre ne doit porter aux droits et libertés de celui qui en supporte l’exécution qu’une atteinte proportionnée au but recherché de protection des droits du requérant.
Par sa formulation, l’autorisation donnée par la requête litigieuse permettait l’accès à des
informations se rapportant à l’intégralité de l’activité des appelantes et potentiellement sans aucun lien avec la société intimée.
Par son caractère très général, la mesure demandée et ordonnée portait ainsi une atteinte disproportionnée aux droits des appenantes tenant au secret des affaires et des correspondances ainsi qu’à la liberté du commerce.
L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble querellée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation et l’ordonnance sur requête litigieuse du 26 juin 2019 sera rétractée.
Il en découle que la mesure d’instruction exécutée le 18 juillet 2019 est privée de fondement de sorte que l’huissier intrumentaire devra procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisi ou réalisés au cours des opérations en question qu’elle qu’en soit leur forme, restituer aux sociétés concernées l’intégralité des originaux ayant pu être appréhendés au cours de ces opérations et s’abstenir de remettre à quiconque quelque élément que ce soit, recueilli lors desdites opérations, ainsi que tout constat ou procès-verbal qui aurait pu être établi sur la base de ces constats.
Sur les dommages intérêts
Les deux sociétés appelantes n’expliquent nullement dans les motifs de leurs conclusions leurs demandes de dommages intérêts et le préjudice qu’elles allèguent. Leur demande à ce titre est rejetée en conséquence.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 21 janvier 2020.
Statuant à nouveau ;
RÉTRACTE l’ordonnance rendue sur requête le 26 juin 2019 par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;
DIT que la mesure d’instruction exécutée le 18 juillet 2019 est privée de fondement ;
FAIT OBLIGATION à l’huissier instrumentaire la SCP De Belbval et Klein et la SCP Carroza Legrand Fourcade ayant pratiqué les opérations de constat du 18 juillet 2019 :
— de procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisi ou réalisés au cours des opérations en question qu’elle qu’en soit leur forme;
— de restituer aux sociétés concernées l’intégralité des originaux ayant pu être appréhendés au cours de ces opérations,
— de s’obtenir à remettre à quiconque quelque élément que ce soit, recueilli lors desdites opérations,
ainsi que tout constat ou procès-verbal qui aurait pu être établi sur la base de ces constats ;
REJETTE la demande en paiement de dommages intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Sct Telecom aux dépens de première instance et d’appel.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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