Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 17-50.053, Publié au bulletin
COACECC 19 novembre 2015
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CASS 13 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la société d'avocats pour perte de chance

    La cour a estimé que l'action en responsabilité était prescrite, car le délai de prescription avait expiré avant la présentation de la requête, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Report de la prescription en raison d'hospitalisations

    La cour a jugé que la règle de non-cours de la prescription ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action avait encore le temps d'agir avant l'expiration du délai de prescription, ce qui était le cas pour Monsieur G….

Résumé par Doctrine IA

M. G… a engagé une action en indemnisation contre la société T…-K…-V…, reprochant à cette dernière d'avoir omis d'invoquer un moyen fondé sur la violation de l'article 1352 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lors de la formation d'un pourvoi en cassation relatif à la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 2225 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a jugé que l'action en responsabilité de M. G… était prescrite le 19 juin 2013, cinq ans après l'achèvement de la mission de la SCP et l'entrée en vigueur de la loi réformant la prescription en matière civile. M. G… a soutenu que ses hospitalisations en 2002 avaient reporté la date de prescription, mais la Cour a estimé que, puisque l'hospitalisation avait cessé plusieurs mois avant l'expiration du délai de prescription, il disposait encore du temps nécessaire pour agir, rendant ainsi sa requête irrecevable comme prescrite. La Cour de cassation a donc déclaré la requête de M. G… irrecevable et l'a condamné aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-50.053, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-50053
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 19 novembre 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.560, Bull. 2018, I, n° 4 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
article 2225 du code civil
Dispositif : Irrecevabilité de la requête
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038264812
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100235
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Sur les parties

Texte intégral

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