Rejet 16 octobre 2018
Résumé de la juridiction
Lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une demande de mise en liberté à défaut de réponse du juge des libertés et de la détention dans les délais impartis sur une précédente demande, elle doit rendre sa décision dans le délai prévu par l’article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale et le détenu ne saurait demander sa mise en liberté d’office au motif que cette décision a été ultérieurement annulée par la chambre criminelle
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 oct. 2018, n° 18-84.585, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-84585 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juillet 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037556107 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02701 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° N 18-84.585 F-P+B
N° 2701
SM12
16 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X… et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
REJET du pourvoi formé par M. Antoine Z…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 18 juillet 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 juin 2018, n° 18-82.579), dans l’information suivie contre lui des chefs d’extorsion et tentatives d’extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 144, 148, 591 et 592 du code de procédure pénale :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z…, mis en examen des chefs d’extorsions et tentatives d’extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée, placé en détention le 22 décembre 2017, a saisi la chambre de l’instruction, le 26 mars 2018, d’une demande de mise en liberté à défaut de réponse du juge des libertés et de la détention sur sa demande de mise en liberté du 6 février précédent ; que le juge des libertés et de la détention ayant rejeté cette demande le 5 avril 2018, la chambre de l’instruction a rendu, le 11 avril suivant, un arrêt constatant que sa saisine était devenue sans objet ; que la chambre criminelle a, par arrêt du 26 juin 2018, annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction autrement composée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d’office formée par M. Z… qui soutenait qu’était expiré le délai de 20 jours imparti par l’article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale pour statuer sur sa demande de mise en liberté, l’arrêt énonce que, saisie le 26 mars 2018, la chambre de l’instruction a, dans son arrêt du 11 avril 2018, déclaré la demande sans objet et s’est donc prononcée sur celle-ci dans le délai ci-dessus visé ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi et dès lors qu’il n’importe, au regard des dispositions de l’article 148, dernier alinéa, dudit code, que la décision rendue dans les délais ait ensuite été annulée par la chambre criminelle, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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