Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 27 octobre 2006, 05-18.977, Publié au bulletin
CA Lyon 30 mai 2002
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CASS
Cassation 4 février 2004
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CA Dijon 30 juin 2005
>
CASS
Cassation 27 octobre 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Censure limitée à la portée du moyen

    La cour de cassation a estimé que la cassation prononcée investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, et que le moyen n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Vices cachés

    La cour a jugé que les désordres étaient visibles par un non professionnel et que les acquéreurs auraient dû faire preuve de diligence pour les constater.

  • Rejeté
    Réticence dolosive

    La cour a rejeté cette argumentation, considérant que les acquéreurs n'avaient pas fait preuve de diligence suffisante pour vérifier l'état de l'immeuble.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, en assemblée plénière, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui avait débouté les acquéreurs, Mme X… et M. Y…, de leur demande de dommages-intérêts pour vices cachés après l'achat d'une maison infestée par des insectes xylophages et des tuiles gélives. Les acquéreurs invoquaient deux moyens : le premier, rejeté, arguait que la cour d'appel avait violé les articles 624 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil en ne respectant pas l'autorité de la chose jugée sur les tuiles de la toiture, devenue définitive après une précédente cassation. La Cour de cassation a estimé que la cassation antérieure « dans toutes ses dispositions » permettait à la juridiction de renvoi de connaître de l'entier litige. Le second moyen, accepté, reprochait à la cour d'appel d'avoir ajouté une condition non prévue par la loi en exigeant des acquéreurs qu'ils fassent appel à un homme de l'art pour constater l'état de la charpente et de la couverture, violant ainsi les articles 1641 et 1642 du code civil qui ne tiennent pas le vendeur pour responsable des vices apparents et connus de l'acheteur. La Cour de cassation a jugé que les motifs de la cour d'appel étaient impropres à caractériser un vice apparent et a donc cassé l'arrêt sur ce point, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Riom.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 27 oct. 2006, n° 05-18.977, Bull. 2006 Ass. plén. N° 13 p. 45
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-18977
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 A. P. N° 13 p. 45
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 30 juin 2005
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2006-07-13, Bulletin 2006, II, n° 53, p. 47 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur les exigences requises de l'acquéreur d'un immeuble pour caractériser un vice dont il a pu se convaincre lui-même, à rapprocher : Chambre civile 3, 2004-02-04, Bulletin 2004, III, n° 23, p. 23 (cassation). Sur le n° 3 : Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1989-05-03, Bulletin 1989, III, n° 101, p. 56 (cassation).
Textes appliqués :
1° : 3° :

Code civil 1641, 1642

Nouveau code de procédure civile 624

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052930
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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